Cour de cassation, 20 septembre 1993. 92-85.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.664
Date de décision :
20 septembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Murielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1992, qui, pour omission de porter secours à personne en péril, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 154 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la décision de prolongation de garde à vue, prise le 18 octobre 1988 par le juge d'instruction, sans que Melle X... ait été conduite devant lui et sans motivation ;
"alors que l'obligation pour le juge qui renouvelle une garde à vue au-delà de 24 heures, de se faire représenter l'intéressé ou, à défaut, de motiver sa décision de prolongation, est essentielle aux droits de la défense, et que sa violation porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que la seule constatation de cette violation devait entraîner l'annulation de cet acte et de la procédure subséquente sans qu'il fût besoin de démontrer que la recherche de la vérité s'en fût trouvée viciée" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 63 et 64 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler les procès-verbaux de garde à vue des 18 et 19 octobre 1988 et toute la procédure subséquente ;
"alors, d'une part, que la violation -expressément reconnue par les juges du fond- des dispositions relatives au déroulement de la garde à vue et notamment du temps de repos qui devait être accordé àl'intéressée, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et doit être, de ce seul fait, sanctionnée par la nullité des actes établis pendant cette garde à vue ;
"alors, d'autre part, que le fait que, pendant les temps prescrits pour le repos, les gendarmes aient fait participer de nuit la personne gardée à vue à une reconstitution et qu'elle ait donné des faits à cette occasion des versions différentes, démontrait que la recherche de la vérité n'avait pu que se trouver viciée par de tels procédés ; que les juges du fond auraient donc dû prononcer l'annulation de ces actes et de la procédure subséquente" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des actes relatifs à la garde à vue et de la procédure subséquente, régulièrement présentées par l'inculpée, tirées d'une part du défaut de motivation de la décision de prolongation de la garde à vue et d'autre part de l'inexactitude des mentions des temps de repos, la cour d'appel, après avoir analysé le déroulement de la mesure, relève que la méconnaissance des règles édictées par les articles 64 et 154 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'a en rien vicié la recherche et l'établissement de la vérité ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution ;
"alors que, de par sa longueur (4 feuillets et demi dactylographiés), de par sa rédaction : "Je continue... je précise etc...", de par la précision extraordinaire des détails qui y sont donnés et qui répondent à des questions soulevées au cours de l'enquête, le procès-verbal révèle incontestablement que Melle X... ne s'est pas bornée à des déclarations spontanées, mais a répondu, en l'absence de tout conseil, à des questions posées par le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue irrégulière de 48 heures, sans temps de repos pendant la seconde nuit ; que les juges du fond devaient annuler ce procès-verbal et toute la procédure subséquente" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de l'interrogatoire de première comparution, régulièrement présentée par l'inculpée, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que le procès- verbal se présente sous la forme d'une déclaration d'un seul tenant, dont ni la longueur, ni la précision des détails, ni la rigueur chronologique et la construction logique ne peuvent suffire à faire douter de la spontanéité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Melle X... à quatre ans d'emprisonnement du chef de non-assistance à personne en danger ;
"alors, d'une part, que Melle X... était renvoyée devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire et délit de fuite, pour avoir prétendument renversé accidentellement M. Y... avec son véhicule et l'avoir abandonné sur la route ; qu'en condamnant Melle X... pour non-assistance à personne en danger, pour avoir prétendument été le témoin du traumatisme qu'aurait causé un tiers à M. Y... et des conditions de la manipulation et de la dissimulation ultérieure de son corps, selon des circonstances de fait qui ne faisaient pas partie de la prévention -présence alléguée d'un tiers, aide apportée à ce tiers, connaissance de ses intentions, présence de Melle X... lors des manipulations du corps -la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et commis un excès de pouvoir ;
"alors, d'autre part, que le comportement imputé par l'arrêt attaqué à Melle X... est insusceptible de caractériser le délit d'omission de porter secours à personne en danger ; qu'en effet, un tel délit suppose nécessairement d'une part, que le prévenu ait pu porter secours, et que la victime soit vivante au moment de l'omission reprochée, et que l'auteur de l'omission en soit conscient ; qu'en l'espèce, l'omission de porter secours ne pouvait être caractérisée lors du traumatisme initial que si celui-ci avait pu être évité, et donc qu'il ne fût pas accidentel, et lors du déplacement ultérieur du coprs que si la victime était encore vivante, ou du moins que la prévenue en ait eu conscience ; que la cour d'appel qui ne conteste pas que le traumatisme initial a été accidentel, et qui ne constate pas que, lors du transport du corps, Melle X..., à la supposer présente, savait qu'il était encore vivant, se bornant à affirmer "qu'elle ne pouvait avoir la conviction qu'il était mort" parce que le décès serait survenu plus tard (!...), n'a pas caractérisé le délit d'omission de porter secours ;
"alors, enfin, que ni le fait d'avoir été le témoin des circonstances du décès de Patrick Y..., restées parfaitement indéterminées, ni la simple dissimulation de la vérité ne sont constitutifs du délit d'omission de porter secours" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la mort de Patrice Y..., dont le cadavre a été découvert dissimulé dans un champ, est consécutive à un traumatisme initial violent, associé à l'absence de soins et au déplacement de la victime par manipulations brutales pendant l'agonie qui a duré de 2 à 6 heures ; que le véhicule de sa compagne, Murielle X..., lui est, au cours de ces faits, passé sur le corps ; que celle-ci a été poursuivie pour homicide involontaire et délit de fuite ;
Attendu que, pour requalifier les faits après débats contradictoires et la dire coupable du délit d'omission de porter secours, les juges d'appel énoncent que Murielle X... dont le comportement démontre qu'elle connaissait l'issue fatale et les conditions de dissimulation du cadavre et qui, à tout le moins, a assisté à une partie de l'agonie de la victime, s'est volontairement abstenue de lui porter assistance ou de provoquer des secours, alors qu'elle ne pouvait avoir aucun doute sur l'imminence du péril ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, qui avaient le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable dès lors qu'ils puisaient les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments le délit dont ils ont déclaré la prévenue coupable ; que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique