Texte intégral
Arrêt n°
du 20/12/2023
N° RG 23/01148
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00201)
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS PACIFA DECISION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims à l'encontre de la société Pacifica Décision, en demandant notamment le paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 5 juillet 2023, le conseil a reçu l'exception d'incompétence, l'a déclarée bien-fondée et déclaré le conseil de prud'hommes de Reims incompétent au profit du conseil de Bobigny.
M. [S] [E] a formé appel le 7 juillet 2023.
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023, M. [S] [E] a demandé à la cour de :
juger qu'il se désiste de son appel, sans réserve, et de toutes demandes formulées contre la société Pacifica Décision ;
constater le dessaisissement de la cour ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2023, la société Pacifica Décision demande à la cour de :
constater le désistement d'instance et d'action de M. [S] [E] accepté par elle ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Motifs :
M. [S] [E] indique se désister.
Son désistement est parfait, et est acceptée par l'intimée.
M. [S] [E] est condamné aux dépens, l'article 399 du code de procédure civile, applicable sur renvoi de l'article 405, disposant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs :
Constate le désistement d'action de M. [S] [E] ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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