Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11151 F
Pourvoi n° U 19-19.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
L'association Les Papillons blancs 76, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.620 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la DIRECCTE de Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFDT santé sociaux 76 Rouen-Dieppe-Elbeuf, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme R... O... , domiciliée [...] ,
5°/ au syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs 76, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux 76 Rouen-Dieppe-Elbeuf et de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Papillons blancs 76 et la condamne à payer au syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros et au syndicat CFDT santé sociaux 76 Rouen-Dieppe-Elbeuf et à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Papillons blancs 76
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la mise en place par l'association Les Papillons Blancs 76 d'un comité social et économique central et d'un comité social et économique au sein de chaque établissement distinct dont le périmètre est fixé comme suit : le site dit « Rouen – Petit Quevilly » regroupant le FAM « Le Logis » + CAJ « Le Logis » situés à ROUEN regroupés avec le foyer de vie « Le Chalet » et le FAM « La Bastide » situés à [...] ; le site dit « Cléon-Elbeuf » regroupant l'ESAT « Le Champ Fleuri », le foyer « Clavel » et le CAJ Clavel situés à [...] avec le foyer « Clavel » situé à [...] ; le site dit « Le Trait » regroupant le FAM « Les Albatros » et le foyer de vie « Les Mouettes » ; le site dit « Bapeaume lès Rouen », regroupant le SESSAD, le siège social de PETIT QUEVILLY et le CAJ « La Clérette », l'IMP « La maison de l'enfant » de [...] ; le site dit « Fécamp » regroupant le foyer de vie « Les goélands », le CAJ « Les courlis » et la résidence « Le Dantec » et d'AVOIR condamné l'association Les Papillons Blancs 76 à verser au syndicat CFDT Santé Sociaux 76 Rouen Elbeuf et au syndicat Sud santé Sociaux de Seine Maritime la somme de 500 euros chacun ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles L. 2313-1, L. 23132 et L. 2313-3 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'article L. 2313-4 du code du travail prévoit que l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Enfin aux ternies de l'article L. 2313-5 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, laquelle décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.
En l'espèce, connue le retient la DIRECCTE, les règles de répartition des délégations entre les différents acteurs hiérarchiques de l'association LES PAPILLONS BLANCS 76 en matière de gestion du personnel, de gestion comptable, financière et budgétaire, de conduite et de mise en oeuvre du projet associatif et d'établissement, de coordination interne et externe mais aussi de vie de l'institution notamment en matière de sécurité des biens et des personnes ont été fixées dans le Document unique de délégation versé aux débats par les défendeurs. Si l'employeur affirme qu' il est plus applicable, force est de constater qu'il n'apporte aucun éléments à l'appui de cette allégation qui se heurte en outre aux arguments de la CFDT qui se prévaut de procès-verbaux de réunion du comité central d'entreprise et notamment de celui du 10 octobre 2017 à l'occasion de laquelle le Directeur général M. M... avait indiqué que « le document unique de délégation précédemment remis lors d'un CCE est toujours d'actualité ».
Il ressort de ce document et des autres pièces produites que les directeurs d'établissements :
- recrutent les salariés non cadres des établissements, participent au recrutement des cadres des établissement (chefs de service) et procèdent aux sanctions disciplinaires des non cadres, étant précisé que le nombre de salariés non cadres (hors siège social) est de 347 et celui des salariés cadres (hors siège social) de 34 d'après les éléments transmis par l'association LES PAPILLONS BLANCS en cours de délibéré,
- réalisent les entretiens mutuels avec le personnel qui sont portés par la suite à la connaissance du directeur général,
- organisent le temps de travail des salariés de l'établissement,
- mettent en place le plan de formation sur le site. »
- sur le plan économique et budgétaire, ils valident les variables de paie de l'établissement, sélectionnent les fournisseurs propres au site, préparent les budgets prévisionnels et les comptes administratifs, sont les garants du suivi du budget, préparent les plans pluriannuels d'investissement et suivent les investissements,
- élaborent le projet d'établissement et le mettent en oeuvre,
- appliquent les prescriptions en matière de sécurité, mettent en place une veille sur les normes de sécurité, respectent et font respecter les obligations des ERP des établissements et mettent en oeuvre les outils de la loi de 2002 et plus largement les droits des personnes handicapées accompagnées.
L'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve par la seule production d'un courriel du 24 avril 2017 que toute promesse d'embauche en CDI doive faire l'objet d'une validation par la Direction.
Il y a donc lieu de juger qu'en raison de l'étendue des délégations de compétences précitées, et principalement du réel pouvoir de recrutement et de direction sur le personnel non-cadre, les directeurs d'établissements disposent d'une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel. Le fait qu'ils participent dans une moindre mesure aux décisions sociales, économiques et budgétaires arrêtées par le Président ou le Directeur général qu'ils sont censés faire exécuter au sein des établissements et qu'ils ne disposent pas du pouvoir de licencier les salariés mais peuvent seulement proposer une telle sanction, ne font pas obstacle à la reconnaissance de l'autonomie de gestion dans la mise en oeuvre de ces décisions.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de la DIRECCTE et de dire que l'association LES PAPILLONS BLANCS comprend 5 établissements distincts au sein desquels elle devra mettre en place des comités sociaux et économiques. »
1. ALORS QUE l'établissement distinct, cadre d'implantation du comité social et économique, est celui qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour que les principales missions et le fonctionnement normal du comité puissent être assurés à ce niveau ; que l'autonomie de gestion doit être appréciée au regard des pouvoirs effectivement dévolus au responsable de l'établissement et concrètement exercés par ce dernier ; qu'en l'espèce, l'association Les Papillons Blancs 76 soutenait que le Document Unique de Délégation (DUD) sur la base duquel la Direccte avait fixé le nombre d'établissements distincts, n'avait en lui-même aucune valeur juridique, faute d'être corroboré par des délégations de pouvoirs ou fiches de postes signées, et que, dans les faits, les directeurs de site ne disposent pas des pouvoirs définis dans ce document ; que, pour le démontrer, elle produisait notamment une note interne sur le processus de recrutement en vigueur dans l'association, des échanges de courriers électroniques faisant apparaître que les directeurs de site ne décident pas du recrutement des salariés, y compris non-cadres, de leur établissement, une note interne sur les entretiens professionnels, le contrat de travail et une attestation d'une directrice d'établissement décrivant l'autonomie réduite dont elle dispose dans l'exercice de ses missions ; qu'en se fondant cependant sur le contenu de ce Document Unique de Délégation pour se prononcer sur l'autonomie de chacun des établissements, au motif inopérant que l'association ne démontre pas que ce document n'est plus applicable et que le Directeur général avait reconnu, lors d'une réunion du comité central d'entreprise du 10 octobre 2017, que ce document était toujours d'actualité, le tribunal d'instance, qui a refusé de rechercher si les directeurs de site disposaient effectivement, au jour où il a statué, des pouvoirs mentionnés dans ce document, a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour établir que les directeurs de site ne disposent pas du pouvoir de recruter les salariés, y compris non-cadres, l'association Les Papillons Blancs 76 avait versé aux débats, non seulement un courrier électronique du 24 avril 2017 adressé à tous les directeurs de site dans lequel la Directrice des ressources humaines leur avait clairement indiqué que « toute promesse d'embauche en CDI sera réalisée au siège social (service RH) et signé par R... à compter de ce jour », mais aussi une note interne relative au processus de recrutement, des échanges de courriers électroniques entre des directeurs de site et la Direction centrale relative à des recrutements, le contrat de travail et une attestation d'une directrice de site qui affirmait que « dans le processus de recrutement, les embauches que je propose sont toujours validées par le siège social » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve par la seule production d'un courriel du 24 avril 2017 que toute promesse d'embauche en CDI doive faire l'objet d'une validation par la Direction, le tribunal d'instance a totalement occulté les autres pièces qui établissaient l'absence de pouvoir décisionnel des directeurs de site en la matière et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'établissement distinct, cadre d'implantation du comité social et économique, est celui qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service pour que les principales missions et le fonctionnement normal du comité puissent être assurés à ce niveau ; que les pouvoirs dévolus au directeur d'établissement doivent être appréciés globalement et faire ressortir une véritable autonomie, non seulement dans la direction quotidienne du personnel, mais aussi dans la définition de mesures propres à l'établissement en matière économique et sociale ; qu'en considérant en l'espèce que le pouvoir de recrutement et de direction sur le personnel non-cadre des directeurs de site permettait de leur reconnaître une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et ainsi de caractériser un établissement distinct, peu important qu'ils participent dans une moindre mesure aux décisions sociales, économiques et budgétaires arrêtées par le Président ou le Directeur général qu'ils sont censés faire exécuter au sein des établissements, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé une autonomie de gestion en matière d'exécution du service et de gestion du personnel, a privé sa de base légale au regard de l'article L. 2313-4 du code du travail.