Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me HAVARD DUCLOS #J79, ME LE BRUN #NA702
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3ème chambre
2ème section
N° RG 22/11516
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWNY
N° MINUTE :
Assignation du :
22 août 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 mars 2024
DEMANDERESSE - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J079
DEFENDERESSES - DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Société THOMAS SABO GMBH & CO. KG
[Adresse 1]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
S.A.S. THOMAS SABO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA702
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats et de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Par actes des 22 août et 1er septembre 2022, la société Christian Dior couture a fait assigner la SAS Thomas Sabo et la société de droit allemand Thomas Sabo Gmbh & Ko. KG devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de son droit d’auteur sur les bijoux de la collection Rose des vents, cessation des atteintes et réparation du préjudice.
Par conclusions d’incident du 5 décembre 2023, complétées le 31 janvier 2024, les sociétés Thomas Sabo et Thomas Sabo Gmbh & Ko. KG ont soulevé un incident de communication de la pièce n°12 de la demanderesse ; elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner la communication intégrale et en original du contrat conclu entre la société Christian Dior couture et la société VdeC conseils le 28 juin 2012 et de réserver les dépens.
Elles font valoir que :- cette communication intégrale, conforme à la jurisprudence, est indispensable pour permettre un débat contradictoire, le contrôle de l’authenticité du document, de sa portée exacte, de la régularité des clauses qu’il comporte et qui ont été occultées et de sa cohérence ;
- la connaissance de ces clauses est essentielle à la solution du litige en droit français et plus encore en droit allemand dans lequel il n’existe pas de présomption de titularité des droits d’auteur au profit du premier exploitant dans les procédures au fond et les contrats de cession de droit d’auteur doivent respecter le “principe directeur de la participation de l'auteur à la vie
économique l'exploitation de son œuvre dans toute la mesure du possible” ou, à défaut, sa volonté d’y renoncer sans équivoque ;
- le masquage opéré par Christian Dior Couture est excessif, au point d’être caricatural, et n’est aucunement justifié.
Elles versent à l’appui de leur demande une consultation du 29 janvier 2024 selon laquelle les très courts extraits du contrat litigieux ne permettent pas à un avocat allemand de savoir si le transfert de droits d’auteur a eu lieu ni sa durée.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la société Christian Dior couture demande au juge de la mise en état de rejeter la demande et de condamner les sociétés Thomas Sabo à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- elle a rempli son obligation de communiquer spontanément et en temps utile les pièces sur lesquelles elle fonde ses prétentions dont celles invoquées sur le fondement du droit d’auteur ;
- la demande des sociétés Thomas Sabo s’analyse en une demande de production régie par les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;
- la communication des extraits du contrat permet d’apprécier l’identité des parties signataires, la durée du contrat, l’objet, la destination, le périmètre, l’étendue géographique et la durée de la cession des droits intervenue à son profit et le choix des pièces qu’elle entend produire n’appartient qu’à elle et s’opère à ses risques et périls ;
- cette demande est disproportionnée en ce que la production de ce contrat n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
- en droit allemand, sauf réserves explicites de la part de l’auteur, le commanditaire est présumé
détenir les droits d’exploitation contractuels attachés aux créations réalisées par un contractant externe et il existe une présomption légale de titularité des droits exclusifs au profit de celui dont le nom est apposé de manière habituelle sur les exemplaires de l’œuvre ;
- il existe un motif légitime de refus de communication tiré de la confidentialité de certaines dispositions du contrat.
Elle verse également une consultation juridique du 13 novembre 2023 sur la protection par le droit d’auteur du motif Rose des vents en droit allemand.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 février 2024 et mis en délibéré au 8 mars 2024.
Motivation
L’article 788 du code de procédure civile prévoit : “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte” et l’article 142 du même code énonce “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139” selon lesquels le juge peut en ordonner la délivrance, s’il estime la demande fondée.
La loi ne précisant pas les motifs légitimant cette production forcée de pièces, ce pouvoir doit répondre à une demande justifiée et proportionnée, afin de garantir un débat loyal et être utile et nécessaire à la solution du litige.
La société Christian Dior couture a choisi de produire spontanément aux débats une copie très largement occultée d’un contrat la liant avec la société VdeC conseils faisant apparaître :- une partie de son objet (article 1)
- sa durée (article 2) mais non les clauses de prorogation ou résiliation et
- l’essentiel de l’article 8 intitulé “droits d’auteur”,
aux fins de prouver ses droits sur les créations de la société VdeC conseils.
Les griefs soulevés par les défenderesses soulignent l’insuffisance de cette communication pour déterminer l’étendue et la portée des droits que la société Christian Dior couture revendique mais ce motif est une défense au fond, qu’elles pourront lui opposer dans les débats. Elles n’allèguent pas avoir besoin de cette pièce pour démontrer un fait ou un droit qu’elles-mêmes invoquent.
Dès lors, la demande n’est aucunement nécessaire à la loyauté des débats.
Elle pourrait être utile à la solution du litige si celui-ci dépendait de l’étendue exacte de cette cession mais la demanderesse soutient que ce moyen est subsidiaire à son moyen principal de présomption de titularité et qu’elle préfère prendre le risque de présenter une preuve moins incontestable du fait de son caractère partiel que dévoiler des mentions confidentielles de ce contrat conclu avec un tiers à l’instance.
Dès lors, la demande de communication intégrale, et à plus forte raison en original, de ce contrat est insuffisamment justifiée et est rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale et il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour cet incident.
Par ces motifs
Rejetons la demande de communication forcée intégrale et en original de la pièce n°12 de la société Christian Dior couture ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
REJETONS les demandes de la société Christian Dior couture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 juin 2024 pour clôture avec conclusions au fond des défenderesses avant le 5 avril 2024 et réplique de la demanderesse avant le 10 mai 2024.
Faite et rendue à Paris le 08 mars 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline REBOUL Irène BENAC
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