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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01452

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 21 Copies certifiées conformes M. [A] [B] Mme [V] [J] Me Alexandra TROJANI Me Mathilde LEFEVRE Copie exécutoire Me Alexandra TROJANI COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 ************************************************************* A l'audience publique du 03 Février 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKIG du rôle général. ENTRE : Monsieur [A] [B] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR au recours contre , suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2025 réceptionnée le 20 Mars 2025. Représenté et plaidant par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de Paris, substituant Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de Paris ET : Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d'Amiens DEFENDERESSE au recours. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Me Julie SANDOR, - en ses observations : Me Mathilde LEFEVRE. Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * Le 19 octobre 2020, M. [A] [B] a subi une séance de laser au niveau de son 'il gauche, séance à l'origine d'une cicatrice maculaire lui ayant fait perdre son acuité visuelle. Il a pris attache avec Maître [V] [J] pour le représenter dans le cadre d'une procédure en indemnisation diligentée à l'encontre du Docteur [Z], ophtalmologue ayant pratiqué l'intervention. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 22 juin 2022 ayant pour objet une procédure en indemnisation devant l'ONIAM et prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC augmenté d'un forfait ouverture et archivage du dossier à hauteur de 125 € HT, soit 150 € TTC et des frais de photocopies et secrétariat à hauteur de 10 % des sommes facturées. Il a été en outre convenu d'un honoraire de résultat de 12% HT des sommes obtenues, y compris à titre de dommages et intérêts provisoires ou définitifs, des profits réalisés, des pertes évitées ou des économies réalisées sur les demandes formées à l'encontre du client. Il a été également prévu qu'en cas de rupture du contrat, à l'initiative ou imputable au client, celui-ci s'engage à régler le montant de l'honoraire complémentaire 'sur la base du résultat escompté', laquelle formule est au coeur du litige. Courant juillet 2024, M. [B] a dessaisi Maître [J]. Dans le cadre de ce dossier, Maître [J] a établi les factures suivantes : - facture du 20 juillet 2022 d'un montant de 575 € HT, soit 690 € TTC, réglée, - facture du 06 décembre 2022 d'un montant de 522.90 € HT, soit 627.48 € TTC, réglée, - facture du 15 mars 2023 d'un montant de 230 € HT, soit 276 € TTC, réglée. Soit un total de 1 327.90 € HT, soit 1 593.48 € TTC. Le 29 juillet 2024, Maître [J], de la SCP Dumoulin, [J], Abiven a établi une facture d'honoraires complémentaires selon convention de 9 314.75 € HT, soit 11 177.70 € TTC, objet du litige. M. [B] a refusé de régler ladite facture. Le 24 octobre 2024, Maître [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1] d'une demande de taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 20 février 2025, notifiée le 21 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1] a : - taxé le solde des honoraires dus à Maître [J] par M. [B] à la somme de 11 177.70 € TTC, - ordonné à M. [B] de régler ladite somme à Maître [J], - condamné M. [B] aux dépens éventuels. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, reçue le 20 mars 2025, M. [B] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance. Au dernier état de ses écritures (conclusions d'appel n°2), il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue le 20 février 2025 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de voir : - juger que la clause au résultat escompté doit être déclarée nulle comme étant potestative, - juger que la note d'honoraire complémentaire en date du 29 juillet 2024 d'un montant de 11177.70 € TTC n'est pas due, - condamner Maître [J] à payer à M. [B] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Maître [J] de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile. Il soutient pour l'essentiel que : - la clause au résultat escompté doit être déclarée nulle et non avenue d'une part comme condition potestative (caractère indéterminé et subjectif) et d'autre part comme contraire à l'ordre déontologique, détachant la rémunération de tout résultat tangible, - la clause dite 'au résultat escompté' repose sur une projection subjective à savoir une espérance de gain appréciée par l'avocat sans base objective ni événement certain, - l'article 1304-2 du code civil prohibe les obligations dont la réalisation dépend exclusivement de la volonté du débiteur, en l'espèce la créance de l'avocat découle d'un résultat escompté dont il demeure seul juge. L'obligation devient donc potestative, aucun montant indemnitaire n'a été avancé dans la convention d'honoraires et le droit du dommage corporel suppose d'individualiser la réparation des préjudices de la victime au plus près de sa situation personnelle, les montants alloués relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, - il n'y a pas de définition précise de l'honoraire escompté ni de ses modalités d'application, - l'article 11.2 du RIN impose que les honoraires soient fixés 'en fonction du service rendu', en faisant reposer la rémunération sur une espérance, la clause confère à l'avocat un avantage dépourvu de cause réelle et fausse l'équilibre contractuel ce qui entretient une pression économique sur le client heurtant le principe d'indépendance et de modération, - la jurisprudence rappelle que l'honoraire de résultat (lequel n'est pas un honoraire complémentaire au résultat escompté) ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et qu'il doit être calculé sur les sommes effectivement perçues par le client et non sur celles issues d'un jugement ou d'une transaction si elles ne sont pas entièrement exécutées, - en l'espèce, le rapport d'expertise ne saurait être qualifié de favorable à M. [B], limitant la perte de chance à 45%, ce que Maître [J] n'a pas discuté, - par courrier du 23 mai 2023, l'assureur a adressé une offre pour un montant global de 79 625.50 € soit après application du taux de perte de chance de 45%, 35 831.48 €, malgré des discussions l'assureur a refusé d'indemniser le poste le plus important : les pertes de gains professionnels futurs, c'est pourquoi M. [B] n'a pas accepté la proposition, - A ce jour, M. [B] n'a perçu aucune indemnité et est contraint d'assigner en responsabilité le praticien, confiant la défense de ses intérêts à un nouveau conseil. Il devrait solliciter une nouvelle expertise. Au dernier état de ses écritures (conclusions n°2), Maître [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance en date du 20 février 2025 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a fait droit à sa demande de taxation et de voir condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes : - 11 177.70 € au titre des honoraires dus, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens. Elle soutient que : - M. [B] a fait le choix, parmi les procédures invoquées en consultation, de saisir l'ONIAM, qui a fait droit à une demande d'expertise, celle-ci étant favorable à M. [B] dans la mesure où elle reconnaissait la faute du Docteur [Z], - En vue d'une résolution amiable du litige, Maître [J] s'est rapprochée de l'assurance du Docteur [Z], la MACSF, et un accord amiable a été trouvé sur cinq des postes de préjudice, un seul restait en discussion. A défaut d'accord sur ce poste, M. [B] a souhaité saisir la juridiction compétente et a fait choix de changer de conseil, - Dès lors, Maître [J] a fait application de la convention d'honoraires (article 2) et a fixé ses honoraires de résultat sur la base du résultat obtenu amiablement auprès de l'assurance du Docteur [Z], - Par mail du 30 juillet 2024, postérieurement au dessaisissement de Maître [J], M. [B] a reconnu devoir la somme établie aux termes de sa facture en date du 29 juillet 2024, mais estimé qu'elle devrait être réglée à l'issue du litige, - sur l'honoraire de dessaisissement : par courrier du 23 mai 2023, l'assureur a proposé une indemnisation de 79 625.50 € à laquelle il convient d'appliquer le taux de 45% de perte de chance, donc la somme de 35 831.48 €. Après discussion, par courrier du 28 juillet 2024, il a été proposé une indemnisation à hauteur de 172 495, 47 € (incluant 73 781.978 d'assistance d'une tierce personne à échoir), soit après application du taux de perte de chance de 45% la somme de 77622.96 €, - Si M. [B] invoque le fait que l'article 2 de la convention serait une clause potestative et sollicite qu'elle soit déclarée nulle, celle-ci ne peut être mise en 'uvre qu'en cas de rupture à l'initiative ou imputable à M. [B]. Elle ne relève nullement de la seule volonté de Maître [J], - Le montant indemnitaire ne pouvait être établi à la date de la signature de la convention d'honoraires. La procédure envisagée impliquait l'obtention d'une expertise et Maître [J] n'est ni expert médical, ni devin, - la convention d'honoraires prévoit un honoraire de dessaisissement et non un honoraire de résultat. Maître [J] invoque la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle elle considère qu'une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il appartient au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 novembre 2025. Plusieurs renvois ont été opérés jusqu'à l'audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif. Les parties sont entendues en leurs observations orales et maintiennent les positions exprimées dans leurs écritures. L'ordonnance est mise en délibéré au 3 mars 2026. En cours de délibéré, Maître [J], par courrier de son conseil en date du 3 février 2026, transmet un échange de mails, notamment du 12 juillet 2023, par lequel M. [B] a validé l'envoi d'un courrier à la MACSF le 13 juillet suivant aux termes duquel il est indiqué que M. [B] accepte la proposition s'agissant de trois postes de préjudice et que des discussions demeurent concernant l'incidence professionnelle. Elle soutient que, dans ces circonstances, M. [B] ne peut contester qu'il avait accepté les sommes proposées par la MACSF s'agissant de la plupart des postes de préjudices indemnisés. En réponse, M. [B] soutient qu'il s'agit là d'une appréciation erronée des pièces aux motifs que : - la validation d'un projet de courrier ne saurait être assimilée à la conclusion d'un accord transactionnel définitif. La mention formulée par M. [B] : « pour l'assistance, nous verrons la réponse de l'assurance » démontre sans équivoque que celui-ci était dans l'attente d'un retour et que les discussions n'étaient aucunement closes, - le courrier de Maître [J] du 13 juillet 2023 ainsi que celui de Maître [W] du 3 février 2026 confirme le caractère non définitif de l'accord, des discussions demeurant s'agissant de l'incidence professionnelle, - les négociations amiables ont échouées. Par courriel du 4 juillet 2024, soit un an plus tard, Maître [J] écrit à M. [B] « une nouvelle convention est nécessaire dans la mesure où les négociations ont échoué à l'issue de procédure ONIAM, je dois initier une nouvelle procédure en saisissant le Tribunal judiciaire », aveu explicite de l'échec des négociations. SUR CE, En l'occurrence, la convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire de résultat de 12% HT des sommes obtenues, y compris à titre de dommages et intérêts provisoires ou définitifs, des profits réalisés, des pertes évitées ou des économies réalisées sur les demandes formées à l'encontre du client et qu' « En cas de rupture du contrat à l'initiative ou imputable au Client celui-ci s'engage à régler le montant de l'honoraire complémentaire sur la base du résultat escompté ». La jurisprudence de la Cour de cassation admet qu'une convention d'honoraires puisse prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19 23.733). Dans cette hypothèse, il est au moins nécessaire qu'à la date du dessaississement qu'un certain résultat, certes futur, soit acquis et déterminable. Comp. l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38). En l'espèce, la convention d'honoraires ne visait que la « procédure en indemnisation devant l'ONIAM du fait de l'intervention du Docteur [K] [Z] d'octobre 2019 ». Par courriel du 12 juillet 2023, M. [B] a confirmé à Maître [J] que son projet de courrier à destination de l'assureur du Docteur [Z], la MACSF, lui convenait, précisant: s'agissant de « l'assistance, nous verrons la réponse de l'assurance ' » Avec l'aval de son client, Maître [J] a donc adressé, le 13 juillet 2023, un courrier à la MASCF par lequel elle informe celle-ci de ce que Monsieur [B] accepte la proposition d'indemnisation « des postes suivants : - 325,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 du 19.10.2020 au 20.12.2020 ; - 1.500 € au titre des souffrances endurées ; - 37.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent. » S'agissant de l'incidence professionnelle, Maître [J] discutait de son montant dont il était proposé 40 000 € afin que l'indemnisation soit à hauteur de 50 000 €. Il est également précisé que M. [B] renonçait à l'indemnisation de son préjudice d'agrément, faute de justificatifs. Il est en outre sollicité une indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 266 760.00 € ainsi que de la perte de gains professionnels à hauteur de 484 186.55 €. Suite au courrier du 13 juillet 2023, Maître [J] restait dans l'attente du retour de l'assurance MASCF, ainsi qu'il est précisé au terme dudit courrier. Les échanges avec l'assureur du Docteur [Z] se sont ainsi poursuivis jusqu'au 12 mars 2024 ainsi qu'il en est justifié par Maître [J] de sorte que la proposition finale de la MASCF était de (courrier de Maître [J] du 29 juillet 2024) : - 325.50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 du 19.10.2020 au 20.12.2020, - 1 500 € au titre des souffrances endurées, - 37 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 2 058 € au titre de la perte de revenus, - l'assistance d'une tierce personne sur la base horaire de 19 € pour 2 heures par semaine, à savoir 7 030 € outre 73 781.978 € à échoir = 80 811.978 €, Soit après application du taux de perte de chance de 45 % : 77 622.9651 €. Toutefois, par un mail du 4 juillet 2024, Maître [J] confirme à M. [B] que les négociations ayant échoué, une nouvelle procédure doit être initiée devant le tribunal judiciaire. Dès réception de la facture litigieuse, M. [B] a informé, par mail du 30 juillet 2024, Maître [J] que : « Le travail effectué n'ayant donné aucun résultat pour le moment je ne vois pas pourquoi je réglerai une telle facture. Celle-ci sera réglée quand le litige sera définitivement clos. » Ce mail confirme l'échec des négociations et l'absence de tout résultat au moment de la rupture dans le cadre de l'objet de la convention ('procédure en indemnisation devant l'ONIAM du fait de l'intervention du Docteur [K] [Z] d'octobre 2019") lequel était épuisé. Il n' y avait donc pas lieu à facturation d'un honoraire de résultat. Il est sans intérêts de statuer sur le caractère potestatif ou non de la clause. L'ordonnance de taxe sera infirmée. En conséquence, Maître [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 11 177.70 € au titre des honoraires dus. En l'état de cette décision, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS  Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens le 20 février 2025, Statuant à nouveau, Déboutons Maître [V] [J] de sa demande d'honoraires, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens. Le Greffier, Le Président,

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