Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.472
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous seing privé du 20 décembre 1990, la commune de Blagnac a consenti à la SCI Cofasa un contrat de crédit-bail, d'une durée de 15 ans, portant sur des locaux à usage d'enseignement à édifier, moyennant un loyer mensuel de 9 000 francs, représentant le remboursement des frais engagés par la commune pour réaliser la construction ; que la convention décomposait le coût de l'investissement, à savoir 900 000 francs au titre des travaux confiés suivant appel d'offre, 131 873 francs, au titre des honoraires d'architecte et 171 850 francs, au titre des terrains ; qu'au vu d'une expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant conclu que les travaux avaient été facturés au double du prix moyen de l'époque, la SCI Cofasa a assigné la commune de Blagnac en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Cofasa fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 2000) d'avoir rejeté sa demande fondée sur le dol ;
Attendu, sur la seconde branche, que dans ses conclusions d'appel, la SCI Cofasa s'était bornée à dénoncer des irrégularités dans le cadre de la communication de pièces relatives aux délibérations du conseil municipal, mais n'avait pas soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1989, versée aux débats ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, sur les autres branches, que la cour d'appel a constaté que le consentement de l'acquéreur avait été donné au vu d'éléments connus de celui-ci antérieurement à la procédure d'appel d'offres, de sorte que les irrégularités de cette procédure ne pouvaient être considérées comme déterminantes de son consentement ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en relevant que la commune de Blagnac avait communiqué à son cocontractant toutes les informations, dès avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cofasa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Blagnac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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