Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.359
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X... Didier SAINT PE, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., maison Faraud, Gigondas, Beaulf de Venise (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988, par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Madame Annie Z... veuve de Monsieur Y..., demeurant à Metz Queuleu (Moselle), 87, rue B. Durcrocq, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Nicolas et Pierre-Emmanuel, lesdits enfants demeurant avec elle à Metz Queuleu (Moselle), 87, rue B. Durcrocq,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat de M. Saint Pé, de Me Boullez, avocat de Mme Z... veuve Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1988), que M. Saint Pé ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mme veuve Y... et de ses enfants mineurs plus d'un mois après la signification de ce jugement selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 86-585 du 14 mars 1986, Mme Y... a excipé de la tardivité de cet appel ; que M. Saint Pé a alors conclu à la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en ne tirant pas la conséquence de ses constatations d'où il résultait que ni le gardien de l'immeuble ni l'administration postale ni l'avocat du destinataire n'avaient été interrogés, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 659 précité, alors que, d'autre part, en se prononçant par le motif inopérant que le seul renseignement qui aurait pu être fourni par Mme Y... aurait obligé l'huissier de justice, pour l'exploiter, à des recherches longues et difficiles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. Saint Pé ait allégué devant la cour d'appel un préjudice résultant de la prétendue nullité de la signification ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Saint Pé, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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