Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-81.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.900
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 17 mars 1993, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un fait qualifié crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310 et 329 du Code de procédure pénale :
" en ce que, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le président a, de son propre chef, versé au dossier une copie d'un jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 6 avril 1992, ayant condamné François X... ainsi qu'un rapport éducatif du comité de probation concernant l'intéressé (P. V. p. 6 et 7) ;
" alors que n'est plus en situation de tiers impartial le président qui, sous couvert de son pouvoir discrétionnaire, verse aux débats des pièces de fond qu'il s'est lui-même procurées relativement aux antécédents judiciaires du prévenu " ;
Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'en versant de son propre chef aux débats des documents relatifs aux antécédents judiciaires de François X..., le président ait manifesté une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; qu'au demeurant le versement aux débats des documents avait pour seul objet d'en permettre la discussion contradictoire entre les parties, et notamment par l'accusé et son conseil, auxquels ils pouvaient le cas échéant, être opposés ; qu'ainsi, loin de faillir à son devoir d'impartialité, le président a fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité dans le respect des dispositions de l'article 6 de la Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 168 et 341 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats :
" en ce que le président a fait représenter un pistolet à grenaille, pièce à conviction sous scellé n° 5 (P. V. p. 8) avant l'audition de l'expert en balistique (P. V. p. 9) ;
" alors que le président ne peut faire représenter une pièce à conviction, objet d'une expertise, avant d'avoir entendu l'expert intéressé " ;
Attendu que rien n'interdit au président de faire présenter une pièce à conviction, avant d'avoir entendu la personne ayant procédé à l'expertise de cette pièce ; qu'il résulte au contraire de l'article 341 du Code de procédure pénale qu'il est en droit d'ordonner une telle production à tout moment de l'instruction à l'audience, et notamment au cours de l'interrogatoire de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Y..., " beau-frère de François X...", a été entendu sans serment ;
" alors que les dérogations prévues par l'article 335 sont de droit strict ; que la banale mention " beau-frère de l'accusé " ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la régularité de l'audition du témoin sans serment " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que Jean Y..., beau-frère de l'accusé, a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment en raison de son lien d'alliance avec l'accusé ;
Qu'il ne résulte ni du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que la déclaration du témoin selon laquelle il se trouvait dans un cas déterminé d'empêchement prévu par la loi ait fait l'objet d'une contestation à l'audience ;
Que, dès lors, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne saurait être contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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