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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-40.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.049

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Benoteau, société anonyme dont le siège est à Beaulieu (Vendée), La Châtaigneraie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à La Davière à Saint-Maurice-des-Noues (Vendée), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société nouvelle Benoteau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Nouvelle Benoteau fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat interjeté par elle à l'encontre d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes la condamnant à payer sous astreinte à M. X... une provision sur salaires pour les mois de juin et juillet 1993, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes de l'article R. 516-18 du Code de travail, le bureau de conciliation ne peut ordonner le versement de provisions sur les salaires que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Nouvelle Benoteau du fait que l'obligation sur laquelle se fondait la demande du salarié n'était pas éminemment contestable, la cour d'appel, qui a ainsi étendu les pouvoirs du bureau de conciliation à l'allocation de sommes à titre provisionnel en restreignant corrélativement les possibilités de recours de la partie condamnée au paiement de ces sommes, a violé le texte susvisé ; alors que, de deuxième part, est recevable l'appel en nullité formé contre la décision du bureau de conciliation qui, pour allouer au salarié une provision sur salaires, écarte sans motivation appropriée la contestation sérieuse opposée par l'employeur et portant sur l'existence même de l'obligation ; que le moyen invoqué par la société Nouvelle Benoteau selon lequel M. X..., qui n'avait fourni aucun travail durant les mois de juin et juillet 1993, ne pouvait prétendre à aucun salaire au titre de ces deux mois constituait une contestation sérieuse portant sur l'existence même de l'obligation ; qu'en refusant de reconnaître que les premiers juges, qui avaient laissé ce moyen sans réponse tout en faisant droit à la demande du salarié, avaient ainsi excédé leurs pouvoirs, la cour d'appel, qui ne pouvait évoquer et statuer par motifs propres, a violé les dispositions des articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, à supposer que la cour d'appel puisse pallier l'absence de motivation de la décision entreprise et se prononcer par motifs propres sur le caractère sérieux de la contestation formulée par la société Nouvelle Benoteau, le seul fait d'avoir versé des salaires pour les mois de janvier à juin 1993 au cours desquels M. X... n'avait fourni aucune prestation de travail n'obligeait pas la société Nouvelle Benoteau à poursuivre ce paiement dénué de toute cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la décision entreprise, sans se prononcer sur les causes de la rupture du contrat de travail, s'est fondée sur la date de la cessation de ce contrat indiquée par l'employeur pour condamner celui-ci au paiement d'une provision sur les salaires antérieurement échus ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que les premiers juges avaient, par là même, retenu que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'ils avaient statué en application de l'article R. 516-18 du Code du travail sans excéder leurs pouvoirs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle Benoteau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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