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Section du Contentieux, 19 janvier 2024. 476481

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476481

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Lô a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2101652 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22NT02927 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du centre hospitalier de Saint-Lô, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Caen. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Saint-Lô ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ses fiches d'évaluation révèlent la persistance d'un comportement inadapté et que les entretiens réalisés après la première constatation de son insuffisance professionnelle font état de plusieurs griefs qui lui sont imputables ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le premier poste qui lui a été proposé était inadapté à son état de santé et qu'elle a refusé le second. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Lô. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 janvier 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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