Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.716
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "FRIGORIFIQUE DU LIMONAY", dont le siège social est à Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), gare de la Gouesnière, agissant en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., précédemment syndic du règlement judiciaire de la société l'Hôtellier (Frig'Emeraude), et restant seul à la cause en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme l'Hôtellier (Frig'Emeraude), dont le siège social est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), zone industrielle, avenue du Général Ferrié,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme "Frigorifique du Limonay", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les constatations des juges du fond que début juillet 1983 un incident technique a entraîné un réchauffement de l'entrepôt frigorifique de la société Frigorifique du Limounay (SFL) à laquelle avaient été confiés par la société l'Hôtellier la congélation et le stockage de poissons ; qu'ayant fait, dès le 13 juillet 1983, des réserves sur les dommages qu'auraient pu subir ses produits, la société l'Hotellier a demandé, au début de l'année 1985, une expertise qui fut ordonnée par le juge des référés ; qu'après le dépôt du rapport elle a assigné la SFL en réparation du préjudice subi à raison de la dégradation des produits stockés ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1988) a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui, homologuant les conclusions de l'expert, avait condamné la SFL à payer à M. X..., syndic de la société l'Hotellier, en liquidation des biens, la somme en principal de 587 368,19 francs ;
Attendu que, la SFL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1147 et 1149 du Code civil en déclarant avarié un poisson dont il avait constaté qu'il avait subi à la date de l'incident 4 mois de vieillissement seulement, puisque selon l'annexe 13 du décret du 9 septembre 1964, la durabilité de ce poisson était de 18 à 24 mois, et alors, d'autre part, que l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la SFL faisait valoir
que n'était pas rapportée la preuve de l'identité des marchandises prétendument avariées avec celles ayant été en dépôt chez elle lors de la panne ;
Mais attendu qu'en constatant, par motif propre, que l'évaluation du préjudice a été faite par l'expert à partir non seulement des pièces émanant de la société l'Hotellier mais aussi des fiches de stock de la SFL et, par motif adopté, qu'il y a un lien de causalité indiscutable entre l'avarie survenue et la perte de marchandise constatée, la cour d'appel qui, sans méconnaitre les conséquences de ses propres constatations, a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen en aucune de ses branches n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme "Frigorifique du Limonay", envers M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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