Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 01 JUIN 2023
N°2023/107
Rôle N° RG 22/06484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZS
S.A.S. CITYCARE
C/
[L] [H]
S.A.S. M2M FINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Sophie ARNAUD
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01715.
APPELANTE
S.A.S. CITYCARE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marine GUEUDRE Marine, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [L] [H]
née le 30 Juin 1986 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. M2M FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [L] [H], infirmière libérale, a souscrit le 19 février 2016 un contrat de location auprès de la société Locam, portant sur un défibrillateur Citycare avec accessoires, moyennant 60 loyers mensuels de 119 euros HT.
Le matériel a été livré à Mme [H] le 26 février 2016, date à laquelle le commercial lui a fait signer un nouveau contrat de location aux mêmes conditions que le précédent mais avec la société M2M financement.
Mme [H] a cessé de payer les échéances à compter du 15 décembre 2018.
Par acte du 31 janvier 2020, la société M2M financement a fait assigner Mme [H] devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision et à la restitution du matériel.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au profit du profit du président du tribunal de commerce de Béziers qui par ordonnance du 12 janvier 2021 a fait droit à la demande de provision et restitution.
Sur l'appel interjeté par Mme [H] le 11 février 2021, la cour d'appel de Montpellier a par arrêt du 28 octobre 2021 infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte des 27 et 28 avril 2021, Mme [H] a fait assigner les sociétés Citycare et M2M financement devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre :
- prononcer l'interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance du 26 février 2016 et le contrat de location longue durée du 26 février 2016, annuler les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance,
- prononcer la nullité des contrats du 26 février 2016,
- condamner la société M2M à lui rembourser les loyers versés,
- à titre subsidiaire, juger que la résiliation de la société M2M n'est manifestement pas valable,
- condamner la société Citycare à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
La société Citycare a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription de la demande, soutenu par la société M2M financement.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté les sociétés Citycare et M2M financement de l'ensemble de leurs prétentions,
- renvoyé les parties à conclure au fond,
- condamner les sociétés Citycare et M2M financement à payer chacune une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a retenu à cet effet :
- que Mme [H] ne justifie pas de la date de communication du contrat du 26 février 2016 qu'elle verse aux débats,
- que l'action en référé à partir du 31 janvier 2020 a interrompu la prescription entre la société M2M financement et Mme [H] jusqu'à l'arrêt du 28 octobre 2021 et qu'eu égard à l'interdépendance des contrats de financement et de location, cette action interrompt également la prescription à l'égard de la société Citycare.
La société Citycare a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [L] [H] à l'encontre la société Citycare tendant à l'annulation du contrat de location financière et de tout autre contrat, à le supposer existant, liant Mme [L] [H] à la société Citycare sur le fondement des dispositions du code de la consommation et de celles du code civil sur le dol,
- débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [L] [H] à payer à la société Citycare la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 août 2022, la société M2M financement demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer prescrite depuis le 21 février 2021 l'action intentée par Mme [L] [H] à l'endroit de la société M2M au visa de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation,
- déclarer prescrite depuis le 21 février 2021 l'action intentée par Mme [L] [H] à l'endroit de la société M2M au visa des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur version antérieure au 31 octobre 2016,
- condamner Mme [L] [H] à payer à la société M2M financement la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2023 Mme [H] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions, débouter la société Citycare et la société M2M financement de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Sophie Arnaud.
La procédure a été clôturée le 7 mars 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [H] poursuit en premier lieu la nullité du contrat de location signé le 26 février 2016 avec la société M2M ainsi que d'un contrat interdépendant prétendument signé avec la société Citycare et dont l'existence est contestée par cette dernière, sur le fondement du dol, faisant valoir que la société Citycare a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 3 novembre 2022 pour ses pratiques commerciales trompeuses.
Elle expose toutefois qu'alors qu'elle s'était laissée convaincre de s'équiper d'un défibrillateur en raison du discours du commercial de la société Citycare qui lui avait présenté cet équipement comme étant obligatoire pour l'exercice de son activité professionnelle, elle avait souhaité se rétracter de son engagement car elle avait appris, dans le courant du mois suivant, que l'acquisition de ce matériel n'était pas obligatoire contrairement à la présentation trompeuse faite par le commercial.
Il apparaît ainsi que c'est dans le mois suivant la conclusion du contrat du 26 février 2016, soit courant mars 2016, que Mme [H] a découvert le caractère trompeur du discours tenu par le commercial de la société Citycare et a vainement souhaité se rétracter de son engagement.
Il en résulte que l'action introduite le 27 avril 2021, soit plus de cinq ans après la découverte des manoeuvres alléguées, est prescrite en ce qu'elle est fondée sur le dol.
Ainsi que le soulignent les sociétés Citycare et M2M, Mme [H] ne peut se prévaloir de l'effet interruptif prescription de l'assignation délivrée le 31 janvier 2020 par la société M2M, cet effet interruptif ne bénéficiant qu'à l'auteur de l'assignation.
Mme [H] fonde par ailleurs son action en nullité sur le non-respect des dispositions impératives et d'ordre public de l'article L.121-16-1 III du code de la consommation dans sa version en vigueur au 26 février 2016.
Mme [H] a signé le 26 février 2016 un contrat de location mentionnant que 'le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières du présent contrat, qu'il approuve par sa signature ci-dessous.'
Aucune mention ne vient préciser que le locataire conserve un exemplaire du contrat signé, la preuve de cette remise incombant au loueur, Mme [H] affirmant qu'aucun exemplaire du contrat ne lui a été remis et qu'elle n'en a obtenu une copie que dans le cadre de l'instance engagée le 31 janvier 2020 par la société M2M.
Par ailleurs, le contrat ne comporte aucune référence aux dispositions du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement.
Il n'est ainsi pas établi que Mme [H] ait été en mesure de déceler, avant le 27 avril 2016, les irrégularités qu'elle invoque à l'appui de son action en nullité.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclarée l'action recevable sur ce fondement.
Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions conservera la charge des dépens par elle exposés sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réformant partiellement l'ordonnance entreprise,
Déclare Mme [L] [H] irrecevable en sa demande en nullité pour dol des contrats conclus le 26 février 2016,
La déclare recevable en ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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