Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Sandrine ERHARDT
hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINLEVÉE
de la mesure D’ISOLEMENT
N de dossier : 24/00955 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJAQ
ORDONNANCE du 30 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Madame [L] [B] née [G]
Née le 15 avril 1959 à NEUFCHATEAU
85 boulevard Jean Jaurès
54000 NANCY
Représentée par Me Sahra AMM
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Sandrine ERHARDT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d'un tiers, sa fille, Mme [M] [O], dont fait l’objet Mme [L] [B] née [G], au Centre Psychothérapique de Nancy depuis le 16 octobre 2024 sur la base des certificats médicaux des docteurs [J] et [K] ;
Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Mme [L] [B] née [G] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 26 octobre 2024 à 10 heures 55 ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [L] [B] née [G] ;
Vu le placement en isolement de Mme [L] [B] née [G] le 26 octobre 2024 à 23h00 et l'information du renouvellement de l'isolement au juge des tutelles transmis par courriel du 28 octobre 2024 à 17h06 ;
Vu la requête de Madame la Directrice du Centre Psychothérapique de Nancy en date du 29 octobre 2024, par laquelle elle a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien d'une mesure d'isolement ;
Vu l'impossibilité du patient de signer et de donner des informations sur son audition selon formulaire signé par le Docteur [N] en date du 29 octobre 2024 à 11h30 ;
Vu l'absence d'audition de Mme [L] [B] née [G] ;
Vu l'avis du ministère public en date du 29 octobre 2024, requérant le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [L] [B] née [G] ;
Vu les observations de Me Amm en date du 29 octobre 2024, indiquant qu'il lui paraît que la saisine du JLD est tardive ;
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
Mme [L] [B] née [G] a été placé à l’isolement, le 26 octobre 2024, à 23h00.
En vertu de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement.
La directive du Centre psychothérapique de Nancy a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 13h59.
Il en ressort que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi.
Sur la régularité de la mesure d'isolement
Il ressort de l'article L.3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures.
Il ressort de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement. Dans ce cas, le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il ressort de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique que l'information prévue à l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement.
Il ressort de l’article R.3211-31 III du code de la santé que l’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.
L'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Par ordonnance du le 26 octobre 2024 à 10 heures 55, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [L] [B] née [G].
Or Mme [L] [B] née [G] a été placé à l’isolement, le 26 octobre 2024, à 23h00, soit moins de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure.
Invité par mail du 29 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention à justifier de la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient ayant conduit à ce que la nouvelle mesure d'isolement soit prise avant l’expiration d'un délai de 48 heures, le centre psychothérapique de Nancy n'a pas formulé d'observations.
Le seul certificat médical de situation produit date du 28 octobre 2024, qui décrit que Mme [B] présente une symptomatologie maniaque et que la tachypsychie et la logorrhée ne lui permettent pas de manger ou de dormir si elle est confrontée aux stimulations du service.
Outre que cette information n'a pas été délivré au juge des libertés et de la détention sans délai comme le prévoit l'article précité, il n'apparaît pas dans cet énoncé la survenance d'éléments nouveau dans la situation du patient par rapport à ce qui avait motivé la première mesure d'isolement et sa mainlevée.
Dans ces conditions, il convient de lever la mesure d'isolement dont Mme [B] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [L] [B] au centre psychothérapique de Nancy, ordonnée le 26 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Informons que le délai d’appel de cette décision est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy notamment par courriel adressé sur la boîte structurelle (ho.ca-nancy@justice.fr.)
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente, chargée du contrôle des hospitalisation sous contrainte.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2024
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 30 octobre 2024 à ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 30 octobre 2024 à ;
- La présente ordonnance a été transmise à Me Sahra AMM par courriel le 30 octobre 2024 à ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
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