Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 - RG n° 20/07947
APPELANTS
M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [H] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
M. Marc BAILLY, Président
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 6 juillet 2014, la société LCL a consenti à M. [X] [O] [M] et à Mme [H] [J] [M] un prêt immobilier d'un montant de 376 000 euros au taux de 3,25 %, l'an destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 5].
Par acte du 23 juin 2014, la société Crédit Logement s'est portée caution des engagements souscrits par les emprunteurs auprès de la société LCL.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 novembre 2019 et 7 janvier 2020, la société LCL a vainement mis en demeure M. [X] [O] [M] et Mme [H] [J] [M] de lui régler les sommes dues au titre du prêt du 6 juillet 2014, puis a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
En sa qualité de caution, la société Crédit Logement a été amenée, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, à désintéresser l'établissement prêteur à concurrence des sommes de 9 377,05 euros, 6 283,55 euros et 322 001,16 euros, ainsi qu'il résulte des quittances subrogatives respectivement établies les 5 décembre 2018, 27 mai 2019 et 10 juin 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 mai 2019, 2 juillet 2019, 9 août 2019, 16 août 2019, 10 septembre 2019 et 5 juin 2020, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [X] [O] [M] et Mme [H] [J] [M] de lui régler, en dernier lieu, la somme de 315 507,50 euros.
Par actes d'huissier de justice des 27 juillet et 10 août 2020, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamnés à lui payer la somme de 376 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné solidairement M. [X] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 320 884,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- condamné in solidum M. [X] [O] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] aux dépens ;
- rappelé que les frais de la mesure conservatoire et le cas échéant définitive sont à la charge de M. [X] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, notamment pris en son article L.512-2 ;
- condamné in solidum M. [X] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 janvier 2022, les époux [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, les époux [M] demandent, au visa de l'article 1343-5 du code civil, à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que :
- il les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 320 884,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 ;
- il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- il les a condamnés in solidum aux dépens ;
- il a rappelé que les frais de la mesure conservatoire et le cas échéant définitive sont à leur charge dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution, notamment pris en son article L.512-2 ;
- il les a condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- il a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
et statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et fondé leur appel,
- ordonner le report de paiement de la dette à 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
A défaut et subsidiairement,
- ordonner qu'ils verseront une somme de 1 500 euros par mois, durant 23 mois, et le solde le 24ème mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec imputation par priorité sur le capital restant dû et avec intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,
- laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles auront pu exposer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Crédit Logement demande, au visa des articles 2305 ancien et 2308 nouveau du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire sur les délais de paiements :
Si par impossible la cour devait octroyer des délais de paiement aux époux [M],
- dire et juger qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables,
- condamner solidairement les époux [M] à payer une indemnité supplémentaire du chef de la procédure d'appel de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denis Lancereau.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme [M], qui n'avaient pas constitué avocat en première instance, sollicitent en cause d'appel des délais de paiement.
Aux termes de l'article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. et Mme [M] exposent que les délais de paiement sollicités leur permettront de solder leur dette, soit au moyen du paiement des condamnations attendues des juridictions angolaises statuant sur la contestation du licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] au cours du mois de mai 2018, ce règlement devant intervenir courant 2022, soit au moyen de la vente de leur bien immobilier évalué à ce jour à environ 550 000 euros.
La société Crédit Logement s'oppose à cette demande au motif qu'elle a désintéressé le prêteur depuis près de quatre ans, les époux [M] ont déjà bénéficié du double du délai maximum prévu par l'article 1343-5 du code civil, ils ne sont guère explicites sur les modalités de règlement envisagées, notamment par la réalisation d'un bien ou d'une procédure en Angola et enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils seront en mesure d'apurer leur dette dans les délais prévus à l'article 1343-5 du code civil.
En considération de l'issue incertaine du procès en cours en Angola, comme de l'absence d'éléments sur une éventuelle vente du bien immobilier des appelants et du délai de plus de trois ans dont les débiteurs ont bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 5 juin 2020, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le jugement dont appel n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Denis Lancereau, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [X] [O] [M] et Mme [H] [J] [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [O] [M] et Mme [H] [J] [M] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] [M] et Mme [H] [J] [M] à payer la somme de 800 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] [M] et Mme [H] [J] [M] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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