Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-42.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.390
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant à Beuvry La Forêt (Nord), 759, rue J. Varlet, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Les Trois Suisses, société anonyme, dont le siège est à Croix (Nord), 4, place de la République, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Trois Suisses, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Attendu que Mme X..., après s'être vue avisée par la société Trois Suisses que son licenciement pour motif économique était envisagé, a, le 15 novembre 1989, accepté une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'apparaissait pas que le consentement de l'intéressé ait été altéré lors de la conclusion de la convention de conversion et que cette dernière devait donc s'imposer aux parties et produire tous ses effets et notamment la résiliation du contrat de travail, sans que la salariée puisse remettre en cause le bien-fondé de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 500 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Les Trois Suisses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de neuf mille cinq cents francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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