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Tribunal Administratif de Toulouse, 03 novembre 2022. 2201783

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2201783

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 en date du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 7 décembre 2020 à 16h27 à Lafrançaise et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de huit points sur un capital de douze points à la date du 28 janvier 2022. Il soutient que : - il ignore totalement l'infraction qui lui est reprochée, n'ayant reçu aucun courrier, procès-verbal ou tout autre document relatif à cette infraction ; - après échange avec le centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées, il est intervenu auprès du tribunal de police de Montauban qui lui a communiqué un numéro d'immatriculation d'un véhicule qui lui est inconnu et il doit être auditionné par la gendarmerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 du 28 janvier 2022 en tant qu'elle entraîne un retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction commise le 7 décembre 2020. Il soutient que : - le relevé d'information intégral du requérant ne fait plus état d'une décision de retrait de point à cette date ; - le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est crédité actuellement de douze points. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, M. A declare se désister de sa requête dès lors que le ministre de l'intérieur a fait droit à ses conclusions. Vu : - le relevé d'information intégral de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef,

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