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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.182

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit de M. Manuel X..., demeurant à Chelles Chantereine (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de construction de l'immeuble exécutés par l'entrepreneur avaient fait l'objet d'un premier devis sur une première demande de permis de construire refusée et d'un deuxième devis sur une deuxième demande de permis de construire acceptée et qu'un permis modificatif concernant la surface habitable du sous-sol avait été délivré sans donner lieu à un troisième devis, que les devis étaient imprécis et parfois contradictoires, qu'il y était fait usage de la mention "suivant plans", sans que l'expert ait pu voir les plans et qu'il n'était pas possible de savoir si les indications chiffrées manuscrites étaient des suppléments ou un sous-détail des prestations prévues ou à ajouter, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis des devis, retenu que le remplacement des parpaings prévu pour les murs du sous-sol par du béton armé correspondait à un supplément de prix à la charge du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était présenté aucun élément de preuve à l'appui des critiques concernant l'évaluation de l'indemnité pour trouble de jouissance, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le maître de l'ouvrage et le montant de la réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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