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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-19.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.420

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° F 18-19.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... I..., 2°/ Mme H... X..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. A... C..., 2°/ à Mme F... P..., épouse C..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. V... U... , domicilié [...] , exploitant sous l'enseigne U... JC artisan carreleur, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. U... ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mne I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux I... à payer aux époux C... la somme de 10 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, Aux motifs que « les époux I... comme les époux C... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les premiers à indemniser le préjudice purement matériel des seconds, soit les sommes de 45 136,86 euros TTC au titre des travaux de reprise du drainage et de 7 524,50 euros ttc au titre de la reprise de la VMC, conformément aux évaluations faites par l'expert judiciaire ; qu'en effectuant la somme de ces deux montants, le tribunal s'est trompé d'un euro ; qu'il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en précisant que la somme à laquelle sont solidairement condamnés les époux I... n'est pas de 52 660,36 euros mais de 52 661,36 euros ; qu'à hauteur d'appel, le débat entre les époux C... et les époux I... porte sur l'existence ou non d'un préjudice de jouissance ; que l'expert judiciaire, après avoir relevé qu'il n'y avait ni drainage ni étanchéité sur les maçonneries, ce qui est imputable aux époux I..., a constaté que le sous-sol constituait "des volumes anoblis par des prestations censées les rendre habitables" : placo, peinture, sols, distributions électriques, eau pour un WC et une salle d'eau ; que l'expert concluait : "les transformations en pièces habitables avant la vente par les époux I... sont incontestables" ; qu'enfin, l'expert a indiqué que, selon lui, le préjudice subi par les époux C... du fait de l'inconfort subi et de l'impossibilité d'exploiter le sous-sol devait être évalué à 10 000 euros ; que les époux I... se prévalent quant à eux de ce que l'acte de vente passé en la forme authentique décrivait le sous-sol comme étant constitué d'une cave, d'une buanderie, d'un garage et d'une salle d'eau ; qu'il convient de relever à cet égard que si la présence d'humidité est admissible dans une cave, il n'en va pas de même en ce qui concerne une buanderie, un garage et une salle d'eau, d'autant que les dommages causés par les remontées d'humidité imputables à l'absence de drainage sont importants : des moisissures sont présentes sur les bas de mur (jusqu'à un mètre cinquante de haut), les peintures sont dégradées, les portes en bois moisies, le placo mis en place par les époux I... est saturé d'eau, à tel point que l'expert judiciaire écrit : "le phénomène est grave et les aménagements du niveau bas sont inexploitables, inhabitables et insalubres" ; que tout propriétaire est en droit d'attendre de sa buanderie, de son garage et d'une salle d'eau qu'ils ne soient pas insalubres ; que, dès lors, même en se bornant aux qualifications du contrat de vente passé en la forme authentique, le préjudice de jouissance subi par les époux I... est constitué ; qu'il y a également lieu de tenir compte du fait que les époux I... ont toujours présenté leur sous-sol comme étant potentiellement un espace destiné à être, en partie au moins, habitable ; qu'ainsi, l'annonce qu'ils avaient publiée sur le site Leboncoin.fr comportait la mention suivante : "Le sous-sol de 250 m² propose une buanderie, deux chambres d'appoint, une immense salle de jeux et un grand garage" ; qu'en outre, le compromis de vente que les époux I... et les époux C... ont signé le 24 avril 2012 décrivait le sous-sol comme comportant "cave, buanderie, garage, salle de jeux" ; que la forte humidité constatée dans ce sous-sol rend difficile son utilisation sous forme de buanderie et de garage et totalement impossible son utilisation sous forme de salle de jeux, et à plus forte raison sous celle de chambres d'appoint ; que si la réalité du préjudice de jouissance est incontestable, il ne peut néanmoins être évalué de façon sérieuse à la moitié de la valeur locative de la maison : un sous-sol, fût-il partiellement aménagé, ne peut avoir une valeur égale à la moitié de celle de la maison toute entière ; qu'en revanche, le préjudice de jouissance causé par l'humidité, tel qu'il a été décrit, doit être compensé par une indemnité égale à 10% de la valeur locative, que les époux C... évaluent à 12 000 euros par an (soit 1 000 euros/mois), sans que les époux I... remettent en cause une telle évaluation ; que, par ailleurs, la défaillance de la VMC cause, elle aussi, un préjudice de jouissance imputable aux époux I... (puisque c'est M. I... qui a installé cette VMC défaillante) ; que l'expert judiciaire a pu relever à cet égard une impression d'air confiné dans la maison ; que ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité égale à 5% de la valeur locative ; que, du 25 juillet 2012 jusqu'à ce jour, il s'est écoulé 69 mois ; que les époux I... indemniseront donc les époux C... à hauteur de : 69 mois x 1 000 euros x 15% = 10 350 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point » ; Alors 1°) que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ; que l'acte de vente notarié du 25 juillet 2012 mentionne que le pavillon d'habitation comprend, au sous-sol une cave, une buanderie, un garage et une salle d'eau ; que, pour condamner les époux I... à indemniser le préjudice de jouissance qu'auraient subi les époux C..., la cour d'appel a considéré que, nonobstant ces mentions qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la forte humidité constatée dans ce sous-sol rend difficile son utilisation sous forme de buanderie et de garage et totalement impossible son utilisation sous forme de salle de jeux, et à plus forte raison sous celle de chambres d'appoint ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acte authentique ne mentionnait ni salle de jeux ni chambres d'appoint, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 2°) que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5-6), les époux I... ont fait valoir, pour dénier la réalité du préjudice de jouissance invoquée par les époux C..., que, suivant l'acte notarié de vente, l'immeuble vendu ne comportait pas de pièce habitable au sous-sol, de sorte qu'il importe peu que ce sous-sol ait fait l'objet d'une décoration ou d'un aménagement, le caractère décoratif ne pouvant en aucun cas conférer la qualification de pièce habitable à un garage, une cave, ou une buanderie ; qu'ils ajoutaient que les époux C... ne démontraient pas en quoi les problèmes d'humidité les empêchaient d'utiliser la cave, le garage, ou la buanderie ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir l'absence de préjudice de jouissance subi par les époux C..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la partie intimée qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que, pour écarter le préjudice de jouissance dont les époux C... réclamaient l'indemnisation, les premiers juges ont à juste titre retenu que ces derniers n'établissent pas en quoi ce préjudice présente une ampleur qui justifie une indemnisation de 24 000 euros, que les pièces du dossier démontrent que les autres pièces de la maison étaient habitables et que seul est fourni un certificat médical en date du 21 août 2013 faisant état d'un état dépressif de M. C..., sans que cet élément ne soit repris dans leurs écritures, ni relié au préjudice invoqué, ce dont ils ont déduit qu'ils seront déboutés de cette demande, soutenue que par assertions non documentées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter ces motifs du jugement dont les époux I... demandaient la confirmation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz