Texte intégral
N° N 15-86.275 F-D
N° 4410
SC2
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [Y] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2015 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 485, 512 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable d'homicide involontaire en récidive commis depuis le [Date décès 1] 2013 jusqu'au 8 mai 2013, puis l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction ;
"aux motifs propres que M. [S] reconnaît, depuis le début de l'enquête, avoir acheté et livré de l'héroïne à [Q] [L], qui a consommé le produit le soir-même précédant sa mort, notamment en compagnie de M. [S] ; que, pour sa défense, M. [S] allègue avoir acheté la même héroïne qui l'avait rendu malade, et donc n'avoir jamais souhaité ce résultat ; qu'il n'est pas reproché à M. [S] d'avoir voulu la mort de [Q] [L] ; qu'il lui est reproché d'avoir fourni à ce dernier de l'héroïne ; qu'il est établi, par l'autopsie complétée par une expertise toxicologique, que ce produit stupéfiant a joué un rôle causal dans le décès de la victime ; qu'il importe peu que les faits se soient produits dans le cadre d'une toxicomanie partagée, qu'il importe également peu que l'héroïne ainsi fournie ne soit peut-être pas la cause exclusive du décès ; que cette fourniture illégale constitue une faute ayant joué un rôle causal dans le décès de la victime ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité à l'égard de M. [S] ;
"et aux motifs réputés adoptés que le matin du 8 mai 2013, M. [N] [L] se rend au domicile de son fils, [Q] [L] à [Localité 1] au n° [Adresse 1]; qu'il le retrouvera sans vie derrière la porte de l'entrée ; que, lors des constatations, il sera découvert à l'intérieur de l'appartement de l'héroïne et de la résine de cannabis : un emballage plastique jaune de type « oeuf kinder» 6,8 grammes d'héroïne et une boîte de paracétamol bleue contenant un petit morceau de cannabis ; que l''autopsie révélera que le décès de [Q] [L] est consécutif à un syndrome asphyxique compatible avec une toxicité respiratoire due à l'héroïne et à l'alcool consommé ; que les analyses toxicologiques permettront de mettre en évidence une consommation d'alcool (1,67 g d'alcool dans le sang) et d'héroïne en concomitance avec le décès ; que [Q] [L] était toxicomane et après une courte tentative de rémission avait repris sa consommation depuis décembre 2012 ; que l'environnement de la victime effectué par la gendarmerie permettra de mettre à jour l'existence d'un trafic de stupéfiants ; qu'il apparaît que la veille de son décès, le [Date décès 1] 2013, [Q] [L] avait passé la soirée chez Mme [W] [M] et M. [E] [V] pour un barbecue ; qu'étaient présents Mme [B] [R], M. [S], M. [F] [P], M. [C] [P] et Mme [I] [T] ; qu'à l'issue de la soirée, il sera ramené chez lui par M. [F] [P] ; qu'il explique qu'il a vu [Q] [L] avec une boulette d'héroïne que M. [S] lui avait donnée ; que M. [F] [P] a lui-même consommé de cette héroïne et explique qu'après cette consommation il a eu des bouffées de chaleur (D332 aussi) ; il pense que l'héroïne était coupée avec du Subutex ; que M. [E] [V] déclare avoir pris une trace de l'héroïne de [Q] [L] durant la soirée ; il déclare qu'il a été incommodé par cette prise (nausées et mal de tête) ; il explique que son héroïne était vraiment de mauvaise qualité car les autres personnes qui en ont consommé ont aussi été malades : « Mme [B] [R] m'a dit avoir eu mal à la tête tout comme [W] : Pour ma part, j'ai également eu mal de tête. En gros, c'était de la dob » ; que cet avis est rejoint par M. [G] [K] qui déclare : « j'étais sous traitement de substitution Méthadone. J'ai accepté cette trace de subutex, sous forme de cachet écrasé. Rapidement, je me suis senti très mal au point de ne plus pouvoir respirer. C'était comme si quelqu'un était debout sur mon torse et m'empêchait de respirer. J'ai dû me faire hospitaliser d'urgence. Cela est dû à la prise de deux produits de substitutions qui s'opposent dans l'organisme. La méthadone combat le subutex et on fait une grosse crise de manque. C'est pour ça que je pense que [A] [X] a dû prendre de l'hémine au Chat qui devait être de mauvaise qualité et coupée avec un produit style subutex. En plus, il avait déjà des problèmes de santé aux dires de [J]. Le mélange entre son traitement pour sa maladie, son traitement de méthadone s'il en avait un car moi je ne le connaissais pas assez pour savoir s'il était suivi et une trace d'héro coupée avec du sub, je ne suis pas surpris qu'il soit décédé suite à un arrêt respiratoire » ; que Mme [W] [M] rapporte aussi qu'après sa consommation d'héroïne fournie par M. [S], elle sera malade : « [B] m'en a parlé quand elle est venue avec [F]. Elle était barbouillée. [E] m'a dit avoir eu des douleurs au ventre dans la nuit. Moi également le lendemain » ; que M. [S] explique qu'au cours de la soirée du [Date décès 1] 2013, Mme [B] [R] et [Q] [L] cherchaient de l'héroïne ; qu'il s'est proposé de s'en procurer ; que pour cela il a appelé M. [U] [Z] qui lui a confirmé la possibilité d'une transaction auprès de M. [H] [D] ; qu'après avoir réuni environ une somme de 700 euros, il s'est rendu au domicile de M. [U] [Z] où se trouvait M. [H] [D] ; qu'il a demandé une quinzaine de grammes ; qu'il en a gardé 5 g pour lui, et a donné les 10 g restant à [Q] [L] ; mais que lui aussi s'est rendu compte que l'héroïne de ce soir-là était différente de celle goûtée lors d'une précédente transaction ; que M. [S] précise que l'ensemble des incités ont consommé de l'héroïne durant cette soirée ; que de ce fait il a du mal à faire le lien entre le décès de [Q] [L] et l'infraction d'homicide involontaire qui lui est reprochée ; que, pour autant, sans son intervention cette héroïne coupée n'aurait pas été acquise et par conséquent cédée à [Q] [L] de telle sorte que sa mort aurait pu être évitée ; qu'ainsi, sans avoir cherché volontairement le décès de la victime, le comportement de M. [S] a contribué de façon certaine au décès de la victime ;
"alors que, pour juger M. [S] coupable d'homicide involontaire sur la personne de [Q] [L], l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer, par motifs propres, que l'autopsie et une expertise toxicologique établissaient que l'héroïne fournie avait « joué un rôle causal » dans le décès, et par motifs adoptés, que selon l'autopsie le décès résultait d'un syndrome asphyxique « compatible » avec une toxicité respiratoire due à l'héroïne et à l'alcool consommés, que les analyses toxicologiques ont mis en évidence une consommation d'alcool et d'héroïne « concomitante » au décès et que l'héroïne n'aurait pas été cédée à la victime sans l'intervention du demandeur, qui a ainsi concouru de façon certaine au décès ; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant pas un lien de causalité certaine entre la fourniture de l'héroïne par M. [S] et le décès de [Q] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 mai 2013, le corps de [Q] [L] a été retrouvé à son domicile ; que l'enquête et l'information ont révélé, d'une part, que le décès était dû à une asphyxie liée à une absorption d'alcool et d'héroïne, d'autre part, que la drogue, fournie par M. [S] à l'occasion d'une soirée, avait indisposé plusieurs convives ; que quinze prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, parmi lesquels M. [S] pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, en récidive ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu et a prononcé la peine ; que des appels ont été interjetés par celui-ci et le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M.[S] du chef d'homicide involontaire, l'arrêt retient que le prévenu a fourni l'héroïne consommée lors de cette soirée, que, selon les experts, ce produit stupéfiant a joué un rôle dans le décès de la victime, enfin qu'il est indifférent que ce produit n'en soit pas la cause exclusive ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que à l'arrêt attaqué a condamné M. [S] à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre ans ;
"aux motifs propres que le prévenu présente des garanties d'insertion ou de réinsertion insuffisantes ; qu'il justifie de contrats de travail à durée déterminée de courte durée depuis 2015 seulement ; qu'il ne paraît néanmoins pas avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, tant du fait de leur répétition que du fait de leurs conséquences ; que du cannabis a été découvert dans sa cellule quand il se trouvait en détention provisoire ; qu'il paraît se trouver des excuses pour tous ses comportements marginaux ; que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, notamment les sept condamnations figurant sur son casier judiciaire, dont cinq en relation avec les stupéfiants, qui révèlent une forme d'ancrage dans la délinquance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d 'emprisonnement ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate pour lui faire comprendre qu'il doit se remettre en cause et modifier son comportement ; que la peine prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée, comme répondant aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal ;
"et aux motifs réputés adoptés qu'au regard des développements précédent, qui font état de la mort de [Q] [L] en suite d'une consommation d'héroïne en lien avec de l'alcool, rappelant explicitement que ces produits, qualifiés par la défense de véritable poison, est de nature à provoquer la mort de son consommateur, qui retrace en outre l'importance et la gravité des trafics de stupéfiants reprochés à chacun, qui rappelle le parcours de vie des prévenus, il conviendra de condamner [
] M. [S] à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"alors que, pour condamner M. [S] à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué s'est fondé, par motifs propres et adoptés, sur le fait qu'il n'avait conclu que des contrats de travail à durée déterminée depuis 2015, qu'il ne paraissait pas avoir pris conscience de la gravité des faits, que du cannabis avait été découvert dans sa cellule pendant sa détention provisoire, que sept condamnations figuraient sur son casier judiciaire rendant nécessaire une peine d'emprisonnement ferme pour qu'il modifie son comportement alors que toute autre sanction serait inadéquate, et que [Q] [L] était décédé suite à une consommation d'héroïne en lien avec de l'alcool ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les mesures d'aménagement de la peine et sans s'expliquer spécialement sur la situation familiale de M. [S], dont elle constatait, par motifs adoptés, qu'il vivait en concubinage depuis vingt ans avec Mme [O], qu'il avait trois enfants avec elle et qu'il était très attaché à sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant sur l'absence de décision sur un éventuel aménagement dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée, supérieure à deux ans, ne peut faire l'objet des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.