Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02796 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDAX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/05753
APPELANT
M. [X] [L]
chez Maître Bernard BENAIEM
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kim ROEST
INTIMÉS
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante - signification de la déclaration d'appel remise à étude le 22 mars 2023
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 24 avril 2021, prenant effet le 1er mai 2021, M. [Z] [K], Mme [P] [K] et M. [H] [K] ont consenti un bail d'habitation à Mme [V] [T] pour un immeuble situé au [Adresse 5], [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer et d'une provision sur charges d'un montant mensuel total de 1.815 euros. M. [X] [L] s'est porté caution solidaire le même jour.
Les bailleurs ont fait signifier à Mme [T] le 16 février 2022 et dénoncer à la caution, M. [L], le 21 février 2022, un commandement de payer l'arriéré locatif.
Ce commandement étant demeuré infructueux, les consorts [K] ont, par acte du 19 juillet 2022, assigné Mme [T] et M. [L] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, notamment, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [T] et sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- constaté la résiliation, à compter du 16 avril 2022, du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé [Adresse 5], à [Localité 10] ;
- condamné, par provision, Mme [T] solidairement avec M. [L] en sa qualité de caution, à payer à M. [Z] [K], Mme [P] [K], M. [H] [K] la somme de 27.225 euros, avec intéréts au taux légal à compter 16 février du 2022 à l'égard de Mme [T] et du 25 février 2022 à l'égard de M. [L] pour la sommé de 20.143 euros et de la date de l'ordonnance pour le surplus ;
- autorisé M. [L] à s'acquitter de la dette en 24 versements mensuels d'au moins 1.100 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible à son encontre ;
- dit qu'à défaut par Mme [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les consorts [K] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec 1'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
- condamné, par provision, Mme [T] et M. [L] en sa qualité de caution, à payer à M. [Z] [K], Mme [P] [K] et M. [H] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné solidairement Mme [T] et M. [L] en sa qualité de caution, à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [T] et M. [L] en sa qualité de caution aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 février 2022.
Par déclaration du 2 février 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné par provision et solidairement avec Mme [T] au paiement de la somme de 27.225 euros outre intérêts, d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens et en ses dispositions relatives aux délais accordés.
Par conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
- à titre principal, prononcer la nullité de son cautionnement ;
- à titre subsidiaire, constater sa désolidarisation du bail ;
- à titre plus subsidiaire, prendre acte de l'échelonnement proposé par lui et accorder que la somme de 20.143 euros soit remboursée sur 24 mois ;
- en toute hypothèse, condamner les consorts [K] et Mme [T] in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 14 juin 2023, les consorts [K] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- prononcer le rabat de la clôture prononcée le 7 juin 2023 et admettre leurs dernières écritures ;
in limine litis,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [L] en raison du défaut d'exécution des condamnations prononcées par le premier juge des contentieux ;
sur le fond,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Kunz conformément à l'article 699 du code procédure civile ;
Mme [V] [T], à laquelle l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 22 mars 2023, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des conclusions des consorts [K]
En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Si les dispositions précitées donnent pouvoir au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour dispose du pouvoir de la constater d'office.
L'irrecevabilité des conclusions des intimés a été mise dans les débats par l'avis du greffe du 14 juin 2023, les parties ayant été invitées à présenter des observations sur ce point.
En l'espèce, ayant conclu le 14 juin 2023, soit au-delà du délai d'un mois qui courait à compter de la notification des conclusions de l'appelant en date du 21 mars 2023, les consorts [K], intimés, ne se sont pas conformés aux dispositions susvisées. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées par les consorts [K] le 14 juin 2023.
L'irrecevabilité des conclusions des intimés étant prononcée, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture est sans objet.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes des appelants que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [L] soutient, au visa de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que son cautionnement serait nul car il n'a pas été destinataire d'un exemplaire du bail.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise, en son dernier alinéa, dans sa version applicable lors de la signature de l'engagement de caution, que 'la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
Les formalités édictées par ces dispositions sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.
Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que le bail ait été remis à M. [L]. Il en résulte qu'il n'est pas établi que la caution ait eu une parfaite connaissance de l'étendue de ses obligations et que, dès lors, la nullité de l'acte de cautionnement signé par M. [L] pourrait être encourue, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité de cet acte, laquelle relève du seul pouvoir du juge du fond.
Les contestations émises quant à la validité de l'acte s'avèrent toutefois suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande de provision formée par les consorts [K] à l'encontre de M. [L], de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] [L] au paiement d'une provision de 27.225 euros, avec délais de paiement, et d'une indemnité d'occupation.
Sur les frais et dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] [L] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au regard des circonstances de la cause, les consorts [K] supporteront in solidum les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions remises par les consorts [K] le 14 juin 2023 ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] [L] au paiement d'une provision de 27.225 euros, avec délais de paiement, d'une indemnité d'occupation, de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [X] [L] en sa qualité de caution ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [X] [L] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge ;
Condamne in solidum M. [Z] [K], Mme [P] [K], M. [H] [K] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT