Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.554
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges X..., demeurant ... à Nogent-Sur-Seine (Aube),
2°) Mme Georges X..., née Suzanne Marque, demeurant ... à Nogent-Sur-Seine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... à Nogent-Sur-Seine (Aube),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 1988) d'avoir, pour fixer le loyer du bail renouvelé, fait application des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifiées par la loi du 6 janvier 1986, alors, selon le moyen, "que la loi du 6 janvier 1986, qui ne précise pas la date de son entrée en vigueur, qui n'a pas de caractère interprétatif et ne constitue pas une loi de procédure, est soumise au principe de la non rétroactivité de la loi édictée par l'article 2 du Code civil ; que, par ailleurs, le renouvellement d'un bail commercial n'étant pas subordonné à la fixation préalable du loyer, l'acceptation par le preneur de l'offre de renouvellement du bailleur concrétise l'accord de volonté des parties et cristallise leur situation juridique à cette date ; qu'il en découle que la loi nouvelle ne peut porter atteinte aux droits résultant d'actes régulièrement accomplis sous l'empire de la législation antérieure alors en vigueur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code civil, déclarer la loi du 6 janvier 1986 applicable à la fixation d'un loyer commercial à la suite d'un congé avec offre de renouvellement donné pour le 1er octobre 1984" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à défaut d'accord des parties sur le prix du loyer, la
situation juridique née du renouvellement du bail n'était pas définitivement réalisée à la date d'entrée
en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, la cour d'appel a justement retenu que cette loi était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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