Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/10954
N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V]-[J]
Madame [B] [L] épouse [V]-[J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
La MAIF, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société FILIA-MAIF
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
Décision du 21 Décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL
Société GENERALI FRANCE, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de Beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0061
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société G.IMMO, SARL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0110
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société [W] & TOURON ET CIE, SA
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0826
Monsieur [R] [N]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Anita ANTON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 21 Décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J] occupent un appartement, qui appartenait à la mère de Monsieur [O] [V]-[J], et dont Monsieur [O] [V]-[J] est l'unique propriétaire depuis le mois d'avril 2009, situé au premier étage, bâtiments B et C, de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 6 janvier 2002, ils ont déploré la survenance d'un dégât des eaux touchant leur chambre et un placard encastré dans le mur du fond de l'un des deux dressings, un constat amiable de dégâts des eaux ayant été établi le 9 janvier 2002 signé par le syndic de l'immeuble et l'assureur des époux [V]-[J], la S.A. FILIA-MAIF, qui faisait état d'une « infiltration dans le mur mitoyen » entre le bâtiment C du [Adresse 1] et le [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 13 juin 2002, le syndic de l'immeuble sis [Adresse 1] a mis en demeure la société FONCIA LAPORTE, syndic de l'immeuble voisin sis [Adresse 3], d'organiser un rendez-vous de recherche de fuite avec son plombier et les occupants des immeubles mitoyens des 1er et 2ème étages du [Adresse 3] (Madame [V]-[E] et Monsieur [W]).
La S.A. FILIA-MAIF a mandaté le cabinet GRANDET afin d'organiser une expertise amiable.
Après avoir organisé une réunion d'expertise au contradictoire de Monsieur [V]-[J], du cabinet VILETTE, expert de la S.A. GENERALI IARD, assureur du [Adresse 1], du syndic du [Adresse 3] et du cabinet TARDY, expert de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur du [Adresse 3], en l'absence du syndic du [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le cabinet GRANDET a établi un rapport d'expertise le 1er août 2003, évaluant les dommages matériels de la chambre et des dressings.
Le 27 décembre 2002, les époux [V]-[J] ont découvert un deuxième dégât des eaux ayant endommagé le parquet du second dressing et la cloison le séparant de la salle de bain.
Ils en ont averti la S.A. FILIA-MAIF qui a de nouveau mandaté le cabinet GRANDET, lequel a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire le 2 septembre 2003 puis a établi un rapport d'expertise le 18 septembre 2003, imputant le sinistre à une fuite sur canalisation d’alimentation réparée par le plombier de l'immeuble, la société CEPRIM, le 10 mars 2003, tout en évaluant les dommages matériels occasionnés.
Les infiltrations dans la chambre et le placard du dressing des époux [V]-[J] ayant persisté, le cabinet GRANDET a demandé au syndic du [Adresse 1] d'effectuer de nouvelles investigations pour déterminer l'origine de la fuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2003.
Le 15 janvier 2004, il a convoqué les parties à un dernier rendez-vous d'expertise, puis a rédigé un rapport, le 29 janvier 2004, soulignant la persistance du désordre sur les pans de mur laissant supposer une autre origine, indéterminée à cette date.
Les époux [V]-[J] ont alors sollicité la désignation d'un expert en référé, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la S.A. GENERALI IARD, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD et par ordonnance du 2 juin 2004, Monsieur [X] [H] a été désigné en qualité d'expert.
Monsieur [S] [A] a été nommé en remplacement de Monsieur [H], par ordonnance du 18 juin 2004.
Les opérations d'expertise ont par la suite été rendues communes :
- à Madame [V]-[E],
- à Madame [C], propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 1],
- à la société CEMCO, locataire de ces locaux,
- aux propriétaires de lots situés au [Adresse 3],
- à Madame [Y] [G], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1],
- à Monsieur [R] [N], propriétaire du lot n° 37 (divisé en trois studios n° 73, 74 et 75, les installations sanitaires du studio 73 étant situées contre le mur mitoyen du mur de la chambre et des deux dressings du logement des époux [V]-[J]) et du lot n° 38 situés au 1er étage gauche du bâtiment E du [Adresse 3] et à la société ECUREUIL ASSURANCES IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [N].
A l'issue de nombreuses investigations, incluant des recherches destructives, notamment dans le mur et la paroi à partir de la chambre et du dressing du logement des époux [V]-[J], l'expert a déposé son rapport le 12 avril 2007, concluant à une responsabilité partagée entre Monsieur [N] (50 %, installations sanitaires non conformes aux règles de l'art) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (50 %, état des canalisations recueillant simultanément les eaux usées dans l'angle de la cour mitoyenne du [Adresse 1] et du [Adresse 3]).
Monsieur [N] n'ayant pas entrepris les travaux de réfection des installations sanitaires privatives de son studio n° 73 prescrits dans le rapport d'expertise judiciaire, les époux [V]-[J] l'ont assigné en référé afin de solliciter sa condamnation sous astreinte à les faire exécuter.
Décision du 21 Décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL
Selon ordonnance du 5 novembre 2008, le juge des référés de Paris a condamné Monsieur [N] sous astreinte à faire exécuter les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire.
Cette décision n'ayant pas été exécutée, les époux [V]-[J] ont de nouveau fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés qui a, selon ordonnance du 9 décembre 2009, liquidé l'astreinte définitive et condamné de nouveau Monsieur [N] à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Entre-temps, les époux [V]-[J] et leur assureur, la S.A. FILIA-MAIF, ont saisi au fond le tribunal d'une demande de condamnation in solidum en paiement de Monsieur [N], de son assureur, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de son assureur.
Selon jugement rendu le 4 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, à titre principal, condamné in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la société GCE ASSURANCES, anciennement dénommée ECUREUIL ASURANCES IARD, à payer aux époux [V]-[J] à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres relatifs aux infiltrations dans la chambre parentale, le dressing et la lingerie de leur appartement les sommes de 11.827,67 € TTC au titre des préjudices matériels et de 15.882,35 € au titre des 27 mois de préjudice de jouissance (jusqu'au 31 juillet 2007).
Les époux [V]-[J] ont ensuite faite assigner la société FONCIA LAPORTE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, selon jugement du 9 avril 2015, a condamné la société FONCIA LAPORTE à leur payer la somme de 9.963 € en réparation de leur préjudice de jouissance (18 mois jusqu'au 31 juillet 2007).
Au mois de janvier 2014, les époux [V]-[J] se sont plaints de la persistance de désordres d'infiltration et la S.A. FILIA-MAIF a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a établi un rapport d'expertise en date du 31 janvier 2014, faisant état d'un taux d'humidité de 100 % dans les murs des deux dressings au droit du mur de façade, dont l'origine n'a pu être clairement identifiée, outre un taux d'humidité compris entre 30 et 60 % dans le mur de la chambre au droit de l'appartement voisin (studio n° 74) de Monsieur [N].
La S.A. FILIA-MAIF a alors invité Monsieur [N] et son architecte dans le cadre d'un projet de rénovation totale, Monsieur [T] [F], à faire procéder à une recherche de fuite dans le studio n° 74.
Les époux [V]-[J] ont ensuite fait assigner en référé, par actes d'huissier des 5 et 18 mars 2015, Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] afin de solliciter la désignation d'un expert et selon ordonnance en date du 13 mai 2015, Monsieur [D] [H] a été désigné en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes aux occupants des studios n° 74 et 75 de Monsieur [N] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], selon ordonnance de référé du 8 décembre 2015.
L'expert a rendu son rapport le 28 février 2019, concluant à plusieurs origines des désordres :
- dans l'appartement contigu de Monsieur [N], les travaux de plomberie étant inachevés, voire abandonnés et présentant « un caractère infiltrant évident »,
- dans la courette du [Adresse 3], l'état du mur pignon du [Adresse 1] et du mur mitoyen en partie basse ayant « conduit à convenir par les parties de prendre en charge les frais de réfection du ravalement des zingueries et des fontes » (responsabilités partagées entre M. [N], d'une part, les syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3], d'autre part).
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date des 31 juillet, 1er août et 7 août 2019, les époux [V]-[J] et leur assureur, la S.A. FILIA-MAIF, ont fait assigner au fond Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance des époux [V]-[J], au visa notamment du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10954).
Par actes d'huissier du 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] a appelé en intervention forcée et en garantie la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. GENERALI IARD, recherchées en qualité d'assureurs de l'immeuble sis [Adresse 1] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/11533).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 23 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, les époux [V]-[J] demandent au tribunal de :
Vu le Code civil, et notamment ses articles 1242 alinéa 1 et 2224.
Vu le Code des assurances, et notamment son article L. 121-12 alinéa 1.
Rejeter les demandes, fins et conclusions de toutes les parties à l’encontre de Monsieur [O] [V]-[J], Madame [B] [V]-[J] et la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF.
Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et à Madame [B] [V]-[J] la somme de 135,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et à Madame [B] [V]-[J] la somme de 59.431,87 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Assortir les sommes allouées à Monsieur [O] [V]-[J] et à Madame [B] [V]-[J], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de Monsieur [O] [V]-[J] et de Madame [B] [V]-[J], la somme de 8.688,32 €, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 36 payer à Monsieur [O] [V]-[J], à Madame [B] [V]-[J] et à la MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé-expertise, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire que Monsieur [O] [V]-[J] bénéficie de droit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1355 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport du 28 février 2019 déposé par M. [H],
Dire que les demandes de M. et Mme [V]-[J] au titre du préjudice de jouissance sur la période du 1er août 2007 au 14 octobre 2011 se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, - Les déclarer par conséquent irrecevables,
Dire que les demandes de M. et Mme [V]-[J] portant sur la période du 1er août 2007 au 31 mai 2014 se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclarer en conséquence irrecevables comme prescrites toutes demandes au titre de la période du 1er août 2007 au 31 mai 2014, Par suite, et en tout état de cause,
Déclarer irrecevables, en tous cas non fondés M. et Mme [V]-[J] et la société FILIAMAIF ;
En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Dire que la responsabilité de M. [N] dans la survenance des dommages ne saurait être retenue à hauteur d’une part supérieure à 33 %,
Débouter M. et Mme [V]-[J] de toute demande au titre du préjudice de jouissance pour la période de juin 2014 à septembre 2018 excédant la somme de 2 111,20 €,
Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. [N] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. et Mme [V]-[J] et la société FILIA-MAIF à payer à M. [N] :
* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. et Mme [V]-[J] et la société FILIA-MAIF, et toute partie succombante, en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Rejeter la demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2243 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Décision du 21 Décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL
Vu les pièces versées aux débats,
1. À titre principal,
Juger que les désordres ayant affecté l’appartement des époux [V]-[J] avaient pour origine de première part, les locaux appartenant à Monsieur [N] et, de seconde part, l’immeuble du [Adresse 1],
Mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
Débouter les demandeurs ainsi que les défendeurs de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
2. À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
2.1. Débouter les époux [V]-[J] de leur demande relative au préjudice matériel, Subsidiairement, juger que la demande de condamnation formulée au titre de la partie arrière de l’appartement ne peut porter que sur la somme de 1.756,65 € TTC,
2.2. Juger que toute demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] portant sur une période antérieure au 1er août 2014 et, subsidiairement, au 5 mars 2010, est prescrite,
Débouter les époux [V]-[J] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et, subsidiairement, juger que l’indemnisation du trouble de jouissance prétendument subi ne peut excéder la somme de 2.300,00 €, ou subsidiairement, 4.420,00 €,
3. À titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie GENERALI IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’au titre des dépens d’instance,
Débouter la Compagnie GENERALI IARD de ses demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
4. Condamner tout succombant in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
5. Condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Jacques DUBOIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise du 28 février 2019,
JUGER irrecevables les incidents formés par la société AXA France IARD compte tenu de ses écritures au fond signifiées au fond et subsidiairement mal fondés.
JUGER irrecevables les incidents formés par la société GENERALI IARD.
JUGER prescrite toute demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], portant sur une période antérieure au 31 juillet 2014 en l’absence d’acte interruptif de prescription.
JUGER mal fondé le moyen tiré de la prescription biennale soulevée par la Société AXA FRANCE IARD
EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER MAL FONDES les incidents formés par la Compagnie GENERALI IARD et la DEBOUTER
Encore plus subsidiairement
DEBOUTER les compagnies GENERALI IARD et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
METTRE HORS DE CAUSE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]. - DEBOUTER Monsieur et Madame [V]-[J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1].
DEBOUTER tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1].
STATUER ce que de droit sur les demandes de Monsieur et Madame [V][J].
DEBOUTER Monsieur [O] [V]-[J] de sa demande de bénéficier de droit aux dispositions de l’article 10-1 du 10 juillet 1965.
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] doit être limité à de justes proportions et la limiter à hauteur de 3 %
DEBOUTER les époux [V]-[J] de leurs demandes relatives au préjudice matériel
JUGER que toute demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], portant sur une période antérieure au 31 juillet 2014 est prescrite
DEBOUTER les époux [V]-[J] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et Subsidiairement JUGER que l’indemnisation du trouble de jouissance ne peut excéder la somme de 2.175 €
DEBOUTER les époux [V] [J] de toute demande de condamnation in solidum entre d’une part, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et d’autre part le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [N].
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [N] à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens d’instance.
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie GENERALI IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens d’instance.
CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
JUGER que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], demande au tribunal de :
Vu le contrat souscrit auprès d’AXA France IARD par le SDC du [Adresse 1],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de l’expert judiciaire du 28 février 2019,
Vu les articles L.114-1, L.112-1 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger prescrite l’action du SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la société AXA France IARD, En conséquence, • Juger irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la société AXA France IARD est irrecevable comme prescrite ;
• Débouter en conséquence le SDC du [Adresse 1] et le SDC du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD ;
• Mettre la société AXA France IARD hors de cause et débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la cause du sinistre pour laquelle le SDC du [Adresse 1] sollicite la garantie d’AXA France IARD est antérieure à la souscription du contrat souscrit auprès de cette dernière et dépourvu d’aléa, et que la garantie n’est donc pas mobilisable En conséquence, mettre la société AXA France IARD hors de cause.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la responsabilité du SDC du [Adresse 1] n’est pas engagée,
• Débouter les consorts [V]-[J] et la FILIA MAIF de leurs demandes au titre du préjudice matériel
• Juger que le préjudice de jouissance indemnisable par le SDC du [Adresse 1] ne pourrait excéder la somme de 2 175 €,
• Débouter le SDC du [Adresse 1], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD,
• Condamner in solidum Monsieur [N], le SDC du [Adresse 3] et leurs assureurs à relever et garantir la société AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE :
• Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• Juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la S.A. GENERALI FRANCE, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI pour défaut de qualité à défendre de la Compagnie GENERALI
DECLARER irrecevable le recours en garantie formé par le SDC du [Adresse 3] à l’encontre de la Compagnie GENERALI pour défaut de qualité à défendre de la Compagnie GENERALI
Débouter en conséquence le SDC du [Adresse 1] et le SDC du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie GENERALI
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI est irrecevable comme prescrite ;
DECLARER irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI est irrecevable comme prescrite ;
Débouter en conséquence le SDC du [Adresse 1] et le SDC du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’est pas engagée dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société FILIA MAIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Monsieur [R] [N] à relever et garantir la Compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 octobre 2023, a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par Monsieur [R] [N] et les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 15] :
Monsieur [R] [N] soutient, au visa de l'article 1355 du Code civil, que les demandes de réparation concernant un préjudice de jouissance portant sur la période du 1er août 2007 au 14 octobre 2011, date des dernières écritures des époux [V]-[J], ont été rejetées par jugement rendu le 4 mai 2012, rejetant « le surplus des demandes sur ces points », cette décision étant désormais définitive et ayant été entièrement exécutée par Monsieur [N], garanti par son assureur.
Il ajoute que :
- aucun nouveau constat n'a été effectué entre 2007 et 2019 qui permettrait de mettre en lumière l’existence d'un fait nouveau, alors que les installations sanitaires de son studio n° 73 n'ont pas pu générer d'infiltrations à compter du février 2006, l'eau étant coupée et le studio inoccupé,
- les demandeurs reconnaissent qu'ils ont déjà été indemnisés par Monsieur [N] mais n'hésitent pas à solliciter une nouvelle indemnisation pour les mêmes faits.
Sur la prescription (pour les demandes portant sur une période antérieure au 1er juin 2014), il soutient que :
- la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance porte sur une période prescrite, en application du délai quinquennal, les demandeurs ayant engagé une action en juin 2019, de sorte que les demandes portant sur une période antérieure à juin 2014 sont prescrites, alors que le préjudice dont se prévalent les époux [V]-[J] n'est pas nouveau, puisqu'il s'agit du même préjudice que celui constaté en janvier 2002,
- la réparation du préjudice à compter d'août 2007 est bien antérieure à la seconde procédure en désignation d'expert, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'assignation en référé expertise aurait interrompu un quelconque délai.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] souligne par ailleurs qu'il n'a jamais été attrait dans les procédures au fond entre 2007 et 2015, l'expert ayant écarté toute responsabilité de sa part, tandis que le seul acte interruptif de prescription date du 7 octobre 2015 (même si aucune demande n'était alors formulée à son encontre), de sorte que les demandes antérieures au 7 octobre 2015 des époux [V]-[J] à son encontre sont prescrites.
De même, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] soutient que toute demande d'indemnisation du trouble de jouissance formulée à son encontre et portant sur une période antérieure au 1er août 2014 (5 ans avant leur assignation) et subsidiairement au 5 mars 2010, est prescrite, alors que le jugement du 4 mai 2012 a rejeté les demandes formées à son encontre et que si le tribunal devait considérer que l'assignation de mars 2015 ayant conduit à l'ordonnance du 13 mai 2015 a eu un effet interruptif à son encontre, les demandes au titre du trouble de jouissance seraient prescrites pour la période antérieure au 5 mars 2010.
Les époux [V]-[J] répondent que :
- dans son jugement du 4 mai 2012, le tribunal indique que, devant l'absence de preuve « que l'humidité mesurée le 15 avril 2011 » dans leur appartement « provient bien du studio de Monsieur [N] », seul le préjudice de jouissance antérieur au 31 juillet 2007 sera retenu,
- depuis lors, une nouvelle expertise judiciaire a eu lieu, ayant estimé que dans l'immeuble du [Adresse 3], dans l'appartement contigu du leur de Monsieur [N], les travaux de plomberie inachevés, voire abandonnés présentaient ou avaient présenté « un caractère infiltrant évident » (rapport, page 37),
- un élément nouveau est donc intervenu, leur permettant de solliciter des sommes sur cette période,
- qui plus est, Monsieur [N] n'est pas le seul concerné par cette demande qui est dirigée contre l'ensemble des défendeurs.
Sur la prescription, ils estiment que le délai a été interrompu par leur assignation en référé expertise des 5 et 8 mars 2015, ayant donné lieu à la décision du 13 mai 2015 (désignation d'un expert) puis par l'assignation du 7 octobre 2015 ayant donné lieu à l'ordonnance commune du 8 décembre 2015, en application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, de sorte qu'aucune prescription ne peut leur être opposée en application de l'article 2224 du même code, dès lors que les faits leur permettant d'agir n'étaient pas connus précisément avant les opérations d'expertise et que ce n'est que par le rapport du 28 février 2019 qu'ils ont connu précisément les faits leur permettant d'exercer valablement leur action contre l'ensemble des parties adverses, la date de survenance des faits étant indifférente à la prescription.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] soulève la prescription concernant la demande d'indemnisation du trouble de jouissance formuler sur une période antérieure au 31 juillet 2014, en l'absence d'acte interruptif de prescription.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] soulève la prescription concernant la demande d'indemnisation du trouble de jouissance formulée à son encontre sur une période antérieure au 1er août 2014 (assignation du 1er août 2019) et, subsidiairement, au 5 mars 2010 (assignation de mars 2015 ayant conduit à l'ordonnance du 13 mai 2015).
***
1-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Il résulte des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que le jugement a l’autorité de la chose jugée sur la question qu’il tranche dès son prononcé.
Il faut que la demande soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (ex. : Civ. 1ère, 16 avril 2015, n° 14-13.280 ; Civ. 2ème, 10 juillet 2008, n° 07-14.620).
En l'espèce, la demande indemnitaire des époux [V]-[J] au titre du préjudice de jouissance (dernières écritures, pages 27 et 28), qui ne porte que sur la période du 1er août 2007 au 28 septembre 2018 (outre une demande formée au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux de réfection de leur appartement), a pour objet la réparation d'un préjudice de jouissance causé par des infiltrations, lequel est nécessairement évolutif et se perpétue dans le temps.
Par ailleurs, il ressort de l'examen du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mai 2012 (pièce n° 26 produite en demande) que :
- aux termes du dispositif de leurs dernières écritures en date du 14 octobre 2011, les époux [V]-[J] sollicitaient une condamnation des défendeurs à les indemniser de leur préjudice de jouissance subi entre le 6 janvier 2002 et le 31 juillet 2007 (pages 4 et 5),
- aux termes du dispositif de ce jugement, la condamnation des défendeurs porte sur un préjudice de jouissance évalué sur 27 mois de trouble de jouissance « antérieur au 31 juillet 2007 » (pages 11 et 14).
Il s'ensuit que le jugement du 4 mai 2012 n'a statué que sur le préjudice de jouissance existant antérieurement à la décision et uniquement jusqu'au 31 juillet 2007, de sorte qu'il n'a pas autorité de la chose jugée pour la période postérieure, soit à compter du 1er août 2007, qui correspond aux demandes indemnitaires formulées dans le cadre de la présente instance par les époux [V]-[J] au titre de leur préjudice de jouissance.
L'objet de la demande n'est pas le même dès lors que la demande des époux [V]-[J] au titre de leur préjudice de jouissance ne porte pas sur la même période de temps, la nouvelle demande tendant à la réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2010, n° 08-20.575 ; 18 septembre 2012, n° 11-21.999, etc.).
Au surplus, si l'origine de l'humidité mesurée le 15 avril 2011 à la demande des époux [V]-[J] dans leur appartement n'était pas connue à la date du jugement rendu le (pièce n° 26 précitée, pages 10 et 11), les opérations d'expertise judiciaire menées ultérieurement par Monsieur [D] [H] ont permis d'établir le caractère infiltrant des travaux de plomberie « inachevés, voire abandonnés » réalisés dans l'appartement de Monsieur [N] contigu de celui des époux [V]-[J], affecté d'infiltrations (pièce n° 38 produite en demande, page 37).
La preuve est donc rapportée en l'espèce de l'existence d'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement connue dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement rendu le 4 mai 2012.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [R] [N] sera donc rejetée.
1-2 Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :
L'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ de l'action de l'article 2224 du Code civil, glissant, est reporté au jour où son titulaire a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer (ex. : Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié au bulletin), pouvant être la date de dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.085, 9 mars 2022, n° 21-11.086 et 21-10.060).
La prescription de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle ne court qu'à la date où le dommage s'est manifesté aux yeux de la victime et qu'elle a pu en prendre conscience dans toute son ampleur et ses conséquences.
La notion de manifestation ou de connaissance du dommage n'est donc pas assimilable à celle de réalisation du dommage.
Les dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, ont d'ailleurs renforcé la dimension subjective du point de départ du délai de prescription.
La détermination du point de départ du délai de prescription repose sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l’espèce, en fonction de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d’agir à savoir l’existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l’identité de l’auteur.
En matière de copropriété, le point de départ du délai décennal de prescription applicable à l'action d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat est reporté, lorsque cette question fait débat, au jour où la victime avait eu connaissance de la cause des désordres (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2005, n° 03-14.713, 24 mai 2006, n° 05-12.185, 19 novembre 2015, n° 14-17.784 et n° 13-19.999, 21 décembre 2017, n° 14-18.284, faisant état de la connaissance « certaine » de la cause des désordres).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu'après le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [A], le 12 avril 2007, et après réalisation de travaux, les désordres d'infiltration ont persisté dans l'appartement des époux [V]-[J]
Ce n'est donc, en l'espèce, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [H], le 28 février 2019, que les époux [V]-[J] ont connu les faits leur permettant d'agir à l'encontre de Monsieur [R] [N] et des deux syndicats copropriétaires défendeurs à la présente instance, en ce que :
- l'origine de l'humidité persistante relevée le 15 avril 2011 par un technicien mandaté par les époux [V]-[J] n'était pas connue (pièce n° 28 produite en demande),
- le rapport POLYEXPERT du 31 janvier 2014 (pièce n° 29 produite en demande) n'avait pas permis de déterminer la cause des infiltrations, l'expert amiable soulignant notamment que :
* aucune humidité ou fuite n'était relevée dans l'appartement de M. [N], en cours de rénovation totale,
* Monsieur [N] possédait un autre appartement voisin de celui visité et loué, mais qui n'avait pu être analysé, le locataire étant absent lors des opérations d'expertise, tandis que la zone du mur endommagé se situaient au droit de cet appartement voisin n'ayant pu être visité,
* M. [F], architecte de M. [N], était invité à procéder à des travaux de recherche de fuites et réparations si nécessaire dans l'appartement non visité (pièce n° 30 produite en demande courriel du 5 mars 2014 adressé à M. [F]),
- le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [A] ne mettait pas en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15],
- ce n'est qu'à l'issue de nombreuses investigations techniques que Monsieur [D] [H] a conclu, nonobstant les travaux de réfection réalisés par Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] qualifiés par l'expert de non « concluants ou suffisants », que les désordres d'infiltration provenaient de l'appartement de Monsieur [N], de l'état du mur pignon du [Adresse 1] et de l'état du mur mitoyen en partie basse dans la courette du [Adresse 3] (pièce n° 38 produite en demande, pages 37 et 38).
Les époux [V]-[J] n'ont donc eu connaissance des désordres, dans toute leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences (ex. : Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juin 2021, n° RG 19/02517), ainsi que de l'imputabilité des fuites faisant l'objet du présent litige (ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 9 novembre 2020, n° RG 18/05327), donc des faits lui permettant d'agir à l'encontre des défendeurs à la présente instance qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [H], ayant mis clairement en évidence les responsabilités, après des investigations approfondies, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Préalablement au 28 février 2019, ils ne pouvaient connaître les faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre de Monsieur [R] [N] et des syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 15], faute d'éléments techniques suffisants de nature à justifier la mise en cause de ces derniers.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle des époux [V]-[J] doit donc être fixé au 28 février 2019.
Dès lors, au moment où les époux [V]-[J] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], par actes d'huissier des 31 juillet, 1er août et 7 août 2019, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du Code civil n'avait pas expiré.
Les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale soulevées par Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] devront donc être rejetées.
II – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux formées par les époux [V]-[J] :
Les époux [V]-[J] agissent sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de Monsieur [N] (dégât des eaux constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage) et sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil (gardiens des parties communes à l'origine des désordres) à l'encontre des deux syndicats des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] rue du Faubourg Saint-Denis.
Sur leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, ils relèvent que :
- le coût des travaux de remise en état nécessaires dans leur appartement a été évalué par l'expert (pages 39 et 40 du rapport du 28 février 2019) à la somme de 8.007,32 €,
- sur cette somme, la S.A. FILIA-MAIAF a versé à ses assurés une indemnité de 7.872,32 €, déduction faite d'une franchise de 135,00 €, de sorte que leur préjudice matériel s’élève à la dite somme (pièces n° 41 et 42).
La S.A. FILIA-MAIF, agissant sur le fondement de l'article L. 121-12 alinéa premier du Code des assurances (recours subrogatoire), indique avoir versée ladite indemnité (7.872,32 €) au titre du coût des travaux de remise en état nécessaires à ses assurés, en application du contrat Risques Autres Que Véhicules A Moteur souscrit, outre la prise en charge du coût des mesures d'humidité effectuées par la société DOMOSYSTEM, soit 816,00 € TTC (pièces n° 44, 45, 42, quittance subrogatoire signée, pièce n° 46, facture DOMOSYSTEM et pièce n° 47, justificatif du remboursement de ladite facture).
Sur le préjudice de jouissance, les époux [V]-[J] soulignent que :
- ils ont subi des sinistres répétés dans leur chambre à coucher et leurs deux dressings à compter du 6 janvier 2002, avec des taux d'humidité très importants,
- cette situation est à l'origine du premier chef de préjudice de jouissance, qui n'a été indemnisé que jusqu'au 31 juillet 2007, selon deux jugements en date des 4 mai 2012 et 9 avril 2015,
- l'expert a retenu une évaluation à hauteur de 10 % de la valeur locative mensuelle hors charges de leur appartement (rapport, page 34), située entre 3.900 € et 4.800 € (pièce n° 43), soit une valeur médiane de 4.350 € et un préjudice évalué sur 134 mois entre le 1er août 2007 et le 28 septembre 2018, date à laquelle il a été constaté que les murs étaient secs à cœur, d'un montant de 58.290,00 € (435 € x 134 mois),
- pendant la durée des travaux de remise en état nécessaires, ils devront déménager temporairement leur chambre à coucher, dormir ailleurs et déménager les effets se trouvant dans les deux dressings,
- l'expert a retenu une évaluation comme suit 4.350,00 € x 35 % x ¾ mois = 1/141,87 € (rapport, page 34).
Monsieur [R] [N] conteste toute responsabilité, soulignant que son studio n° 73 était inoccupé et que l'eau y était coupée entre le 1er août 2007 et le 28 septembre 2018, tandis que les demandeurs se basent uniquement sur une phrase du rapport d'expertise pour fonder sa responsabilité dans la survenance de leur préjudice, alors même qu'en mai 2011, son architecte, Monsieur [F], s'est rendu dans ce studio pour faire un audit de la situation et qu'il n'a pas relevé d'humidité au niveau des sanitaires mais des marques de fuite au plafond provenant de l'appartement à l'aplomb (pièce n° 4), les mêmes constats ayant été effectués par cet architecte en janvier 2012 (pièce n° 5).
Il ajoute que le rapport de l'expert judiciaire ne fait mention d'aucun constat réel de ce que les installations sanitaires du studio n° 73 seraient fuyardes mais seulement de suppositions, alors que le studio était inoccupé, que l'eau était coupée (pièces n° 2 et 3) et que lors de la visite du mois de juin 2018, aucune humidité n'a été constatée contre le mur mitoyen situé dans son appartement (pièce demandeurs n° 38, page 31), de même qu'en septembre 2018, tandis que les travaux réalisés sur la conduite EU/EV de l'immeuble du [Adresse 3] ont mis fin aux désordres.
Il considère que :
- les parties communes des immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 3] sont responsables des préjudices invoqués par les époux [V]-[J], les experts successifs n'ayant pas manqué de relever la carence des syndics desdits immeubles dans la résolution des litiges,
- l'expert a pris acte de l'assèchement complet du mur de l'appartement [V]-[J] « concomitamment aux travaux réalisés au [Adresse 1] en avril 2016 » [en réalité le [Adresse 3]], travaux réparatoires qui ont été efficaces (pièce demandeurs n° 38, note aux parties n° 4 et 7),
- s'il n'a pas pu faire réaliser ses travaux, c'est parce que l'état de la façade de l'immeuble ne le permettait pas,
- en tout état de cause, il est libre d'user de son bien comme bon lui semble à condition de ne pas causer de préjudice à autrui, l'eau étant coupée et le bien étant inoccupé, tandis que l'expert n'a pas constaté de désordres dans son studio,
- le premier jugement indique bien qu'il n'est démontré aucune responsabilité des installations sanitaires de son bien après le 1er août 2007.
Sur les responsabilités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] répond en substance que :
- sur les premiers rapports (période 2002 à 2014), la réparation de la canalisation encastrée dans le sol alimentant le chauffe-eau, dans la partie du dressing de l'appartement des époux [V]-[J], est intervenue en mars 2003 par l'entreprise CEPRIM, cette réparation ayant été validée par le cabinet d'expert d'assurance des époux [V]-[J], dans ses deux premiers rapports (pièces n° 12 et 13 produites en demande),
- ce n'est que par la suite que l'expert s'est interrogé sur les effets de la mitoyenneté des immeubles des [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], dans son rapport du 29 janvier 2014, sans que le syndic du [Adresse 3], informé de cette situation, prenne les mesures nécessaires,
- le rapport déposé le 12 avril 2007 par Monsieur [A] ne fait nulle part mention de sa responsabilité, qui est écartée du fait de la configuration des locaux et du mur uniquement visible du côté du [Adresse 3], cette deuxième expertise ayant été provoquée du fait de l'abstinence de Monsieur [N] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à prendre les mesures nécessaires pour arrêter les fuites,
- sur la dernière expertise (période décembre 2015 – septembre 2018), les désordres sont situés sur le mur séparatif de l'appartement des époux [V]-[J] avec le [Adresse 3], les photos du rapport démontrant que la zone ayant fait l'objet de la précédente expertise n'a pas été refaite,
- après plus de 5 rendez-vous d'expertise, l'origine des désordres demeure incertaine, mais l'expert a finalement tranché dans la mesure où le mur des époux [V]-[J] est sec à cœur,
- c'est après 17 ans d'expertise que le mur pignon a été déclaré en partie cause des désordres subis par les demandeurs, son existence étant ignorée de lui, qui n'imaginait pas avoir une mitoyenneté avec ce mur alors qu'un autre immeuble, le [Adresse 2], était situé entre les deux,
- dès lors que l'expert a constaté la mitoyenneté de ce mur, les travaux ont été effectués, de sorte qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité devra être limitée à hauteur de 3 % du sinistre, sans condamnation in solidum, dans la mesure où il ne veut pas supporter financièrement les carences de Monsieur [N] ou du syndicat voisin,
- ce sont les travaux effectués en avril 2016 sur la colonne d'évacuation dans la cage d'escalier de l'immeuble du [Adresse 3] avec des culottes à tous les niveaux (rapport, page 27), qui ont permis l'assèchement complet du mur de l'appartement [V]-[J] et non ceux qui vont être effectués en 2017 sur les fontes du mur mitoyen,
- l'expert a clairement indiqué que les travaux réalisés par les syndicats des copropriétaires, d'un commun accord, en début d'année 2017 et à leurs frais avancés, perdraient de leur performance si les travaux de Monsieur [N], dont le caractère infiltrant du studio a été déclaré « évident » par l'expert, n'étaient pas rapidement effectués selon les règles de l'art,
- les époux [V]-[J] n'ont jamais tenu informé les copropriétaires de leur immeuble des difficultés qu'ils rencontraient, après 2007, pour obtenir la mise en conformité de l'appartement de Monsieur [N].
Sur les préjudices, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] soutient que le préjudice matériel a déjà été indemnisé, sauf à ce que les époux [V]-[J] donnent des explications sur le sort des sommes déjà perçues.
Sur le préjudice de jouissance, il estime que l'impact du mur pignon sur le préjudice de jouissance ne peut être que de 10 % alors que les infiltrations du mur n'ont pas eu de conséquence sur le mur de la chambre mais uniquement sur le dressing des demandeurs.
Il ajoute que l'expert a bien noté que les époux [V]-[J] occupaient normalement leur appartement, qu'esthétiquement, la gêne était localisée à un mur du coin nuit, un angle de la lingerie et du dressing, de sorte que retenir 10 % de la valeur locative pour un dressing semble très excessif, le taux devant être ramené à 3 %.
Il précise qu'entre 2007 et 2015, les époux [V]-[J] n'ont formulé aucune demande à son encontre, le préjudice ne pouvant commencer à courir qu'à compter du 31 juillet 2014 jusqu'au 28 septembre 2018, date d'assèchement des murs, soit 130,50 € (4.350 x 3 %) x 50 mois = 6.525 € à répartir entre Monsieur [N] et les deux syndicats dans des proportions différentes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] souligne quant à lui que :
- Monsieur [H] a constaté que les travaux de plomberie du studio n° 73 étaient « inachevés voire abandonnés » et présentaient un caractère infiltrant évident,
- Monsieur [A] avait démontré qu'aucune colonne d'évacuation du [Adresse 3] ne passait à proximité du mur séparant les locaux de Monsieur [N] de l’appartement des époux [V]-[J],
- les parties communes du [Adresse 3] ne sont donc pas à l'origine du sinistre survenu dans la première partie de l'appartement des époux [V]-[J], le fait qu'une nouvelle colonne d'évacuation EU/EV ait été créée sur le palier du bâtiment E n'ayant pu avoir aucune influence sur le sinistre, alors qu'elle a été créée en juin 2016 et que le désordre a ensuite perduré dans la première partie de l'appartement des demandeurs,
- enfin, les travaux de ravalement de la partie basse du mur pignon, mitoyenne, n'ont pu être effectués qu'une fois l'accord du syndicat des copropriétaires voisin obtenu, et les conditions atmosphériques permettant leur réalisation, seulement à la fin mars 2018, en ce que l'hiver 2017-2018 et le printemps 2018 ont été froids et pluvieux,
- il ne pourra qu'être purement et simplement mis hors de cause.
Sur les préjudices, il fait quant à lui valoir qu'il ne peut être tenu à l'intégralité du montant du devis de reprise des désordres, prévoyant des travaux spécifiques à la première partie de l'appartement des époux [V]-[J], qui ne le concerne pas. Il précise également que la somme de 8.007,32 € fait double emploi avec celle de 11.827,67 € que les demandeurs ont déjà obtenue, alors qu'aucuns travaux n'ont été effectués à la suite de la condamnation du 4 mai 2012.
Sur le trouble de jouissance, il estime la valeur locative moyenne retenue surévaluée alors que le tribunal l'avait fixée dans son jugement du 4 mai 2012 à 3.690,00 € par mois. Sur la période de travaux, il relève que l'expert a estimé la somme de 1.141,87 € « généreuse » et reconnaît que le taux de 35 % est « excessif », de sorte qu'il ne saurait excéder 10 % (soit 4.000 € x 10 % x ¾ = 300 €).
Les assureurs reprennent en substance les arguments de leurs assurés sur l'origine des désordres, les responsabilités et les préjudices allégués.
***
2-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'interdisent pas aux victimes d'un dommage d'invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil (ex. : Civ. 3ème, 19 juin 2007, n° 06-16.497 ; 22 septembre 2009, n° 08-18.193).
Aux termes du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 21 février 2013, n° RG 12/08393).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [H], que les désordres d'infiltration occasionnés à l'appartement des époux [V]-[J] consistent en des infiltrations ayant affecté :
- le « coin » dit « nuit », à gauche et à droite de la bibliothèque,
- le « dressing » (ou lingerie) situé après celui-ci de l'appartement,
- et dans la chambre à droite de la bibliothèque.
Ces infiltrations sont par ailleurs localisées au niveau du mur séparatif avec le [Adresse 3].
Les opérations d'expertise ont en outre mis en évidence :
- à la date du 6 mars 2017, la persistance d'une forte teneur en humidité « sur une hauteur de 1,50 m dans la lingerie et le dressing », y compris après que des travaux de plomberie aient été réalisés, après avril 2016, dans la salle de bains et les toilettes de l'appartement de Monsieur [N] (rapport, page 25, note aux parties n° 4 faisant suite à une réunion d'expertise du 6 mars 2017),
- à la date du 15 juin 2018, un taux d'humidité avoisinant les 100 % dans le dressing mur du plafond, dans la lingerie en fond autour du conduit et dans la chambre à droit de la bibliothèque, après la réfection du mur mitoyen du [Adresse 3] (rapport, page 29, note aux parties n° 7 faisant suite à une réunion d'expertise du 15 juin 2018) ;
- et enfin à la date du 28 septembre 2018 (nouveaux dégâts des eaux déplorés par Mme [V]-[J]), quatre zones affectées par de l'humidité, à droite de la bibliothèque, de manière marginale à gauche de celle-ci, dans la lingerie et dans le dressing (rapport, page 31, note aux parties n° 8 faisant suite à une réunion d'expertise du 28 septembre 2018). .
La matérialité des désordres est ainsi établie,
Ces désordres ont pour origine (rapport, pages 37 et 38, notamment) :
1 - le caractère « infiltrant évident » du lot n° 73 appartenant à Monsieur [N] contigu de celui appartenant aux époux [V]-[J], en raison de l'inachèvement voire de l'abandon des travaux de plomberie réalisés en 2016 dans ce studio (rapport, page 36), dont rien n'indique qu'il aurait été inoccupé pendant de nombreuses années (8 ans à la date du 14 janvier 2019, rapport, page 36), alors même qu'un rapport POLYEXPERT du 31 janvier 2014 fait état d'un locataire qui était « absent » lors des opérations d'expertise de l'appartement se situant au droit de la zone du mur endommagé dans la chambre des époux [V]-[J] (pièce n° 29 produite en demande),
2 - le mauvais état, dans la courette du [Adresse 3], du mur pignon du [Adresse 1] et du mur mitoyen en partie basse, ayant conduit « les parties » à convenir « de prendre en charge les frais de réfection du ravalement des zingueries et des fontes » (page 38).
Ces éléments d'imputabilités techniques ne sont contredits par aucun élément de preuve, étant précisé au surplus que l'expert judiciaire a répondu de manière circonstanciée :
- au dire du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en précisant notamment que les « infiltrations d'eau ne cheminent pas en ligne droite », un « mur gorgé d'humidité » mettant par ailleurs « un certain temps pour sécher », tandis que « c'est uniquement depuis que les travaux ont été réalisés que l'assèchement a été obtenu » (rapport, page 35),
Décision du 21 Décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL
- de même qu'au dire du conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], rappelant notamment que le premier expert n'avait pas retenu sa responsabilité, en soulignant que la précédente expertise n'avait pas permis d'apporter « une réponse quant à l'origine des désordres et par conséquent à son traitement » tandis que les derniers travaux exécutés ont permis « d'obtenir un résultat qui a été confirmé par les derniers tests effectués « à cœur » du mur, c'est-à-dire un assèchement complet » (rapport, page 35)
En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, les époux [V]-[J] sont donc fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité objective, sans faute, tant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], en leurs qualités de gardiens des murs, instruments du dommage, à l'origine des désordres d'infiltrations ayant affecté l'appartement des époux [V]-[J], murs dont ils sont présumés propriétaires (ex. : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 mai 2019, n° RG 18/04367 ; Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 mars 2018, n° RG 17/05188, etc.), nonobstant les démarches entreprises par ces syndicats afin de remédier aux désordres lorsqu'ils ont eu connaissance de leurs causes.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les désordres d'infiltration subis par les époux [V]-[J] excédent par leur ampleur (trois pièces touchées) et leur durée (134 mois entre le 1er août 2007 et le 28 septembre 2018) les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre, 15 janvier 2020, n° RG 17/09291).
La responsabilité de plein droit, sans faute, de Monsieur [R] [N], en sa qualité de propriétaire du studio à l'origine du sinistre, sera donc retenue sur le fondement des dispositions de l'article 544 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Les installations privatives de Monsieur [R] [N] et les murs des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 3] ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation de l'entier préjudice subi par les époux [V]-[J], une condamnation in solidum devra être prononcée.
2-2 : Sur les travaux de reprise nécessaires dans le logement des époux [V]-[J] (préjudice matériel) et sur les mesures d'humidité :
Il n'appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d'indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l'invoque.
Par ailleurs, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel, la victime n'a pas à justifier de la réalisation effective des travaux de remise en état et peut se contenter d'un devis chiffrant le coût de cette remise en état.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir les postes de préjudices suivants, comme étant justifiés, acceptables et strictement en lien avec les désordres d'infiltration faisant l'objet du présent litige, hors indemnités déjà allouées aux époux [V]-[J], qui sont libres de les utiliser comme ils l'entendent, (ex. : Civ. 2ème, 7 juillet 2011, n° 10-20.373) dans le cadre des précédentes procédures judiciaires engagées:
- au titre des travaux de remise en état nécessaires de l'appartement des époux [V]-[J] : la somme de 8.007,32 € TTC, selon devis n° D180275 du 13 novembre 2018 de l'entreprise BLUE SELECT (rapport, page 39 et pièce n° 41 produite en demande), incluant la réalisation d'une double cloison le long du mur ayant subi les infiltrations en remplacement d'une réfection des plâtres,
- au titre du coût des mesures d'humidité effectuées par la société DOMOSYSTEM (rapport, pages 33 et 39 : frais de recherche avancés par les demandeurs, pour la réalisation de mesures d'humidité dans les murs de l'appartement [V]-[J]) dont il est justifié du règlement par virements bancaires (pièces n° 46 et 47 produites en demande) : la somme de 816,00 €.
Soit au total la somme de 8.823,32 € à répartir de la manière suivante :
- pour les époux [V]-[J] : la somme de 135,00 € correspondant au montant de la franchise d'assurance restée à leur charge (pièces n° 42, quittance subrogatoire en date du 15 juillet 2019 signée par M. [O] [V]-[J]),
- pour la S.A. FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances : la somme de 8.688,32 €.
2-3 : Sur les préjudices de jouissance :
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure ainsi que des pièces produites que les dégradations occasionnées au logement n'ont pas porté atteinte à son habitabilité (rapport d'expertise judiciaire, pages 33 et 38 en particulier), les pièces touchées étant occupées, mais qu'ils ont causé un trouble de jouissance aux époux [V]-[J], en raison de la gêne occasionnée par les infiltrations ayant affecté un mur du coin nuit, un angle de la lingerie et du dressing et une partie de la chambre, avec des taux d'humidité parfois importants relevés entre 2011 et 2019.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les époux [V]-[J], incontestable dans son principe, sera indemnisé pendant une période de 134 mois sur la base de 10 % de la valeur locative mensuelle de leur appartement (pièce n° 43, évaluation ORPI du 13 avril 2018, base moyenne de 4.350 €), de la manière suivante (rapport, pages 33 et 34) :
> 4.350,00 € x 10 % = 435 x 134 mois (entre le 1er août 2007 et le 28 septembre 2018) = 58.290,00 €.
A cette somme, il convient d'ajouter un complément au titre du trouble de jouissance qui sera inéluctablement subi pendant la durée de réalisation des travaux de réfection de l'appartement des époux [V]-[J], estimée à trois de semaines (rapport, pages 33 et 34 : obligation de déménager dans une partie de leur appartement, gêne ponctuelle d'accès à leur salle de bain) :
> 4.350,00 € x 35 % = 1.522,5 € x ¾ = 1.141,87 €.
Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et non pas à compter de la date de délivrance de l'assignation, s'agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil), et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
2-4 Sur la garantie des assureurs :
2-4-1 Sur la garantie de la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] :
La S.A.GENERALI IARD soulève une fin de non recevoir pour absence de qualité à défendre et défaut de qualité, au visa des articles 9, 1353 du Code civil (charge de la preuve), 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, faute de preuve du contrat d'assurance qui aurait été souscrit entre elle et l'immeuble du [Adresse 1], laquelle ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose, tandis que la lettre de résiliation alléguée ne comprend aucune disposition particulière.
Elle ajoute que le troisième dégât des eaux est survenu en janvier 2014 et n'a été porté à sa connaissance qu'en novembre 2020, soit près de 15 ans après la résiliation du contrat allégué, la preuve n'étant pas rapportée que les désordres dénoncés en 2014 seraient la suite des désordres observés en janvier alors que Monsieur [H], désigné par ordonnance du 13 mai 2015, a clairement identifié deux désordres distincts ayant des origines distinctes.
Elle en déduit qu'elle n'était manifestement plus l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] depuis juillet 2006 alors même que la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur actuel de l'immeuble.
A titre subsidiaire, elle soulève la prescription de l'action en intervention forcée et en garantie du syndicat, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui a été assigné en référé par exploit d'huissier du 7 octobre 2015 par les époux [V]-[J] et qui n'a pas jugé d'utile de l'appeler en ordonnance commune ni de l'informer de l'existence d'un sinistre ou de son aggravation, jusqu'au 13 novembre 2020.
Elle souligne qu'il est de jurisprudence constante qu'une action en référé marque pour un assuré le point de départ du délai de prescription biennale pour agir contre son assureur.
Elle soulève également la prescription de l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à son encontre, par conclusions du 30 juin 2022, alors que ce dernier a été assigné en référé-expertise par les demandeurs dès le 13 mai 2015, en application de l'article 2224 du Code civil, et que l'action dirigée contre une partie ne vaut pas interruption de prescription à l'égard de son assureur (Civ. 1ère, 13 février 1996, n° 93-16.005).
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] fait valoir qu'il na pas pu retrouver le contrat d'assurance qui a été résilié en 2006 mais qu'il a retrouvé la lettre de résiliation du contrat multirisque habitation n° 56387046 S en date du 6 juillet 2006 (pièce n° 3).
Sur la prescription, il souligne que sa responsabilité n'est apparue pour la premier fois que dans le rapport déposé le 28 février 2019, de sorte qu'il a bien respecté le délai de deux ans pour agir, par acte du 13 novembre 2020, GENERALI étant l'assureur de l'immeuble avant le 17 juillet 2016 et le désordre n'étant « apparu » qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] souligne que les responsabilités des deux syndicats ne sont susceptibles d'être engagées qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, aux termes duquel Monsieur [H] a estimé que le mur séparant les deux propriétés pouvait avoir un rôle causal dans la survenance d'une partie du désordres, soit à compter du 28 février 2019. Il ajoute n'avoir appris l'identité des assurances du syndicat voisin que le 23 novembre 2020.
***
S'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (ex. : Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-21.542 ; 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin ; Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-19.532, diffusé, 7 mars 2019, n° 18-13.347, publié, etc.).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] se contente de produire un courrier de résiliation d'une police d'assurance multirisque immeuble « Cologia » qui lui a été adressé par la S.A. GENERALI ASSURANCES, à effet du 18 juillet 2006 (pièces n° 3 et 3-2), sans justifier du contenu même de la police souscrite.
En dépit des termes de ce courrier, les conditions générales et particulières du contrat visé n’ont pas été transmises et elles ne figurent pas davantage parmi les pièces visées dans les bordereaux de communication de pièces entre les parties (ex. : Cour d'appel de Douai, 3ème chambre, 3 février 2022, n° RG 21/01192).
La garantie de la S.A. GENERALI ASSURANCES n'est donc pas mobilisable, la preuve n'étant pas rapportée en l'espèce de la réunion des conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie souscrite auprès de cet assureur.
Dans ces conditions, les parties seront déboutées de l'intégralité de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15].
2-4-2 Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] :
La S.A. AXA FRANCE IARD soutient que le sinistre est antérieur à la date de souscription du contrat multirisques immeuble n° 31178169304 à effet du 17 juillet 2006.
Elle soulève par ailleurs la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, alors que les époux [V]-[J] et leur assureur, ont assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par actes des 5 et 18 mars 2015 et que les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par ordonnance du 8 décembre 2015 à la suite de l'assignation du 7 octobre 2015. Elle estime que le point de départ du délai pour agir doit être fixé à la date de l'assignation en référé délivrée par le tiers contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert (Civ. 2ème, 3 septembre 2009, n° 08-18.092, 1er juillet 2010, n° 09-10.590, 17 juin 2021, n° 19-22.743), et non pas à celle du dépôt du rapport de l'expert en 2019, alors qu'elle n'a pas été appelée en ordonnance commune et que c'est que par acte du 13 novembre 2020 qu'elle a été informée du sinistre en cause, dont l'origine est au moins antérieure à l'assignation en référé expertise de mars 2015, de sorte que la prescription biennale est acquise.
Elle soulève également la prescription des appels en garantie formulés à son encontre sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, faisant valoir qu'il est constant que l'action de la victime se prescrit dans le même délai que celui applicable à l'action contre le responsable du dommage (Civ. 3ème, 20 octobre 2021, n° 20-21.129), alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a formulé un appel en garantie à son encontre que par conclusions du 30 juin 2022 et qu'il aurait dû exercer son recours dans le délai du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'égard de la S.A. AXA FRANCE IARD, de sorte que la prescription quinquennale est acquise.
A titre subsidiaire, elle soulève une absence de garantie pour défaut d'aléa à la souscription du contrat et antériorité du sinistre (articles L. 112-1 et L. 112-6 du Code des assurances), en soutenant que la cause génératrice du sinistre est antérieure à la date de souscription du contrat (17 juillet 2006), les désordres dénoncés en 2014 n'étant que la suite de ceux dénoncés le 6 janvier 2002, de sorte que le fait dommageable est antérieur à la date de souscription du contrat, le dernier des trois dégâts des eaux n'étant que la continuité des précédents, de sorte qu'il se rattache au même fait dommageable, ce que l'expert judiciaire a constaté dans son rapport de 2017 (pièce n° 38 produite en demande, page 18, faisant état d' « infiltrations d'eau toujours localisées aux mêmes endroits depuis novembre 2012 »).
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] répond que la S.A. AXA FRANCE IARD a, antérieurement à son incident, conclu au fond et n'est donc plus recevable à soulever des exceptions de procédure et fins de non-recevoir, lesquelles doivent être soulevées avant toute défense et conclusions au fond.
Sur le défaut d'aléa, il répond qu'au jour de la souscription du contrat, la cause du désordre n'était ni apparente ni apparue et que ce n'est qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise, en 2019, que ce « désordre » est apparue et par la suite qu'une réclamation a été faite par les époux [V]-[J] à son encontre.
Sur la prescription, il estime avoir bien respecté le délai de deux ans en assignant la compagnie d'assurance par acte du 13 novembre 2020, alors qu'il est de principe que la décision judiciaire qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui garantit celle-ci, la réalisation du risque couvert par l'assureur.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] fait valoir les mêmes arguments que ceux développés à l'égard de la S.A. GENERALI IARD pour estimer que son recours en garantie est recevable (connaissance des désordres à compter du 28 février 2019, connaissance de l'identité des assureurs du syndicat du [Adresse 1] à compter du 23 novembre 2020).
***
Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile, il est indifférent que la S.A. AXA FRANCE IARD ait pu, le cas échéant, conclure au fond, avant de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription (ex. : Civ. 2ème, 10 octobre 1990, n° 88-16.685), ce qui n'est au surplus nullement établi.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] concernant la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD sera donc rejetée.
2-4-2-1 Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la S.A. AXA FRANCE IARD :
A l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], selon l'article L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En application de ces dispositions, une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice (ex. : Civ. 2ème, 1er juillet 2010, n° 09-10.590 ; Civ. 3ème, 24 novembre 2016, n° 15-22.750).
L'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constituant une action en justice, l'assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci (ex. : Civ. 3ème, 17 juin 2021, n° 19-22.743).
La prescription interrompue par une assignation en référé expertise reprend son cours dès le prononcé de l’ordonnance désignant l’expert (Civ. 3ème, 19 décembre 2001, n° 00-14.425, 9 juin 2009, n° 07-16.047, 5 septembre 2012, n° 11-19.200 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009, n° 08-14.243).
L’article 2239 du code civil dispose par ailleurs que : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ».
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ce texte s’applique à la décision rendant commune les opérations d’expertise à un tiers, dès lors que cette décision est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, peu important que la mesure d’expertise initiale ait été ordonnée avant cette entrée en vigueur (Civ. 3ème, 13 février 2020, n° 18-23.723) et il est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance (Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-19.792).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que :
- les époux [V]-[J] et leur assureur ont fait assigner en référé expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] et Monsieur [R] [N] par actes d'huissier des 5 et 18 mars 2015,
- les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] par ordonnance rendue le 8 décembre 2015 à la requête des époux [V]-[J], selon actes d'huissier du 7 octobre 2015,
- la prescription a ensuite été suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [H], le 28 février 2019, de sorte qu'au moment où le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD en intervention forcée, par acte d'huissier du 13 novembre 2020, la prescription biennale n'était pas acquise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD concernant l'action formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] sera donc rejetée.
A l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], aux termes de l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ce point de départ peut donc être reporté si la victime n’en avait pas connaissance ou pouvait l’ignorer, illustrant ainsi l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio ».
La détermination du point de départ de la prescription vise à garantir à toute personne titulaire d’un droit de disposer de tous les éléments nécessaires à son action, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil (ex. : Civ. 2ème, 4 octobre 2018, n° 17-26.931).
C'est ainsi que le point de départ de l'action directe de la victime doit être fixé à la date de la prise de connaissance de l'identité exacte du responsable et de celle de son assureur (ex. en ce sens : Civ. 2ème, 24 novembre 2022, n° 21-16.721, § 7).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] n'a eu connaissance des faits lui permettant d'agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] qu'à l'issue du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [H], le 28 février 2019, et de l'identité de l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] qu'à compter du 23 novembre 2020, lorsqu'une copie de l'assignation en intervention forcée de l'assureur lui a été adressée par le greffe, de sorte qu'au moment où il a sollicité la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, son appel en garantie n'était pas prescrit.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD à l'encontre des demandes de garantie présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], sera donc rejetée.
2-4-2-2 Sur le défaut d'aléa invoqué à titre subsidiaire par la S.A. AXA FRANCE IARD :
En matière d'assurance de dommages, le contrat d'assurance est dépourvu d’aléa lorsque le fait générateur du dommage s’est produit antérieurement à la conclusion de la police d'assurance.
Dans les assurances dégâts des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage (ex. : Civ. 1ère, 7 mai 2002, n° 98-18.168 ; Civ. 2ème, 2 juillet 2002, n° 99-14.493 ; Civ. 3ème, 14 octobre 2014, n° 13-18.604).
Par ailleurs, dès lors que la cause génératrice d'un préjudice est antérieure à la date de souscription du contrat (ex. : infiltration ancienne), la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable en l'absence d'aléa (ex. : Civ. 3ème, 25 février 2009, n° 08-10.280).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la cause génératrice des désordres d'infiltrations, à savoir les dégâts des eaux survenus entre janvier et décembre 2002 (pièces n° 12 et 13 produites en demande par les époux [V]-[J], rapports d'expertise GRANDET), est antérieure à la prise d'effet de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, ayant pour date de prise d'effet le 17 juillet 2006 (pièce n° 4 produite par AXA).
Il ressort en effet des éléments de la procédure que :
- les dégâts des eaux subis par les époux [V]-[J] en provenance de l'appartement de leur voisin et des murs appartenant aux syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 15], faisant l'objet de la présente instance, remontent à l'année 2002,
- deux déclarations de sinistre « dégâts des eaux » ont été effectuées par les époux [V]-[J] portant sur des sinistres survenus le 6 janvier 2002 puis le 27 décembre 2002 (pièces n° 12 et 13 précitées),
- s'agissant de l'aggravation du sinistre, le rapport d'expertise complémentaire du cabinet Polyexpert en date du 31 janvier 2014 fait expressément référence au sinistre « Dégât des eaux du 06/01/2002 » (pièce n° 29 produite en demande), aucune déclaration de sinistre distincte n'ayant été régularisée à cette période,
- il en est de même de la quittance subrogative établie par la S.A. FILIA MAIF et signée par M. [O] [V]-[J] le 15 juillet 2019 qui mentionne le « dégât des eaux du 06/01/02 » (pièce n° 42 produite en demande),
- Monsieur [D] [H] lui-même indique explicitement dans son rapport déposé le 28 février 2019 que les infiltrations d'eau subies par M. [V]-[J] sont « toujours localisées aux mêmes endroits depuis novembre 2002 » (rapport, page 18, coin nuit, lingerie...), nonobstant l'absence de détermination de la cause exacte des désordres à l'issue des opérations d'expertise menées par Monsieur [A] en 2006/2007.
Les dégâts des eaux survenus 2002, de même que les désordres d'infiltration qui en ont découlé, procèdent donc d'une même cause technique, de sorte qu'ils constituent un sinistre unique (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2009, n° RG 08/15244 ; Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 15 septembre 2016, n° RG 15/04024 etc.) connu de l'assuré au moment de la souscription du contrat et survenu en-dehors de la période de validité du contrat, donc non susceptible d'être couvert par la police souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
La garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], n'est donc pas mobilisable en l'espèce, s'agissant d'un sinistre survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat et faute d'aléa inhérent au contrat d'assurance, en application du second alinéa de l'article 1108 du Code civil.
Dans ces conditions, la S.A. AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause, conformément à sa demande, et les parties seront intégralement déboutées de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de cet assureur.
2-5 Sur les recours en garantie entre codébiteurs tenus in solidum :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (donc sans solidarité).
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise judiciaire (pièce n° 38 produite en demande, pages 38 et 39 en particulier), des pièces versées aux débats et compte tenu des défauts d'entretien fautifs respectivement imputables à Monsieur [R] [N] (s'agissant des installations privatives de son studio), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (mur pignon et mur mitoyen en partie basse), il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit:
pour Monsieur [R] [N] : 50 %,pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] : 25 %, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] : 25 %,
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [N] sera condamné à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] des condamnation prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] seront condamnés à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [R] [N] à l'encontre des époux [V]-[J] :
Monsieur [R] [N] estime subi depuis 2006 un acharnement judiciaire l'ayant contraint à se faire représenter à chaque fois par un conseil ou un architecte pour faire valoir ses droits. Il ajoute que malgré le fait qu'il ait tout mis en œuvre pour mettre fin avec succès aux sinistres provenant prétendument des installations sanitaires de son appartement, les époux [V]-[J] ont intenté la présente procédure, alors qu'il réside en Suisse et a des problèmes de santé rendant difficile le suivi des procédures multiples engagées par les demandeurs. Il considère que cette attitude ne saurait rester impunie, alors que le maintien des demandes des époux [V]-[J] est « parfaitement abusif ».
Les époux [V]-[J] répondent que :
- leur demande est pleinement fondée tel qu'il ressort des faits exposés précédemment,
- il ne saurait leur être reproché d'avoir assigné une partie décrite comme responsable dans le rapport de l'expert,
- le fait que le défendeur habite à l'étranger ne peut leur être opposé, le choix de posséder un bien en France et de résider dans un autre pays, tout à fait respectable, ne pouvant empêcher un propriétaire de rendre des comptes si son bien cause des préjudices,
- les problèmes de santé allégués ne sont pas justifiés et n'empêchent aucunement de pouvoir actionner le propriétaire d'un bien causant des infiltrations à un autre bien.
***
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l'espèce, Monsieur [R] [N], mis en cause dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] et qui succombe majoritairement, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute commise par les époux [V]-[J] en introduisant la présente instance, qui aurait été de nature faire dégénérer leur action en abus de droit.
Il sera donc intégralement débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [V]-[J] et de la société FILIA-MAIF à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur les autres demandes :
Nécessaire, au regard notamment de l'ancienneté de l'affaire, et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
En sa qualité de propriétaire des lieux sinistrés, Monsieur [O] [V]-[J] (pièce n° 25 produite en demande, attestation notariée du 30 avril 2009), dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance judiciaire l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux époux [V]-[J] la somme globale de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande en l'espèce de débouter la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. GENERALI IARD, recherchées en qualité d'assureurs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé à la SCP SAIDJI & MOREAU.
Les parties seront également déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [R] [N],
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale soulevées par Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15],
Déclare Monsieur [R] [N] responsable des désordres d'infiltrations subis par Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] responsables des désordres d'infiltrations subis par Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J], sur le fondement de la responsabilité du fait des choses du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil,
Condamne in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J] la somme de 135,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J] la somme de 59.431,87 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J], la somme de 8.688,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Déboute Monsieur [O] [V]-[J], Madame [B] [L] épouse [V]-[J] et la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la S.A. GENERALI IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] concernant la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD concernant l'action formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la S.A. AXA FRANCE IARD concernant les demandes de garantie présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15],
Met hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15],
Par conséquent,
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15],
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
pour Monsieur [R] [N] : 50 %,pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] : 25 %, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] : 25 %,
Condamne Monsieur [R] [N] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
Déboute les parties du surplus de leurs recours en garantie,
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J], ainsi que de leur assureur, la société FILIA-MAIF, à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dispense Monsieur [O] [V]-[J] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise,
Accorde à la SCP SAIDJI & MOREAU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. GENERALI IARD, recherchées en qualité d'assureurs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], de l'intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière Le Président