Texte intégral
C4
N° RG 21/03983
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBLH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ETIC
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00311)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2021
APPELANTE :
SASU PRIMEVER VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIME :
Monsieur [C] [O]
né le 14 août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 octobre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire et Mme [I] [P], stagiaire en 2e année de lycée, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [O] a été engagé par la société Transport Chabas fruits et légumes à compter du 1er mars 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur routier, coefficent 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Primever Vallée du Rhône le 1er juin 2018.
Le 17 avril 2019, M. [C] [O] a été victime d'un accident du travail.
L'accident du travail a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 12 juin 2019.
A l'issue de la visite médicale en date du 24 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 5 août 2020, la société Primever Vallée du Rhône a consulté le conseil économique et social en vue du reclassement du salarié.
Le 6 août 2020, M. [C] [O] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 21 août 2020 la société Primever Vallée du Rhône a notifié à M. [C] [O] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par requête en date du 14 octobre 2020 M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de solliciter paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre d'une mauvaise exécution du contrat de travail et de différentes sommes au titre de son licenciement.
La société Primever Vallée du Rhône s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Condamné la SAS Primever Vallée du Rhône à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
673.13 € au titre de rappel de salaire
1 642.18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
11 446 € brut au titre des heures supplémentaires ;
1 144.60 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
1000 € net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [C] [O] du surplus de ses demandes ;
- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 647 € ;
- Débouté la SAS Primever Vallée du Rhône de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision
et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Primever Vallée du Rhône en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Primever Vallée du Rhône aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 septembre 2021 pour la société Primever Vallée du Rhône et pour M. [C] [O].
Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la SASU Primever Vallée du Rhône a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [C] [O] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la SASU Primever Vallée du Rhône sollicite de la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence rendu le 16 septembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné la SAS Primever Vallée du Rhône à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
673.13 € au titre de rappel de salaire
1 642.18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
11 446 € brut au titre des heures supplémentaires ;
1 144.60 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
1000 € net au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 647 € ;
Débouté la SAS Primever Vallée du Rhône de sa demande d'article 700 du Code de rocédure civile ;
Et donc de
Débouter M. [C] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la compensation ;
Débouter M. [C] [O] de sa demande au titre des repos compensateurs ;
Débouter M. [C] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Débouter M. [C] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Débouter M. [C] [O] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouter M. [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner M. [C] [O] aux dépens ;
Condamner M. [C] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [C] [O] sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Primever Vallée du Rhône à payer :
- Rappel de salaire : 673,13 euros
- Indemnité compensatrice : 1 642,18 euros
- Heures supplémentaires : 11 446 euros et 1 144,60 euros de congés payés
- Dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat mais en réformer le quantum et le fixer à 8 000 € nets de CSG et CRDS.
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau condamner la SAS Primever Vallée du Rhône à payer :
- Repos compensateur : 3 207,59 € et 320,75 € de congés payés.
- Indemnité pour travail dissimulé : 15 882 euros nets de CSG et CRDS
Condamner la SAS Primever Vallée du Rhône à payer une somme de 2.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 2 647 euros. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 30 octobre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Ce principe connaît toutefois des dérogations, notamment s'agissant des personnels roulants des transports routiers.
Ainsi les dispositions de l'article L 1321-2 du code des transports, dans ses versions applicables depuis le 1er décembre 2010, prévoient notamment que, pour les salariés des entreprises de transport routier, sont déterminées par décret après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ; ['] »
Selon l'article D 3312-41 du code des transports, dans ses versions applicables au présent litige :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Aux termes du contrat de travail signé le 1er mars 2017, M. [C] [O] percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1 691,70 euros pour un horaire mensuel de 169,00 heures dont 17,33 heures d'équivalence.
M. [C] [O] revendique le paiement d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2019 sur la base d'un décompte du temps de travail effectué par semaine, reprochant à l'employeur d'avoir procédé à un tel décompte sur le mois, alors que comité social et économique n'avait pas donné son avis préalablement au calcul de la durée hebdomadaire sur une durée supérieure à la semaine.
D'une première part la société Primever Vallée du Rhône produit le procès-verbal du comité social et économique en date du 29 janvier 2020 qui mentionne, s'agissant du temps de service du personnel et non roulant :
« La direction et les délégués CSE confirment que la durée du service des personnels roulants est historiquement décomptée sur le mois, conformément au décret 83-40 du 26 janvier 1983.
La direction propose la reconduction de ces modalités de décompte.
Les membres du CSE rendent à l'unanimité un avis favorable au décompte du temps de service sur le mois des personnels roulants ».
Il en ressort que l'avis du CSE a ainsi été donné pour l'avenir soit pour les périodes postérieures au 29 janvier 2020.
Le fait que soit confirmée lors de cette réunion du CSE du 29 janvier 2020, une pratique « historique » d'un décompte sur le mois, ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il avait consulté le CSE pour appliquer de telles modalités pour la période litigieuse du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019, conformément aux dispositions légales précitées.
Or, il n'est pas justifié d'une consultation du CSE avant le 29 janvier 2020.
D'une seconde part l'employeur invoque les dispositions de l'article 2.2 de l'accord collectif du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnels roulants, en annexe de la convention collective applicable, qui dispose :
« Article 2 Règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants
[ ']
2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %. »
Toutefois ces dispositions relatives à l'application des majorations, ne suppléent pas à la consultation préalable du CSE pour décompter les heures sur le mois, telle que prévue par les dispositions légales précitées.
D'une troisième part il est indifférent que le salarié ne se soit jamais plaint de ces modalités de décompte de la durée du travail pendant trois ans, tel que le soutient la société Primever Vallée du Rhône.
En conséquence, M. [C] [O] est fondé à opposer à son employeur l'absence de consultation préalable du CSE pour procéder à un décompte des heures de travail effectuées sur le mois.
Ainsi il produit un décompte des heures supplémentaires revendiquées en détaillant les calculs de majoration des heures effectuées sur la semaine, sur la base des temps de travail mentionnés sur les rapports d'activité communiqués par l'employeur en cours de procédure.
La société Primever Vallée du Rhône qui soutient que le salarié a été rempli de ses droits, produit ses propres décomptes, effectués sur la base des temps de travail relevés sur le mois, et argue du caractère faramineux de la somme réclamée, sans présenter d'autre critique utile du temps de travail revendiqué par le salarié que celle liée aux calculs effectués sur le mois.
En conséquence, le salarié est fondé à obtenir le paiement de la somme réclamée au titre d'un décompte calculé sur la semaine, soit de 11 446 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019, outre la somme de 1 144,60 euros brut au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
2 ' Sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
En revanche M. [C] [O] ne démontre pas de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé, d'autant que l'employeur a procédé à la rémunération de certaines heures supplémentaires effectuées et que les bulletins de paie versés aux débats mentionnent la durée du travail mensuelle et le cumul des heures supplémentaires réalisées sur le mois et sur l'année.
Aussi le fait que l'employeur n'a communiqué qu'en cours de procédure, les scanners réclamés par le salarié mentionnant le temps de travail à la semaine, ne suffit pas à caractériser une intention de dissimuler des heures de travail réalisées, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires résultant exclusivement de l'application des modalités de calcul sur la semaine au lieu du calcul sur le mois.
En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
3 ' Sur les prétentions au titre des repos compensateurs :
En premier lieu, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 octobre 2020 de différentes demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires relatives au décompte du temps du travail et à l'exécution du contrat de travail.
La demande en paiement d'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents, présentée dans des conclusions subséquentes, constitue une demande additionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires dès lors qu'elle est liée à la contestation de l'exécution du contrat.
Aussi il convient de constater que la demande soumise au premiers juges, n'est pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile également invoquées par la société Primever Vallée du Rhône.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Primever Vallée du Rhône tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [C] [O] en paiement d'indemnité de repos compensateur et congés payés afférents.
En second lieu, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.
En l'espèce M. [C] [O] sollicite paiement d'un solde de 41 jours de repos compensateur, outre congés payés afférents, relevant qu'il bénéficiait d'un solde de repos compensateur chiffré à 48 au mois de décembre 2018 alors que ce solde était chiffré à 7 sur le bulletin de salaire de janvier 2019.
La société Primever Vallée du Rhône soutient que cette discordance résulte d'un changement de présentation du solde de repos compensateur qui était mentionné en heures jusqu'en décembre 2018, et converti en jours sur le bulletin de janvier 2019.
Or il est acquis entre les parties que le solde de 7 était exprimé en jours.
Aussi il ressort de la lecture des bulletins de salaire versés aux débats que le compteur des repos compensateur avait précédemment évolué de 0 à 8 en juillet 2017, de 8 à 28 en janvier 2018 et de 28 à 49 en avril 2018, soit dans des proportions qui démontrent que le décompte était effectué en heures.
En conséquence, la société Primever Vallée du Rhône démontre suffisamment qu'elle a mentionné, sur les bulletins de salaire, un solde de repos compensateurs décomptés en heure jusqu'en décembre 2018, puis décompté en jours à partir de janvier 2019.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [C] [O] est donc débouté de sa demande en paiement d'un solde de 41 jours de repos compensateur, outre congés payés afférents.
4 ' Sur les prétentions à titre de rappel de salaire :
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce il incombe à la société Primever Vallée du Rhône de justifier du bien fondé de la retenue opérée sur le salaire de M. [C] [O] pour un montant de 676,13 euros à titre de régularisation d'un trop perçu, tel que mentionné sur le bulletin de paie du mois d'août 2020.
Elle soutient que ce montant a été retenu à titre de compensation avec le maintien de la couverture santé et de la mutuelle dont il a bénéficié pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, et dont les cotisations, faute de rémunération, ont été supportées par l'employeur.
Les bulletins de paie établis sur la période de juillet 2019 à août 2020 font certes apparaître un trop perçu évoluant chaque mois de sorte que l'employeur justifie du détail des retenues opérées mensuellement.
Cependant l'employeur, qui se limite à produire les bulletins d'adhésion à la mutuelle et attestations de droit à l'assurance maladie, manque de justifier des cotisations versées et de l'exactitude des montants mis en compte mensuellement à titre de trop perçu.
Il en résulte que la société Primever Vallée du Rhône manque de justifier du bien-fondé de la retenue opérée en se limitant à se référer aux bulletins de salaire.
Par confirmation du jugement déféré, elle est donc condamnée à verser à M. [C] [O] la somme de 676,13 euros brut à titre de rappel de salaire.
5 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En premier lieu M. [C] [O] démontre, par la production de plusieurs messages, que l'employeur lui adressait régulièrement des directives concernant ses horaires de travail et ses destinations la veille pour le lendemain.
Il ressort en outre de plusieurs messages que le salarié était contraint de solliciter son employeur pour connaître ses destinations de transport. Il demandait notamment « pour pouvoir m'organiser demain je récupère mon fils stp je fais quoi ce soit stp » et recevait en réponse une liste de destinations.
Il convient de relever que le salarié n'invoque nullement le délai de prévenance défini par l'article L 3123-31 du code du travail concernant les salariés embauchés à temps partiels contrairement à ce qu'objecte la société Primever Vallée du Rhône.
L'employeur qui soutient qu'il n'était soumis à aucun délai pour modifier ou transmettre le planning du salarié embauché à temps complet manque de justifier des horaires de travail préalablement fixés.
Nonobstant le fait que M. [C] [O] acceptait sans discuter les directives et les horaires transmis, il ressort de ces échanges qu'il était régulièrement placé dans l'incertitude de ses horaires de travail, avec un impact sur l'organisation de sa vie familiale, ce qui caractérise suffisamment une exécution déloyale du contrat.
En second lieu, M. [C] [O] produit un échange de SMS concernant un signal d'urgence du véhicule au sujet duquel l'employeur lui répondait « c'est pas juste le loquet qui s'est détaché ' », sans qu'il soit justifié des mesures de réparation prises ensuite de cet incident.
En revanche, en troisième lieu, si le salarié démontre que son salaire de septembre 2018 s'est trouvé réduit à la somme de 184,19 euros, il ne caractérise pas d'erreurs commises par l'employeur dans les régularisations de congés payés opérées.
Il s'évince de ce qui précède que le salarié établit des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Au regard des éléments produits, de l'impact des manquements sur sa vie de famille et les risques auxquels il était exposé, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de ces manquements à un montant de 1 000 euros net. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
6 ' Sur les prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude à l'emploi suite à une maladie professionnelle, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Aux termes de l'article L 1226-16 du même code les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, à la date du licenciement le 21 août 2020 M. [C] [O] justifiait d'une ancienneté de plus de deux ans de sorte que l'indemnité compensatrice définie par l'article L. 1234-5 du code du travail représente deux mois de salaire.
La société Primever Vallée du Rhône soutient que le salaire moyen s'établit à la somme de 1 825,91 euros brut, conformément à l'indemnité versée à hauteur de 3 651,81 euros, sans toutefois préciser le détail de son calcul du salaire moyen.
Pour sa part M. [C] [O] revendique un salaire mensuel moyen de 2 647,00 euros brut tenant compte des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sans préciser le détail de son calcul.
Au regard du montant des salaires versés et du montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [C] [O] est fondé à mettre en compte un salaire mensuel moyen de 2 647,00 euros brut.
Il en résulte que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 s'établit à la somme de 5 294 euros.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement déféré, de condamner la société Primever Vallée du Rhône à lui verser un solde de 1 642,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice définie par l'article L 1226-14 du code du travail.
7 ' Sur les demandes accessoires :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, la société Primever Vallée du Rhône, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance, y ajoutant les dépens d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [C] [O] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Primever Vallée du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 500 euros, dans les limites de la demande définie au dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Primever Vallée du Rhône à payer à M. [C] [O] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Primever Vallée du Rhône aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,