Cour de cassation, 19 septembre 1995. 93-85.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.796
Date de décision :
19 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, de Me A..., Me C..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION des DOUANES et DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 26 novembre 1993 qui, dans les poursuites exercées contre Dennis Z..., Andrew X..., Michel B..., Gilbert D... et autres pour infractions douanières, a relaxé les prévenus et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 343, alinéa 2, 382, 396, 399, 406, 407, 414, 426-3, 435 du Code des douanes, 1 et suivants du règlement CEE n 2995/85 du 28 octobre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
"aux motifs que le versement des restitutions à l'exportation n'a pu être obtenu que sur production des certificats de dédouanement établis par les autorités douanières d'Afrique du Sud ;
que ces certificats, qui mentionnent le nom de l'exportation et celui du destinataire en Afrique du Sud et qui portent le "visa de la douane du pays de mise à la consommation", à Cap Town, indiquent qu'il est certifié par la présente que les marchandises désignées ci-dessus ont été dédouanées pour la mise à la consommation" ;
que, sous cette mention, sont apposés un tampon de la douane sud-africaine et une signature, les signataires de ces documents, tels que versés aux débats par l'Administration des douanes et les intimés, apparaissent fort nombreux ;
que la preuve n'a nullement été rapportée que ces certificats de dédouanement du pays de destination déclaré, à savoir l'Afrique du Sud, étaient des faux ;
qu'il ne ressort pas, en effet, du dossier de la procédure et n'est, d'ailleurs pas allégué par l'administration des Douanes qu'une quelconque procédure d'enquête ait abouti à mettre en évidence, en l'espèce, le fait que les certificats de dédouanement dont s'agit n'étaient pas authentiques et que, par là -même, la procédure d'importation en Afrique du Sud n'était pas régulière ;
(...) qu'il n'apparaît pas, en l'occurrence, que l'administration des Douanes ait exigé lors de la présentation des certificats de dédouanement en vue du règlement du montant des restitutions à l'exportation, des preuves particulières complémentaires attestant le caractère effectif de la mise à la consommation de la marchandise en Afrique du Sud ;
que, dès lors que la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation en Afrique du Sud a été rapportée en conformité avec les dispositions précitées du règlement CEE du 20 novembre 1979, les marchandises en cause doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'une commercialisation effective en Afrique du Sud ;
que les documents invoqués par l'administration des Douanes ne sauraient, de toute façon, suffire à prouver que les prévenus, à l'exception de M. Y..., aient eu personnellement connaissance, au moment où les déclarations d'exportation ont été déposées, du fait que les viandes avaient pour destination réelle le Zimbabwe alors que la réexportation ultérieure des viandes vers cet Etat -à la supposer établie pour les viandes autres que celles exportées par la société Y... et que celles vendues par la société Intermeat, importateur sud-africain, à la société Super-Canners- n'a pu intervenir que dans les conditions dont force est bien de constater qu'elles demeurent totalement indéterminées ; (...) que si M. Y... a admis, en cours d'enquête que le fait que les déclarations souscrites au nom de la société Y... mentionnaient comme pays de destination le Zimbabwe était le résultat d'une erreur matérielle et s'il a précisé, dans ses écritures d'appel, qu'il y avait probablement eu confusion entre les pays de destination, au sens douanier du terme, et le pays de l'acquéreur en soulignant, néanmoins, que "rien ne permet de prétendre que la société Y... ait jamais eu l'intention de rectifier ses déclarations initiales", il reste qu'à supposer que M. Y... ait été animé de l'intention qui lui est prêtée de procéder à cette rectification en vue de porter comme pays destinataire l'Afrique du Sud ou la Côte-d'Ivoire au lieu du Zimbabwe, aucun acte matériel tendant à cette rectification n'a été accompli ;
qu'il apparaît ainsi qu'en l'absence d'un tel acte positif, la preuve du commencement d'exécution nécessaire pour que puisse être tenu pour constitué l'élément matériel du délit de tentative de fausse déclaration n'est, en l'occurrence, aucunement rapportée ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse n'avait nullement prétendu que les certificats de dédouanement seraient des "faux" ou ne seraient pas "authentiques" ;
qu'elle avait fait valoir que la marchandise qui avait été déclarée comme étant mise à la consommation en Afrique du Sud n'avait fait que transiter par ce pays pour être réexportée vers le Zimbabwe aux fins d'obtenir des restitutions à l'exportation ;
qu'en déclarant, pour relaxer les prévenus, que la preuve n'a nullement été rapportée que ces certificats de dédouanement étaient des "faux" et qu'il ne ressort pas du dossier que les certificats de dédouanement n'étaient pas "authentiques", la cour d'appel a, par des motifs inopérants, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que l'importation dans un pays tiers peut être considérée comme n'ayant pas été prouvée si des doutes motivés sont apparus quant à l'accès effectif du marché de destination de la marchandise indiqué sur le certificat de dédouanement ;
que le tribunal avait relevé qu'il n'était pas douteux que la marchandise dédouanée à Cap-Town ait été en fait consommée au Zimbabwe ;
qu'en estimant que la marchandise avait été commercialisée en Afrique du Sud au vu des seules mentions figurant sur le certificat de dédouanement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 2 et 4 du règlement du conseil n 805/68 du 28 juin 1968 ainsi que l'article 20 du règlement CEE n 2730/79 du 29 novembre 1979 ;
"alors que, dès que la demanderesse a eu connaissance par ses homologues britanniques en mai 1986 de la destination réelle des marchandises, elle a immédiatement diligenté une enquête à cet égard dont le résultat a été un rapport produit aux débats et visé par l'arrêt ;
qu'en déclarant que la demanderesse n'avait exigé aucune preuve complémentaire attestant le caractère effectif de la mise à la communauté de la marchandise en Afrique du Sud, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une enquête effectuée en juin 1986, l'administration des Douanes, estimant que diverses opérations d'exportation de viande bovine déclarées dans les mois précédents à destination de l'Afrique du Sud étaient en réalité destinées au Zimbabwe, et qu'ainsi les exportateurs avaient pu bénéficier indûment des restitutions à l'exportation prévues par le règlement 2995/85 CEE du 28 octobre 1985, a cité directement devant la juridiction correctionnelle tant les responsables des sociétés exportatrices, et ces dernières prises comme civilement responsables, que les courtiers et commissionnaires en douane poursuivis comme complices ou intéressés à la fraude, leur reprochant des manoeuvres ayant eu pour effet de leur procurer des avantages indus à l'exportation, infraction réputée, selon l'article 426, 4 du Code des douanes, exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l'Administration de ses demandes, la cour d'appel relève que l'accomplissement des formalités de mise à la consommation en Afrique du Sud a été justifié, conformément au règlement 2730/79 CEE du 29 novembre 1979, par la production de certificats de dédouanement et que l'administration n'a ni prouvé, ni allégué, au demeurant, que ces certificats ne fussent pas authentiques ou que la procédure suivie en Afrique de Sud ne fût pas régulière ;
que les juges ajoutent qu'en l'état des documents versés aux débats par la partie poursuivante, les conditions de la réexportation des viandes vers le Zimbabwe -à la supposer établie, sauf pour celles revendues par la société Intermeat, importateur sud-africain- demeurent indéterminées et qu'il n'est pas démontré que les prévenus, même ceux qui avaient vendu à la société précitée, aient eu personnellement connaissance, lors du dépôt des déclarations d'exportation, que les viandes avaient pour destination réelle le Zimbabwe ;
qu'ils en déduisent que les infractions reprochées ne sont pas constituées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs tirés de leur appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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