Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Freddy Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône) lequel, étant décédé, est représenté par :
1°) Mme A... GILBERTE G..., veuve X..., domiciliée à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) Mme Nicole X..., épouse B..., domiciliée et demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
3°) M. Pierre X..., domicilié à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) Mme D..., Z... ADDA, épouse BARONIO, domiciliée à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. F..., H..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mmes E..., C..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, si le chirurgien est tenu de signaler à son malade les risques inhérents à l'intervention envisagée, du moins lorsque ceux-ci ne présentent pas un caractère exceptionnel, la charge de la preuve du manquement du praticien à cette obligation de renseignement incombe au patient, demandeur à l'action en responsabilité ;
Attendu que, pour déclarer le docteur Y... responsable envers M. X... des conséquences dommageables de son intervention du 3 octobre 1978, l'arrêt attaqué, après avoir relevé le caractère non exceptionnel du risque, énonce que "si l'on peut admettre que les témoignages des parents de la victime doivent être examinés avec circonspection, il apparaît, par contre, que les attestations produites par le chirurgien, par trop vagues, n'apportent pas la preuve formelle d'une information donnée à M. X..." ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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