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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-41.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.285

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait fait prendre en charge par l'employeur, sur son compte " Car Plan ", des dépenses qui relevaient du contrat d'entretien conclu avec le loueur du véhicule, s'était fait rembourser une note d'hôtel, alors qu'il se trouvait en congés à cette période, avait sollicité le remboursement d'une somme de 707, 78 euros, alors que la facture était libellée en francs, s'était fait rembourser à deux reprises des mêmes frais, au moyen de justificatifs non conformes, et avait fait prendre en charge par sa société des dépenses à caractère personnel, à hauteur de 825, 26 euros, énonce que si l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre en mars 2003, le fait que la société Accenture n'en n'ait tiré aucune conséquence, en n'effectuant pas de contrôles postérieurs, et qu'elle ait décidé de contrôler ces frais au moment où elle mettait en cause l'efficacité professionnelle du salarié, excluait, dans ce contexte, l'existence d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié disposait, pour la gestion de ses frais de déplacement, d'une grande autonomie, fondée sur un principe de confiance, et qu'il avait déjà été mis en garde contre ses pratiques, ce dont il se déduisait que son comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi incident de l'employeur rend sans objet le pourvoi principal du salarié ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit de lever les stocks-options, de sa demande au titre de la retenue sur solde de tout compte et de sa demande d'indemnité de restitution anticipée du véhicule, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour perte du droit de lever ses options de souscription d'actions ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte des dispositions organisant le régime des stock-options dans l'entreprise qu'en cas de licenciement sauf faute grave ou lourde ou en cas de cessation d'activité pour toute autre raison, la portion de l'option non encore exerçable est perdue et il reste 90 jours au salarié à compter de la date de fin de contrat pour exercer la portion des actions encore exerçables ; que la société ACCENTURE soutient que Monsieur X... n'a pas exercé ce droit relatif à la portion des actions non exerçables dans le délai de 90 jours ; que Monsieur X... ne conteste pas l'opposabilité de ces dispositions et n'articule aucun moyen contre le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point ; qu'il ne justifie pas avoir exercé ce droit dans le délai de 90 jours ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de ce chef » ; ALORS 1°) QUE : selon les constatations de l'arrêt attaqué, les salariés licenciés pour faute grave étaient exclus, par le plan de stock options, du droit de lever les options de souscription dans un délai de 90 jours suivant la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur X..., licencié pour faute grave, ne justifiait pas avoir exercé un droit que la qualification de son licenciement lui interdisait pourtant d'exercer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constations, en violation, ensemble, des articles 1134, 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS 2°) QUE : le salarié qui s'est trouvé dans l'impossibilité, du fait de son licenciement pour faute grave, de lever des options sur titres, a droit à la réparation de son préjudice lorsque la faute grave a été écartée par le juge ; que dès lors, en décidant tout à la fois que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave et que Monsieur X... n'était pas fondé à demander des dommages intérêts pour perte du droit de lever ses options de souscription d'actions, la Cour d'appel a encore violé les mêmes textes. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Accenture. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Monsieur Marc X... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et en conséquence condamné la SAS Accenture au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Aux motifs que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 octobre 2004, la société ACCENTURE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour faute grave dans une lettre de onze pages exprimant les griefs suivants : « utilisation abusive du compte " car plan ", remboursements indus et au delà des limites autorisées, absence ou falsification de justificatifs, remboursements abusifs » ; que, sur le grief tiré de l'absence ou de la falsification des justificatifs et des remboursements abusifs, la Cour limite son examen aux demandes de remboursement de frais visés dans la lettre de licenciement au titre de ces deux griefs ; Alors qu'en décidant de limiter son examen aux seules demandes de remboursement de frais visés dans la lettre de licenciement sans rechercher si l'employeur qui a visé dans la lettre de licenciement les faits d'absence ou falsification de justificatifs et remboursements abusifs n'étayait pas ces griefs en rapportant la preuve d'autres faits de même nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Monsieur Marc X... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et en conséquence condamné la SAS Accenture au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ; Aux motifs que sur le grief d'utilisation abusive du compte « car plan », la société ACCENTURE reproche à Monsieur X... d'avoir fait une utilisation abusive du compte « car plan » pour un montant de 8093, 81 euros en l'utilisant pour y imputer divers frais d'entretien du véhicule ou encore des frais sans aucun lien avec l'utilisation de la voiture ; qu'il résulte effectivement des notes de frais et des factures que Monsieur X... a engagé sur ce compte budgétaire, par le biais de notes de frais mentionnées sur les documents « time & expense reports » signés par lui, d'une part, des frais divers d'entretien de véhicule sans les faire prendre en charge par le loueur de véhicules au moyen de la carte accréditive et, d'autre part, des dépenses d'hôtel, de repas, de téléphone, d'achat de DVD et voyages en avion ; qu'il est établi que Monsieur X... a utilisé le compte « car plan » pour des dépenses ne relevant pas de l'utilisation du véhicule et a ainsi généré la prise en charge par la société ACCENTURE de frais relevant du contrat d'entretien avec le loueur de véhicules ou pouvant être répercutées sur les clients au titre du compte projet ; que cependant, la société ACCENTURE reconnaît que partie de ces remboursements correspondait effectivement à des frais professionnels puisqu'elle n'inclut pas la totalité des remboursements litigieux dans ceux repris à l'appui du grief de remboursements abusifs ci-après examiné ; que Monsieur X... peut se voir reprocher le non-respect des procédures de gestion de ses frais professionnels au titre de l'utilisation du compte « car plan » ; que sur le grief tiré des remboursements indus et au-delà des limites autorisées, la société ACCENTURE fait état, en dernier lieu, d'un remboursement d'une note d'hôtel et petit-déjeuners de 741, 44 euros au Sofitel Versailles correspondant à un surclassement non autorisé et à une dépense un jour de congé, le 15 août 2003 ; que pour justifier ce remboursement de frais, Monsieur X... verse au débat un courriel avec envoi de document en fichier joint concernant la mission ACCORD 2 le jeudi 14 août 2003 à 21 heures 42 en réponse à une demande de l'employeur du 13 août 2003 ; que Monsieur X... ne donne ainsi aucune explication satisfaisante de sa présence dans cet hôtel, en chambre double avec repas en room service pour deux personnes, prolongée le 15 août avec départ le 16 au matin ; que sur le grief tiré de l'absence ou de la falsification des justificatifs et des remboursements abusifs, qu'il résulte de l'examen des notes de frais et justificatifs des remboursements de frais visés à ce titre dans la lettre de licenciement que Monsieur X... a présenté deux fois des remboursements de frais concernant une réparation de véhicule sur la base d'un relevé carte bleue de 1130 euros ne mentionnant pas la date ni les coordonnées du commerçant en février et mars 2004 et un repas de 71 euros au Hilton de Lyon en adressant en deux fois l'original et le double de la facture en septembre et novembre 2003 ; que Monsieur X... a obtenu le remboursement de frais à hauteur de 707, 78 euros sur la base d'une facture FEU VERT de 107, 90 euros en mentionnant la somme de 707, 78 euros formulée en francs, sans corriger ultérieurement cette prétendue erreur ; que Monsieur X... n'apporte pas de réponse satisfaisante à ces anomalies, se contentant de prétendre avoir commis des erreurs matérielles ; que le caractère répétitif des prétendues erreurs vient contredire cet argument ; qu'enfin, Monsieur X... a obtenu le remboursement, au titre des frais professionnels, de dépenses présentant manifestement un caractère personnel engagées des jours de congés notamment, deux achats de repas complet chez des traiteurs, achat chez DARTY, achat d'une recharge d'agenda DUPONT, cinq notes de restaurateurs, sept repas au restaurant MAC DONALD'S, achat de CD pour un montant total de 825, 26 euros ; que la société ACCENTURE invoque à l'appui de la qualification de faute grave le fait que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en mars 2003 concernant ses pratiques relatives au remboursement des frais professionnels ; que cependant, la société ACCENTURE n'en a tiré aucune conséquence notamment en n'effectuant pas de contrôles postérieurs alors qu'elle prétend avoir été alertée par le comportement du salarié ; que sans justifier de l'audit visé dans la lettre de licenciement, la société ACCENTURE a décidé du contrôle des frais professionnels au moment où elle mettait en cause l'efficacité professionnelle du salarié ; que dans ce contexte, la cour retient que le comportement fautif de Monsieur X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; que ces mêmes faits imputables au manque de loyauté du salarié constituaient cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que le fait pour un cadre supérieur ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre, d'utiliser le compte « car plan » définissant l'utilisation du véhicule mis à sa disposition à titre professionnel et personnel pour des dépenses ne relevant pas de l'utilisation de ce véhicule et ainsi générer la prise en charge par l'employeur de frais relevant du contrat d'entretien avec le loueur de véhicules ou pouvant être répercutées sur les clients au titre du compte projet, d'obtenir à plusieurs reprises le remboursement, au titre des frais professionnels, de dépenses importantes présentant manifestement un caractère personnel engagées des jours de congés, de se faire rembourser deux fois les mêmes dépenses soit en présentant un relevé de carte bleue ne mentionnant ni la date, ni les coordonnées du commerçants, soit en présentant deux l'original et le double de la facture, de falsifier une facture pour obtenir un remboursement indu, constituent un grave manquement à son obligation de probité et de loyauté à l'égard de son employeur rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

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