Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407633
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
M. A et le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin par intérim a, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle à présent querellée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de sa signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressé par les services de la police aux frontières, le 7 octobre 2024, que ce dernier a été mis en mesure de présenter tout élément qu'il jugeait utile sur sa situation et son parcours. Il a en particulier été invité à présenter ses observations sur le prononcé éventuel d'une mesure d'assignation à résidence. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
8. Pour prononcer la mesure d'assignation à résidence en litige, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 décembre 2023 et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Si l'intéressé soutient que son éloignement ne peut être regardé comme demeurant une perspective raisonnable dès lors qu'il dispose de nouveaux éléments justifiant le réexamen de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence au motif que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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