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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-46.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.039

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1993), que M. X..., embauché en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP, a été licencié le 30 mai 1990 pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'attachant au contenu d'une lettre justificative adressée par le salarié à l'employeur postérieurement au licenciement pour écarter toute notion de faute, la cour d'appel, qui perd de vue que le motif du licenciement s'apprécie au jour où celui-ci est prononcé, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt ne s'explique aucunement sur le contenu de ladite lettre et se fonde uniquement sur le fait que l'employeur se serait dispensé de répliquer, se déterminant ainsi par des motifs inopérants ; alors, d'autre part, que si l'employeur doit supporter la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement, en revanche, il ne saurait être fait grief à l'employeur de rapporter cette preuve par des lettres recommandées avec accusé de réception qui sont restées sans réponse et dont le salarié ne contestait pas la réception, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il est acquis aux débats que l'intéressé avait été mis en demeure de s'expliquer sur ses défaillances par lettre du 22 mars 1990 et qu'il n'y avait donné aucune suite, de sorte qu'en excluant toute notion de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour du licenciement et qui n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve, a estimé que les griefs invoqués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie UAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1298

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