Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10706 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWSP
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [T] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026 et prorogé au 27 Février 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Sophie DUGOUJON, Juge pour la Président empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] et Mme [Y] [B] épouse [S] sont propriétaires, depuis le 23 novembre 2020, d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 4], [Adresse 5].
Ils ont confié à la SAS ROTSAERT BRANCATO la rénovation complète de l’installation de chauffage de l’habitation, suivant devis du 24 février 2021, et ont, en parallèle, acquis auprès de la SARL [Adresse 2], dix radiateurs en fonte, suivant facture datée du même jour, pour un montant de 2.746,94 euros.
La nouvelle installation de chauffage central avec production d’eau chaude sanitaire a été mise en service en décembre 2021.
M. et Mme [S] se plaignant de dysfonctionnements répétés de l’installation de chauffage, une expertise amiable a été diligentée en mai 2022 à l’initiative de leur protection juridique.
Sur la base, notamment, des conclusions de l’expert amiable, M. et Mme [S] ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 10 janvier 2023, l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [C] [P].
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2023.
Par suite, par lettre officielle de leur conseil, M. et Mme [S] ont mis en demeure la société CENTRE DE DECAPAGE et son assureur d’avoir à leur verser sous quinzaine la somme totale de 45.113,91 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, M. et Mme [S] ont, par exploits en dates des 20 et 22 novembre 2023, fait assigner la société [Adresse 2] et la société SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal, au visa des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
- entériner le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [P] le 19 juillet 2023,
- condamner la SARL [Adresse 2] à procéder au remplacement des dix chauffages en fonte, tels que commandés initialement le 24 février 2021, dans le respect des préconisations techniques de l’expert judiciaire,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum la SARL CENTRE DE DECAPAGE et la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS à leur payer les sommes de :
- 11.424,29 € au titre des frais de dépose de la chaudière existante, de fourniture
et de pose d’une nouvelle chaudière à condensation avec corps de chauffe en inox,
- 140,42 € au titre du remboursement des chauffages d’appoints à bain d’huile,
- 6.536,45 € au titre de la facture d’installation d’un poêle à pellet par la société
ROTSAERT BRANCATO le 23 septembre 2024, et de la fourniture de pellets
- 600 € au titre du surcoût d’électricité,
- 19.324,20 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour où les travaux
de remise en état auront pu être réalisés pour faire cesser ce trouble,
- 458,59 € au titre de la perte de salaire et de RTT de M. [S],
- 3.355,45 € au titre des frais facturés par la SAS ROTSAERT BRANCATO,
- 8.235,46 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais de la présente instance, mais également de l’instance en référé déjà chiffrés à hauteur de 540,51 €.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société [Adresse 2] et la société SWISSLIFE demandent au tribunal de :
- déclarer que la cause des désordres de l’installation de chauffage n’est déterminée que par élimination et non d’une manière certaine.
- dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL [Adresse 2] serait néanmoins retenue, déclarer que l’indemnisation à revenir à M. et Mme [S] ne saurait excéder les montants ci-après :
- Remplacement chaudière : 11.424,29 €,
- Achat radiateurs bain d’huile : 140,42 €,
- Surconsommation d’énergie : 600 €,
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
- en tout état de cause :
- déclarer que la garantie de la société SWISSLIFE sera limitée en fonction de l’application des dispositions du contrat d’assurance la liant à la SARL [Adresse 2],
- exclure toute condamnation in solidum,
- dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité
Sur l'existence d'une non-conformité
En application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, dans leur version antérieure au 1er octobre 2021 applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon les termes de l’article L.217-5, le bien est conforme au contrat :
« 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Aux termes de l'article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l'espèce, il n’est pas discuté que les dispositions précitées sont applicables au litige, M. et Mme [S] ayant acquis les dix radiateurs en fonte auprès de la société spécialisée CENTRE DE DECAPAGE en qualité de consommateurs.
Sur ce, à l'appui de leurs prétentions, les demandeurs se prévalent principalement du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 juillet 2023 par M. [P] (pièce n°14).
Au terme dudit rapport, l’expert judiciaire expose qu’alors que la chaudière et la nouvelle installation de chauffage central des époux [S] ont été mises en service le 08 décembre 2021, il a, dès le 20 janvier 2022, été constaté un état de corrosion très avancé du corps de chauffe de ladite chaudière ayant conduit à son percement et à la nécessité de procéder à son remplacement le 02 février 2022 puis, suite à un nouveau percement, à un second remplacement le 17 mai 2022.
L’expert attribue ces problèmes de corrosion au pH trop élevé de l’eau du circuit de chauffage qu’il impute à la présence de soude provenant du mauvais rinçage d’un ou plusieurs des radiateurs en fonte acquis auprès de la société [Adresse 2].
Les sociétés défenderesses soutiennent qu’aucun élément factuel ne permet d’établir de façon formelle un lien entre la prestation de la société CENTRE DE DECAPAGE et le dommage subi alors que l’expert s’est contenté de procéder par voie d’élimination parmi les hypothèses plausibles.
Le tribunal relève, néanmoins, que, interrogé au moyen d’un dire sur ce point, l’expert a confirmé que la seule cause possible des percements des deux corps de chauffe en fonte d’aluminium de la chaudière est la présence anormale de soude dans le circuit des radiateurs, laquelle ne peut provenir que de la présence de résidus suite au décapage et au mauvais rinçage d’un ou plusieurs des radiateurs fournis par la société [Adresse 2] dont l’expert a pu constater, après visite des locaux de cette dernière, qu’elle achète ou récupère sur des chantiers des radiateurs qu’elle décape ensuite par plongée de plusieurs heures dans un bain de soude liquide avant de les rincer à l’aide d’un nettoyeur haute pression et de les repeindre.
Il ressort, en effet, du rapport d’expertise qu’alors que le pH de l’eau du réseau public de [Localité 4] avec laquelle l’installation a été remplie est compris entre 6,5 et 8, les analyses de l’eau du circuit de chauffage ont révélé un pH supérieur à 10, la présence de particules de fer et de cuivre en forte quantité mais l’absence de produit de traitement de type Sentinel ou Fernox.
L’expert relève, à cet égard, qu’aucun autre élément chimique ayant été introduit dans le circuit de chauffage, excepté la soude, ne peut augmenter le pH dans ces proportions.
Si les investigations menées n’ont pas permis de retrouver de cristaux de soude au sein de l’installation, l’expert précise, en réponse au dire de la société venderesse, qu’une telle recherche aurait nécessité des investigations destructrices, lourdes et particulièrement coûteuses, qu’il chiffre a minima à 10.000 euros T.T.C., investigations dont il convient de relever qu’elles n’ont, en tout état de cause, pas été sollicitées par la société CENTRE DE DECAPAGE au cours des opérations expertales.
Le tribunal observe, enfin, que les sociétés défenderesses n’avancent aucune autre explication au pH anormalement élevé de l’eau du circuit de chauffage de l’habitation des époux [S].
Compte tenu de l’ensemble ces éléments, il est suffisamment établi qu’au moins un des radiateurs fournis par la société [Adresse 2] à M. et Mme [S] est à l’origine du percement de deux corps de chauffe de la chaudière neuve de l’habitation.
Or, il ne saurait être discuté qu’un radiateur en fonte dont l’utilisation aurait pour conséquence de détériorer voire de détruire l’un des éléments constitutifs essentiels de la chaudière à laquelle il est destiné, par nature, à être relié, ne peut être considéré comme étant conforme à son usage et comme présentant les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d'un tel matériel.
Par ailleurs, il est suffisamment établi et n’est au demeurant pas contesté que cette grave non-conformité préexistait à la vente et n'était pas apparente ni telle qu'un acquéreur non-professionnel ne pouvait les ignorer.
La société CENTRE DE DECAPAGE, en sa qualité de venderesse professionnelle, engage donc sa responsabilité envers M. et Mme [S] au titre des dispositions susvisées.
Sur la demande de remplacement des biens objet du contrat de vente
En cas de défaut de conformité, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien acquis.
L’article L.217-9 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, prévoit que, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’application de ces dispositions se fait sans aucun frais pour l’acheteur.
En l'espèce, M. et Mme [S] ont fait le choix, au terme de leurs écritures, du remplacement des dix radiateurs en fonte fournis par la société [Adresse 2].
Cette dernière soutient, pour sa part, que le remplacement des radiateurs n’est pas nécessaire, la seule reprise aux fins de nettoyage devant suffire à éliminer tout risque potentiel de présence persistante de soude avant leur ré-installation.
Elle ne démontre néanmoins pas davantage qu’elle allègue que le remplacement pur et simple des dix radiateurs en fonte entraînerait un coût manifestement disproportionné par rapport à l’alternative qu’elle propose, ce d’autant que l’expert judiciaire, qui est pourtant particulièrement avisé du process utilisé par la société défenderesse, préconise, au terme de son rapport, le changement des radiateurs en fonte et non leur simple nettoyage.
Pour le surplus, il n’est pas contesté, au regard des conclusions du rapport d’expertise, que la dépose, le remplacement et la repose doit concerner l’intégralité des dix radiateurs en fonte et non certain d’entre eux seulement, dès lors qu’il n’a pas pu être déterminé le(s)quel(s) étaient porteurs de résidus de soude.
Il sera donc procédé ainsi que sollicité par M. et Mme [S], selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté du litige et plus particulièrement à l’impossibilité dans laquelle les demandeurs se trouvent placés depuis le mois de mai 2022 d’utiliser le système de chauffage central de leur habitation, lesdits travaux de reprise devront être réalisés dans le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article L.217-11 du Code de la consommation, l’application de l’article 217-9 du Code de la consommation précité ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
A cet égard, l'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de la société CENTRE DE DECAPAGE à leur payer les sommes indemnitaires suivantes :
- 11.424,29 € au titre des frais de dépose de la chaudière existante, de fourniture et de pose d’une nouvelle chaudière à condensation avec corps de chauffe en inox,
- 140,42 € au titre du remboursement des chauffages d’appoints à bain d’huile,
- 6.536,45 € au titre de la facture d’installation d’un poêle à pellet par la société ROTSAERT BRANCATO le 23 septembre 2024, et de la fourniture de pellets
- 600 € au titre du surcoût d’électricité,
- 19.324,20 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour où les travaux de remise en état auront pu être réalisés pour faire cesser ce trouble,
- 458,59 € au titre de la perte de salaire et de RTT de M. [S],
- 3.355,45 € au titre des frais qui leur ont été facturés par la société ROTSAERT BRANCATO,
- 8.235,46 € au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Cette dernière demande devant s’analyser en une demande au titre des dépens de l’instance, elle sera requalifiée et étudiée comme telle au sein du paragraphe dédié ultérieur.
Sur le coût de remplacement de la chaudière
L’expert judiciaire conclut, au terme de son rapport, à la nécessité de procéder au remplacement de la chaudière, ce qui n’est pas contesté.
Deux devis ont été soumis à son appréciation par les demandeurs et le devis de la société ROTSAERT BRANCATO, daté du 24 mai 2023, pour un montant de 11.424,29 euros T.T.C., a été retenu.
Les sociétés concluantes indiquent s’en rapporter à justice sur ce point, ce qui équivaut, à droit constant, à une contestation mais, en tout état de cause, peu appuyée et nullement étayée.
La demande des époux [S], qui est parfaitement justifiée et en lien direct et certain avec le défaut de conformité présenté par au moins un des radiateurs fournis et posés par la société [Adresse 2], il y sera fait droit, à hauteur de la somme réclamée, soit 11.424,29 euros.
Il sera observé ici que le devis de la société ROTSAERT BRANCATO (pièce n°28 demandeurs) inclus la dépose des radiateurs litigieux, la repose des radiateurs de remplacement et le rinçage de l’installation de chauffage.
Sur les frais de chauffage « d’appoint »
L’expert retient, au titre du préjudice matériel des demandeurs, l’obligation dans laquelle ils ont été de faire l’acquisition, en novembre 2022, d’un radiateur électrique à bain d’huile chez Leroy Merlin pour un montant de 59,50 euros T.T.C. (pièce n°17 demandeurs).
M. et Mme [S] justifient, en outre, avoir été contraints, depuis le dépôt du rapport d’expertise, de se munir d’un second radiateur à bain d’huile afin de palier l’absence de fonctionnement du chauffage central de leur habitation, alors qu’ils ne pouvaient, compte tenu de la durée de la procédure, décemment espérer chauffer l’ensemble de leur maison avec un seul chauffage d’appoint. Il est versé aux débats une seconde facture Leroy Merlin d’un montant de 80,92 euros T.T.C. (pièce n°18).
L’expert judiciaire conclut, en outre, aux termes de son rapport, que l’utilisation d’un radiateur électrique à bain d’huile entraîne un surcoût d’électricité qu’il chiffre à 200 euros T.T.C. par période de chauffe. M. et Mme [S] sollicitent, à ce titre, la somme totale de 600 euros, pour les années 2022, 2023 et 2024.
Les sociétés concluantes indiquent s’en rapporter à justice sur ce point également.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à ces demandes, qui sont parfaitement justifiées et en lien avec le défaut de délivrance conforme imputable à la société [Adresse 2].
M. et Mme [S] font, en outre, valoir que, compte tenu de la longueur de la procédure et les radiateurs à bain d’huile n’étant pas suffisants pour chauffer décemment l’intégralité de leur maison sur une période prolongée, ils ont fini par faire installer un poêle à pellet au rez-de-chaussée, ce qui leur a permis de destiner les radiateurs à bain d’huile aux étages et d’éviter leur déplacement intempestif.
Ils produisent la facture de cette prestation, datée du 23 septembre 2024, à hauteur de la somme de 6.388,28 euros TTC (pièce n°42) et se prévalent, en outre, d’une facture de fourniture de pellets pour un montant de 148,17 euros (pièce n°43).
La société CENTRE DE DECAPAGE et son assureur concluent au rejet de la demande, considérant que l’installation d’un poêle de 7 kW dans une maison de 140m² revient à équiper celle-ci d’un mode de chauffage alternatif, suffisant en soi, et qui répond de surcroît à des critères écologiques et esthétiques actuels. Elles soulignent qu’il s’agit d’une amélioration définitive de l’immeuble, notamment patrimoniale et font valoir que, à supposer même que les cinq points de chauffage constatés par la commissaire de Justice dans son procès-verbal de constat du 06 septembre 2022 (soit trois radiateurs à bain d’huile et deux radiateurs électriques sèche-serviettes dans les salles de bain – pièce n°10 demandeurs) soient insuffisants, rien ne s’opposait à ce qu’ils soient complétés par des chauffages d’appoint supplémentaire.
Le tribunal rejoint le raisonnement des sociétés défenderesses sur ce point.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, selon lequel l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit, justifie, dès lors, que l’installation de ce nouveau mode de chauffage ne soit pas mise à la charge de la société [Adresse 2], mais que cette dernière soit toutefois condamnée à rembourser la facture de consommables qui a contribué à assurer un chauffage suffisant dans le logement, alors que la chaudière était mise à l’arrêt forcé, en raison du défaut de conformité du matériel de la société défenderesse, soit la somme de 148,17 euros.
Il sera, dès lors, alloué à M. et Mme [S] la somme totale de 888,59 euros, au titre des frais de chauffage « d’appoint ».
Sur les frais facturés par la société ROTSAERT BRANCATO au titre du SAV
M. et Mme [S] justifient, en outre, s’être vu facturer par la société ROTSAERT BRANCATO :
- une facture d’un montant de 3.271,45 euros au titre des différentes interventions de dépannage et du coût des pièces de remplacement (corps de chauffe, notamment - pièce n°29),
- une facture d’un montant de 84 euros au titre de la première analyse d’eau réalisée en phase amiable (pièce n°30).
Les sociétés défenderesses concluent au rejet de la demande. Elles font valoir que la société ROTSAERT BRANCATO n’est pas exempte de responsabilité dans le sinistre subi, puisqu’elle a accepté les radiateurs sans vérification préalable alors que tout professionnel installant un nouveau système de chauffage doit nécessairement s’assurer que les éléments composants celui-ci sont de qualité suffisante pour permettre le bon fonctionnement du chauffage, ce qu’elle n’a pas fait. Elles estiment, ainsi que la facturation de prestations complémentaires liées à la dégradation du système mis en place par ses soins lui est donc imputable, ce d’autant que les démarches effectuées par cette société s’inscrivent dans un service après vente qu’elle devait aux époux [S].
Sur ce, au terme de son rapport définitif, l’expert judiciaire retient que ces frais doivent être supportés par la société [Adresse 2], ce à quoi le tribunal acquiesce, dès lors qu’il a été retenu que le percement de deux corps de chauffe successifs de la chaudière neuve installée par la société ROTSAERT BRANCATO était dû à une non-conformité de l’un au moins des radiateurs fournis et posés par la société défenderesse. Il est, de surcroît, précisé qu’il est ressorti des opérations expertales que le fabricant de la chaudière, la société WOLF, ne garantissait pas le corps de chauffe de la chaudière remplacé à deux reprises.
Au surplus, à supposer qu’une faute de la société ROTSAERT BRANCATO - qui au demeurant n’est pas dans la cause - ait contribué à la réalisation de ce dommage, il doit être rappelé qu’en tout état de cause, chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à la réparation de l'entier dommage envers la victime, la demande de partage de responsabilité formulée par les co-responsables ne concernant que leurs rapports réciproques en l'état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d'un même dommage à le réparer en entier.
La demande des époux [S], parfaitement justifiée, sera accueillie à hauteur de la somme totale réclamée de 3.355,45 euros.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [S] font, par ailleurs, valoir subir un préjudice de jouissance dès lors que leur installation de chauffage central est, actuellement et depuis mai 2022, inutilisable.
L’expert judiciaire retient effectivement, au terme de son rapport, l’existence d’une privation de jouissance qu’il évalue à 60 % pour tenir compte de l’inoccupation partielle de la maison pendant la semaine, relevant que M. [S] est en télétravail deux jours par semaine, tandis que Mme [S], architecte d’intérieur, indépendante, travaille de chez elle.
Il chiffre ce préjudice comme suit, sur la base de la valeur locative de l’immeuble justifiée par les demandeurs, soit 1.498 euros (pièce n°21) :
- pour l’hiver 2022, 4.494 euros pour 5 mois de période de chauffe,
- pour la période automne 2022 - hiver 2023 : 7.190,40 euros pour 8 mois de période de chauffe.
Les demandeurs entendent ajouter au calcul de leur préjudice l’hiver 2023-2024, soit 7.190,40 euros supplémentaires, étant précisé que la mention de ce que cette somme demeure à parfaire au jour où les travaux de remise en état auront pu être réalisés pour faire cesser ce trouble ne saisit pas la présente juridiction d’une demande chiffrée sur laquelle il aurait à statuer.
Enfin, l’expert a chiffré à deux semaines les travaux de remise en état à prévoir et a donc chiffré selon le même mode de calcul l’indemnisation des époux [S] sur cette période à la somme de 449,40 euros.
La société [Adresse 2] et son assureur sollicitent que l’indemnisation de ce poste de préjudice, dont ils ne contestent pas le principe, soit ramenée à de plus justes proportions, faisant observer que la demande actuelle correspond à la location complète d’un immeuble comparable durant treize mois.
Sur ce, le tribunal estime excessif de considérer, ainsi que semble le faire l’expert [P], que la privation de jouissance subie par M. et Mme [S], lorsqu’ils sont présents à leur domicile, serait totale, l’immeuble demeurant par ailleurs fonctionnel, ce d’autant qu’ils sont d’ores et déjà indemnisés de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés et se trouvent toujours d’acquérir et d’utiliser des moyens de chauffage d’appoint.
L’indemnisation de cette privation de jouissance sera donc rapportée, compte tenu des éléments versés aux débats, à la somme de 6.500 euros.
Sur la perte de salaire et de RTT
Enfin, M. [S] entend faire valoir avoir été contraint de se libérer de ses obligations professionnelles à plusieurs reprises afin de recevoir l’huissier de justice (une fois en 2022), les experts amiables (une fois en 2022) et l’expert judiciaire (trois fois en 2023) et sollicite d’être indemnisé de la perte de RTT ou de congés payés qui en est résultée pour lui et qu’il évalue à 458,59 euros au titre de cinq demi-journées posées.
Les sociétés défenderesses concluent au rejet de la demande, faisant valoir que les demandeurs bénéficiaient de l’assistance d’un avocat et que Mme [S], qui est indépendant et travaille depuis son domicile, pouvait au besoin également le substituer.
Le tribunal ne peut faire sienne l’argumentation en défense.
Cependant, le préjudice dont se plaint M. [S] ne correspond pas à une perte de gains professionnels, mais uniquement en la perte de la possibilité de bénéficier de cinq demi-journées, quoiqu’il en soit rémunérées au regard de son statut salarié, pour vaquer à d’autres activités.
La présence de M. [S] à chacune des opérations d’expertise amiable comme judiciaire, ainsi qu’à l’occasion des constatations du commissaire de Justice étant toutefois établie (pièces n°7, 10 et 14), l’existence pour lui d’une perte de temps est caractérisée et sera indemnisée par la somme de 400 euros.
Sur la condamnation in solidum de l’assureur
Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
En l’espèce, M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de la société CENTRE DE DÉCAPAGE à les indemniser de ces sommes in solidum avec son assureur, la société SWISSLIFE.
Cette dernière, qui ne conteste pas intervenir à titre d’assureur responsabilité civile de la société [Adresse 2], fait valoir que sa garantie est limitée selon les termes des conditions générales et dispositions particulières du contrat d’assurance la liant à son assurée. Elle ne s’explique pas davantage sur les termes de cette limitation.
Elle rajoute qu’il ne peut il y avoir de condamnation in solidum eu égard au contrat d’assurance, sans davantage s’en expliquer.
Sur ce, il est effectivement versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, aux termes desquelles il est stipulé, pour les dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non, dans le cadre d’une responsabilité après livraison ou travaux, un plafond d’indemnisation de 1.500.000 euros, outre l’application d’une franchise d’un montant de 10 % avec un montant minimum de 300 euros et maximum de 1.500 euros.
Dès lors, compte tenu du montant des indemnités allouées, la société SWISSLIFE sera condamnée in solidum avec la société [Adresse 2] à indemniser les époux [S] de leurs préjudices et ce, dans la limite de 21.068,33 euros (22.568,33 € - 1.500€).
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les sociétés défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, aux entiers dépens de l’instance en référé ainsi qu’au coût de l'expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de M. et Mme [S] qui ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL CENTRE DE DECAPAGE à récupérer les dix radiateurs en fonte litigieux et à fournir dix nouveaux radiateurs en fonte en remplacement, de puissance et design équivalents et peints aux mêmes teintes que ceux initialement commandés, conformément à la facture n°[Numéro identifiant 1] du 24 février 2021, et ce, dans le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ;
A défaut d’exécution dans ce délai, condamne la SARL [Adresse 2] à une astreinte provisoire de 100 euros par jour calendaire de retard pendant une durée de trois mois ;
Condamne in solidum la SARL CENTRE DE DÉCAPAGE et la S.A. SWISSLIGE ASSURANCE DE BIENS, cette dernière dans la limite de 21.068,33 euros, à verser à M. [H] [S] et Mme [Y] [B] épouse [S] les sommes suivantes :
- 11.424,29 euros au titre du remplacement de la chaudière,
- 888,59 euros, au titre des frais de chauffage « d’appoint »,
- 3.355,45 euros au titre des frais facturés par la société ROTSAERT BRANCATO,
- 6.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 400 euros au titre de la perte de temps ;
Déboute M. [H] [S] de sa demande au titre de la perte de salaire et de RTT ;
Condamne in solidum la SARL [Adresse 2] et la S.A. SWISSLIGE ASSURANCE DE BIENS à payer à M. [H] [S] et Mme [Y] [B] épouse [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [Adresse 2] et la S.A. SWISSLIGE ASSURANCE DE BIENS aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi que de l'audience en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE.
Yacine BAHEDDI Sophie DUGOUJON