Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me KLOCHENDLER LEVY (D1991)
Me GUETTA (A0541)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/03333
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGEV
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C. SCI FUBERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1991
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. YSBO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0541
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2022 par la S.C. SCI FUBERT à la S.A.R.L. YSBO ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 août 2022 révoquant une clôture de l'instruction du 29 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 06 septembre 2023 et la fixation de la date d'audience au 05 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la S.C. SCI FUBERT du 13 février 2024 saisissant le juge de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu que la S.A.R.L. YSBO n'a pas conclu en réplique à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L'article 803 dudit code dispose que l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La demanderesse, par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état, expose qu'elle entend communiquer aux débats de nouvelles pièces, dès lors que sitôt ladite clôture prononcée, la locataire a cessé de payer les loyers dont elle avait repris le règlement, et qu'à l'occasion de la délivrance d'un commandement de payer et de produire l'attestation d'assurance, elle a découvert que la défenderesse n'exploitait plus les locaux loués.
Ces circonstances, qui auraient été découvertes postérieurement à la clôture de la mise en état, caractérisent une cause grave justifiant sa révocation.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Néanmoins, il convient de maintenir la date de plaidoiries de l'affaire au 05 septembre 2024, celle-ci ne pouvant être reportée de nouveau.
Il y a donc lieu de fixer un calendrier pour l'échange des écritures des parties en considération de ces nouveaux éléments, qui devra impérativement être respecté :
- conclusions de Maître GUETTA avant le 15 mai 2024,
- conclusions de Maître KLOCHENDLER LEVY avant le 03 juin 2024,
- conclusions de Maître GUETTA avant le 19 juin 2024.
Le respect de ces délais est impératif et à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l'état. Notamment, la défenderesse ne pourra plus conclure dans le second délai de conclusions si elle n'a pas conclu dans le premier, qui expirait le 15 mai 2024.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2024 à 11h30 pour clôture impérative.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours immédiat,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 06 septembre 2023,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 juin 2024 à 11h30 pour clôture impérative et renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 05 septembre 2024,
FIXE un calendrier de procédure :
- conclusions de Maître GUETTA avant le 15 mai 2024,
- conclusions de Maître KLOCHENDLER LEVY avant le 03 juin 2024,
- conclusions de Maître GUETTA avant le 19 juin 2024,
DIT que le respect de ces délais est impératif, qu'à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l'état et que, notamment, la défenderesse ne pourra plus conclure dans le second délai de conclusions si elle n'a pas conclu dans le premier, qui expirait le 15 mai 2024,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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