Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17553
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 386
Rôle N° RG 21/17553 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRC4
[H] [G]
C/
Association GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIAL E [4] (GCSMS [4])
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Octobre 2024
à :
Me Cedric PORIN
SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00107.
APPELANTE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1], présente en personne à l'audience et représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE [4] (GCSMS [4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis Chez [5], [Adresse 7]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [H] [G], embauchée par contrat de travail à durée déterminée par le GCSMS [4] à compter du mois de décembre 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 6 avril 2015, occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions d'aide médico-psychologique - coefficient 448 - échelon 5 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, pour un horaire théorique mensuel de 151,67 heures et une rémunération brute de base d'un montant de 1.511,71euros, à laquelle s'ajoutaient une indemnité RTT d'une montant de 172,77 euros et une indemnité de sujétion spéciale d'un montant de 138,30 euros.
Le 23 novembre 2015 la salariée était victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2017, puis déclarée apte par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise du 1er août 2017. Elle prenait ses congés du 2 août au 12 septembre 2017.
Le 8 décembre 2017 le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude accompagné de préconisation pour un reclassement.
L'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, dont la date était fixée au 26 février 2018, puis notifiait le licenciement par courrier du 8 mars 2018 au motif de l'inaptitude médicale au poste occupé et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée.
Contestant la rupture du contrat de travail la salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues le 15 février 2019 de demandes en payement de sommes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Par jugement en date du 29 novembre 2021 le conseil déboutait la salariée de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude:
Selon l'article L.1226-14du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du
reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce il est constant et non contesté que la salariée a été victime d'une agression le 23 novembre 2015 sur son lieu de travail et à l'occasion de son travail, provoquée par une personne autiste qu'elle accompagnait à table. Elle a été déclarée apte à l'issue de son arrêt pour accident du travail le 1er août 2017 lors de la visite de reprise.
Le 17 octobre 2017 le médecin du travail a préconisé une affectation 'sur un poste autre dans les villes de [Localité 2] et [Localité 3], au vu du public accueilli. Pas de contre-indication absolue à travailler ce jour. A revoir dans trois mois'.
Le 8 décembre 2017 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec reclassement 'dans une structure recevant un public différent du public actuel, outre une contre-indication médicale actuellement à toute manutention ou déplacements en VL professionnels'.
Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude prononcée le 8 décembre 2017 a, au moins partiellement pour origine l'accident du travail en date du 23 novembre 2015, peu important qu'à la date 1er août 2017 la salariée n'ait plus été bénéficiaire du régime des accidentés du travail.
Sur la connaissance de l'employeur du lien entre l'accident de travail et l'inaptitude: l'autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale, s'oppose à ce qu'il soit déduit de l'attestation d'accident du travail renseignée par l'employeur le 8 mars 2018, date de la notification du licenciement la connaissance, à cette date, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'origine professionnelle de celle-ci.
En l'espèce l'employeur a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 2430,37 euros, correspondant au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, de l'ordre de de 1 212 euros compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de 3 ans et 4 mois, sans qu'il ne soutienne une erreur dans le montant du payement réalisé ni ne présente d'observation sure ce payement.
Il résulte suffisamment de ce versement non-équivoque la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Si selon l'article L 5213-9 , en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, en revanche, par application de l'article L. 1226-12, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande et il est en conséquence alloué le montant non contesté de 3.645,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis en ce que l'inaptitude présente au moins en partie une origine professionnelle.
Sur le reclassement:
- le périmètre de reclassement:
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Pour l'application du présent article ( L. 1226-10), la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'employeur doit proposer au salarié un emploi qui doit être approprié à ses capacités, lesquelles sont appréciées par le médecin du travail.
L'appelante fait grief à l'employeur de n'avoir recherché des postes de reclassement qu'au sein des deux établissements de l'association [4] GCSMS, situés à [Localité 2] et [Localité 3], deux foyers médicalisés n'accueillant que des personnes handicapées alors l'association appartient au Groupe [5] de [Localité 6], un groupe important travaillant dans le secteur médico-social .
Aux termes du contrat de travail, l'employeur est un groupement de coopération sociale ou médico-sociale. Celui-ci est constitué en application de l'article L 312-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles, afin de favoriser leur, coordination ( la coordination des établissements, services, réseaux), leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés.
L'appelante ne caractérise pas, à l'encontre de ces dispositions légales, les conditions du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, à savoir '[5],' et les entreprises qu'elle contrôlerait, dans les conditions définies aux articles précités, la seule mention, sur les bulletins de salaire, de 'GCSMS [4] GCSMS SFAM [4] CHEZ CHRYSALIDE', sans autre élément objectif, étant insuffisante à établir la réunion des conditions, ainsi la domination capitalistique par [5] de divers établissements médicaux-sociaux.
Il en est de même pour une adhésion, d'ailleurs non établie par l'appelante, au réseau ANCREAI.
À défaut de l'appartenance à un groupe, le périmètre de l'obligation de recherche de reclassement étant limité aux deux foyers médicalisés sis à [Localité 2] et [Localité 3], c'est donc exactement que l'employeur a procédé à la recherche de reclassement auprès de ces deux foyers.
L'avis d'inaptitude du 8 décembre 2017 préconisant un reclassement 'dans une structure recevant un public différent du public actuel, outre une contre-indication médicale actuellement à toute manutention ou déplacements en VL professionnels', ainsi que précédemment rappelé, et l'employeur étant tenu de procéder à la recherche d'emplois appropriés aux capacités du salarié , conformément aux préconisations énoncées, après s'être livré à des recherches auprès des deux foyers accueillant des adultes atteints de déficiences intellectuelles et/ou psychiques, motrices, et souffrant pour certains de Troubles du Spectres Autistiques, handicapés et polyhandicapés adultes, ce qui n'est pas contesté, ( registre d'entrée et de sortie du personnel) l'employeur démontre suffisamment avoir rempli son obligation de reclassement.
C'est à bon droit que le conseil a rejeté les moyens invoqués.
- La consultation des délégués du personnel:
L'employeur justifiant suffisamment par le procès-verbal du 30 janvier 2018 à l'en-tête de [4] GCSMS , de la consultation des délégués du personnel présents, sans pour autant qu'il ne soit établi par l'appelante l'existence de mesures permettant à l'employeur de contraindre un délégué de participer à ladite consultation, ni de l'existence de procédure établissant que l'employeur a établi un faux document que les instances intéressées n'ont pas contesté, le moyen de l'irrégularité de la consultation est rejeté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris à l'exception du débouté de la demande d'indemnité compensatrice de préavis de 3.645,56 euros en ce que l'inaptitude présente au moins en partie une origine professionnelle;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne le GCSMS [4] à payer à Mme [H] [G] la somme de 3.645,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
Condamne le GCSMS [4] aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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