Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 544
Rôle N° RG 22/08135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQUP
[G] [W]
C/
Commune DE [Localité 5]
S.A.R.L. LE [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ZAGO
Me Paul GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00935.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Commune de [Localité 5]
caducité partielle
Prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LE [Adresse 7]
dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire, sur la commune de [Localité 5] d'une parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 2] supportant une maison d'habitation.
Celle-ci est voisine de la parcelle AZ n° [Cadastre 3], propriété de la Commune de [Localité 5], sur laquelle la société à responsabilité limitée (SARL) Le [Adresse 7] exploite un camping par délégation de service public.
En vertu d'un permis d'aménager, délivré le 7 juin 2017, la SARL Le [Adresse 7] a clôturé la parcelle AZ n° [Cadastre 1] et ce, afin d'éviter, conformément à la réglementation en vigueur, que les riverains ne puissent pénétrer dans l'enceinte du camping.
Soutenant qu'à la suite de ces travaux, la commune lui aurait, par délibération du 19 décembre 2019, accordé une servitude de passage, en mettant à la charge du délégataire de service public, la SARL Le [Adresse 7], les travaux d'aménagement de son assiette, M. [G] [W] les a, par actes d'huissier en date des 2 avril et 14 mai 2021 fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal :
- enjoindre à la commune de [Localité 5] de réitérer l'acte authentique, tel que convenu dans la délibération du 19 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- enjoindre à la SARL Le [Adresse 7] de réaliser les travaux et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signature de l'acte authentique à intervenir ;
- condamner la SARL Le [Adresse 7] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande du juge des référé, il a précisé sa demande de travaux en ces termes : enjoindre à la SARL Le [Adresse 7] de réaliser les travaux tels que prévus dans l'arrêté du 19 décembre 2019, savoir la création d'un accès depuis la route existante (Parcelle AZ n°[Cadastre 3]) propriété de la Ville de [Localité 5] et hors périmètre du camping et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signature de l'acte authentique à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevables les demandes de M. [G] [W] ;
- débouté M. [G] [W] de ses demandes ;
- condamné M. [G] [W] à déposer le cadenas posé sur le portail appartenant à la SARL Le [Adresse 7] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de son ordonnance, cette astreinte ne courant que sur la période maximale de trois mois ;
- condamné M. [G] [W] à payer à la SARL Le [Adresse 7] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [W] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- sur la recevabilité de l'action de M. [W] que ce dernier a précisé ses demandes dans ses conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2022 et que le fait que ces travaux ne pourraient être réalisés qu'après que la Commune de [Localité 5] ait, elle-même, procédé à un acte authentique de création d'une servitude de passage ne rend pas lesdites demandes irrecevables ;
- qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat d'huissier du 13 juillet 20201 que M. [W] dispose d'un accès à sa parcelle par un chemin de terre et tout venant de quelques mètres qui se situe à l'extrêmité du bloc sanitaire du camping, un mur d'enceinte en pierres ayant été partiellement démoli pour créer cette voie ;
- sur la demande reconventionnelle, que M. [W] a reconnu devant huissier avoir posé une chaîne et un cadenas sur le portillon métallique clôturant le camping afin d'éviter les allées-venues des touristes et ce, alors que ledit portillon ne lui appartenait pas, se trouvant situé sur le terrain de la SARL Le [Adresse 7].
Selon déclaration reçue au greffe le 7 juin 2022, M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- enjoigne à la Commune de [Localité 5] de réitérer l'acte authentique tel que convenu dans la délibération du 19 décembre 2019 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir 8 jours après la signification de l'ordonnance ;
- enjoigne à la SARL le [Adresse 7] de réaliser les travaux tels que prévus dans l'arrêté du 19 décembre 2019 savoir la création d'un accès depuis la route existante (parcelle AZ n° [Cadastre 3]) propriété de la Ville de [Localité 5] et hors périmètre du camping et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signature de l'acte authentique à intervenir ;
- condamne solidairement la Commune de [Localité 5] et le SARL le [Adresse 7] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,, la SARL le [Adresse 7] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. [W] et, statuant à nouveau, le déclare irrecevable en sa demande ;
- à défaut, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
- en tout état de cause, condamne M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Commune de [Localité 5].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL Le [Adresse 7] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] aux motifs que :
- la réalisation des travaux sollicitée est subordonnée à la signature d'un acte authentique auquel elle ne serait pas partie, aucun acte ne lui étant, à ce jour, opposable ;
- la délibération municipale du 19 décembre 2019 n'est pas signée, de sorte que l'authenticité de ce document pose question ;
- les travaux ne peuvent la concerner puisqu'ils ne se situent pas sur son terrain.
La question de l'authenticité la délibération municipale du 19 décembre 2019, qui concerne un élément de preuve de l'obligation alléguée, relève du débat 'au fond'. Elle ne saurait être examinée au stade d'une éventuelle fin de non recevoir.
Le préalable nécessaire de signature d'un acte athentique entre tiers (Commune et M. [W]), afin d'officialiser une servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 2], ne saurait remettre en cause l'intérêt à agir de l'appelant à l'encontre de la SARL Le [Adresse 7] dans la mesure où il requiert concomitamment le prononcé d'une obligation de faire, à cette fin, à l'encontre de la Commune.
Les prétentions formulées à l'encontre des deux intimés s'articulent donc pour former un ensemble cohérent d'obligations susceptibles de se compléter et, conséquemment, d'être mise en oeuvre de façon chronologique. Aucune fin de non-recevoir ne saurait donc être articulée, de ce chef, sur le terrain de la qualité ou intérêt à agir.
S'agissant enfin de l'assiette de la servitude revendiquée, elle se trouve bien, selon les dires de l'appelant, sur la parcelle concédée par la Commune de [Localité 5] à la SARL Le [Adresse 7] de sorte que cette dernière, en sa qualité de délégataire, a bien qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle déclaré recevables les demandes de M. [G] [W].
Sur les obligations de faire
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut résulter d'agissements visant à perturber de manière unilatérale et soudaine, un passage faisant jusqu'alors l'objet d'un usage continu et paisible.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
M. [W] soutient qu'avant la pose de la clôture d'enceinte du camping, il jouissait d'un accès carrossable direct à son habitation traversant la parcelle n° [Cadastre 3]. Pour autant, il ne verse aux débats aucun plan permettant de situer l'assiette dudit passage. Par ailleurs les procès-verbaux de constat dressés, les 19 juin et 19 juillet 2018, par Maître [R], huissier de justice à [Localité 5], ne font que caractériser les indices d'une agression subie trois jours auparavant, pour le premier, et reprendre les dires du requérant pour le second. Les photographies jointes à cet acte n'illustrent ni le tracé de la voie revendiquée ni même son débouché sur la propriété de l'appelant.
Dès lors, aucun trouble manifestement illicite ne peut être considéré comme caractérisé, avec l'évidence requise en référé, par une entrave putative à un passage indéterminé dont l'ancienneté et l'usage ne sont pas avérés.
Il résulte ensuite du procès-verbal de constat, dressé le 13 juillet 2021 par Maître [L], huissier de justice à [Localité 6], que la parcelle n° [Cadastre 2] de M. [W] bénéficie d'un accès carrossable à la voie publique par un chemin stabilisé qui, partant du sentier du [Adresse 7], tangente, en sa partie Sud, la parcelle [Cadastre 3] pour déboucher, après le bloc sanitaire du camping, sur le portail de sa propriété (parcelle [Cadastre 2]). Les photographies jointes à cet acte permettent de se convaincre que ce passage a été spécialement aménagé par la dépose partielle d'un petit muret et que le léger dénivelé constaté au pied du portail de l'appelant, à supposer qu'il rende difficile l'entrée des véhicules, pourrait être aisément comblé. Il convient d'ailleurs de souligner que sur la photographie n° 6, page 7, du procès-verbal de constat du 19 juillet 2018, un véhicule se trouve stationné derrière ledit portail, dans la propriété de M. [W].
Aucun état d'enclave et donc trouble manifestement illicite ne s'induit donc de ces éléments avec l'évidence requise en référé.
Enfin, M. [W] entend fonder l'obligation de la commune de signer l'acte authentique de création d'une servitude et celle de la SARL Le [Adresse 7] de réaliser les travaux correspondant sur une décision du conseil municipal en date du 19 décembre 2019. La cour ne peut cependant que constater, à l'instar de l'intimé constitué, que la délibération correspondante, intitulée 'désenclavement de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] et autorisation de travaux sur la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 3]" n'est ni numérotée ni même signée. Son authenticité étant dès lors susceptible d'être questionnée, les obligations de faire invoquées à l'encontre des intimés sont sérieusement contestables.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] [W] de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de SARL Le [Adresse 7]
Il résulte des photographies jointes au procès-verbal de constat, dressé le 13 juillet 2021 par Maître [N] [L], que le portail de la SARL Le [Adresse 7], donnant accès au chemin longeant par le Sud la parcelle n° [Cadastre 3], a été condamné par la pose d'une épaisse chaîne cadenassée.
M. [W] a reconnu, devant l'huissier instrumentaire, qu'il avait pris cette initiative au motif qu'il était importuné par le passage incessant, sur la voie d'accès à sa propriété, des touristes souhaitant accéder au terrain en contrebas.
Il n'est pourtant pas contesté que ledit portail n'est pas situé sur son fond et qu'il permet un cheminement sur ou entre des parcelles qui ne sont pas sa propriété.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [G] [W] à déposer le cadenas posé sur le portail appartenant à la SARL Le [Adresse 7] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la date du délibéré, cette astreinte ne courant que sur la période maximale de trois mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] [W] aux dépens et à payer à la SARL Le [Adresse 7] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [W], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL Le [Adresse 7] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
M. [G] [W] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [W] à payer à la SARL Le [Adresse 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [W] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [G] [W] dépens d'appel.
La greffière Le président