Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 septembre 2002) et les productions, qu'un tribunal d'instance a désigné l'expert X... pour procéder au bornage de parcelles appartenant à M. et Mme Y... et aux consorts Z... et fixé comme il l'a fait les limites de propriété en prenant en considération les conclusions de l'expert ; que M. et Mme Y... ont relevé appel ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 ) que l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée et peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, seulement dans une spécialité distincte de la sienne (violation des articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage à frais communs de leurs propriétés contiguës, quelle que soit la lourdeur des opérations (violation de l'article 646 du Code civil) ;
4 ) que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait, qui ne faisait pas partie des éléments du débat, que M. A... aurait été "rémunéré au soutien de la cause de M. et Mme Y..." (violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme Y... aient conclu à la nullité de l'expertise pour violation des textes précités ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
Et attendu que c'est sans violer les dispositions légales relatives au bornage, ni se référer à des éléments qui n'étaient pas dans les débats, qu'après avoir écarté les observations d'un géomètre expert dont M. et Mme Y... avaient sollicité l'avis, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
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