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Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-82.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.432

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt n° 479 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1993, qui l'a condamné, pour faux en écriture de commerce, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis prononcée le même jour par ladite cour d'appel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable de faux en écriture privée ; "aux motifs qu'il convient d'observer en premier lieu que Jean-Paul X... ne peut valablement se fonder sur le registre d'assemblée générale qu'il produit pour justifier de l'existence de l'assemblée générale du 26 février 1985 ; il avait déjà présenté ces documents le 18 mai 1988 au cours de l'enquête ; ils constituent des pièces refaites a postériori et partiellement signées ; Melle Z..., interrogée à ce sujet, a indiqué que si parmi les documents figurant sur le registre sa signature figurait sur le provès-verbal d'assemblée du 25 février 1985 c'est qu'elle l'avait signé à la demande d'X... le 5 mai 1988, qui lui avait annoncé la dissolution de la société et parce qu'elle en avait assez d'entendre parler de cette société ; elle a maintenu qu'elle n'avait jamais signé de procès-verbal concernant cette assemblée auparavant, précisant qu'ils n'avaient jamais tenu d'assemblée avec la société Big ; la signature de Mme Y..., qui avait déclaré ne pas avoir gardé le souvenir d'une telle assemblée, ne figure pas sur le procès-verbal remis à la Cour ; il en résulte suffisamment dès lors que cette assemblée générale n'a jamais été tenue et que la photocopie du procès-verbal de cette assemblée remise par Jean-Paul X... au SRPJ pour justifier de ses rémunérations est un faux ; seul Jean-Paul X... fait état de l'autorisation de cette rémunération alors que ni Melle Z..., ni Mme Y..., ses autres associés à l'époque, n'étaient au courant ; par ailleurs constitue un faux en écriture de commerce pénalement punissable le fait par une personne, tenue de justifier, sur le plan comptable, les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, de porter dans ses écritures des mentions inexactes concernant les opérations correspondantes ; "alors 1 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que le registre et le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 1985 constituaient des pièces refaites a postériori, ce qui impliquait que cette assemblée générale avait bien eu lieu, et déclarer d'autre part que cette assemblée générale ne s'était jamais tenue et que la photocopie dudit procès-verbal était dès lors un faux ; "alors 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, X... avait fait notamment valoir qu'il avait dû procéder à un montage par photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 1985 car il n'avait pu retrouver le document original ; que ce moyen impliquait que le délit de faux n'était constitué en aucun de ses éléments ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors 3 ) que, dans ses conclusions d'appel, X... avait également fait valoir que les opérations de son compte courant ne ressortissaient que de tirages informatiques provisoires auxquels il avait procédé après intervention de son comptable qui attendait les justificatifs pour passer les écritures en cause, ce qui expliquait l'inexactitude de certaines mentions ; qu'en entrant en voie de déclaration de culpabilité à son encontre motif pris de ce qu'il avait porté dans ses écritures des mentions inexactes relatives aux mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs ; "alors 4 ) que le délit de faux est une infraction intentionnelle ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'intention coupable d'X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 5 ) qu'il n'y a faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; que la cour d'appel qui n'a pas justifié de ce que les faux dont elle a retenu l'existence étaient susceptibles d'occasionner un tel préjudice a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux en écriture de commerce dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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