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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.388

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1992 par le tribunal d'instance d'Illkirch, au profit : 1 ) de la société anonyme Eurodirect, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) de M. Luis A..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), 3 ) de M. Michel Y..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), 4 ) de M. Mohammed B..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), 5 ) de M. Manuel D..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), 6 ) de M. El Mustapha X..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), 7 ) de M. Charles Z..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), 8 ) de M. Ahmed E..., domicilié chez Eurodirect, rue Forlen à Geispolsheim (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurodirect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirsch, 10 juillet 1992) d'avoir déclaré la requête de l'Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, introduite par M. C..., irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. C..., en sa qualité de secrétaire du bureau de cette union, n'avait pas à produire de pouvoir spécial de représentation, que la seule formalité imposée est celle du dépôt à la mairie des statuts du syndicat et que le Tribunal qui estime insuffisantes les justifications doit mettre en mesure le signataire de la requête de prouver l'existence du mandat sur le fondement des statuts ; d'autre part, que le juge, en ce qu'il a déclaré que l'extrait des délibérations qui faisait état de l'élection de M. C... au poste de secrétaire de l'Union départementale ne suffisait pas à démontrer la qualité pour agir de celui-ci, a porté atteinte à la liberté du syndicat qui doit rester maître de son fonctionnement interne ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la société Eurodirect avait contesté la qualité de M. C... pour représenter en justice l'union syndicale, que cette dernière n'avait pas justifié, comme elle en avait la charge, du dépôt en mairie du nom de ses dirigeants et qu'à défaut de cette formalité légale prévue par les articles L. 411-3, L. 411-11, L. 411-23 et R. 411-1 du Code du travail, le juge a légalement justifié sa décision ; que le pourvoi n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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