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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-19.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.153

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union pour le crédit familial et immobilier (UNICEFI), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., 2°/ la Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier (COGEFI), dont le siège socail est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit : 1°/ du Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de Monsieur Daniel, Roger B..., dit RICHARD Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., 3°/ de la société LOCA SOVAC, société anonyme dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., 4°/ de Monsieur Gérard A..., 5°/ de Monsieur Jeanine Y..., épouse A..., demeurant tous deux, ... au Mans (Sarthe), 6°/ du Crédit foncier de France, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UNICEFI et de la COGEFI, de Me Célice, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B..., les éoux A..., la société Lova Sovac et le Crédit foncier de France ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 octobre 1987), que, dans la procédure d'attribution du prix d'un immeuble saisi sur M. B..., le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a demandé à être colloqué à la date de son inscription pour le montant total du prêt consenti dans un acte du 28 novembre 1975 ; que l'Union pourle crédit familial et immobilier (l'UNICEFI), créancier inscrit en second rrang, a objecté qu'une partie de ce prêt n'avait été versée que postérieurement à sa propre inscription et que la collocation en premier rang ne devait porter que sur la somme versée en 1975 ; Attendu que l'UNICEFI reproche à l'arrêt d'avoir colloqué le CDE, en tant que créancier de premier rang, pour la totalité du prêt consenti par lui, en deux fractions, alors que, d'une part, la seconde fraction n'avait pas été entièrement affectée au solde du prix d'acquisition et que, de la sorte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en prenant en compte la seule inscription hypothécaire du CDE indépendamment de la créance garantie qui n'avait trait qu'à la première fraction du prêt, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 2148 et 2166 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate, hors de toute dénaturation que l'hypothèque prise en vertu du contrat de 1975 garantissait l'intégralité de la somme prêtée y comprise la fraction devant faire l'objet d'un versement ultérieur, sans que fût prise en considération l'affectation de la somme prêtée ; Et attendu que les mentions figurant dans des actes ultérieurs auxquels le CDE n'était pas partie ne pouvaient avoir aucune répercussion sur la garantie attachée à la première inscription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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