Texte intégral
le : 10.09.2024
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° 32 - 4 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7V;
RÉFÉRÉ
Nous, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]'
[Localité 2]
représenté par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
Madame [C] [G] [Y] [X] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024/001605 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
A :
II - Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
La cause a été appelée à l' audience publique du 29 Août 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 2 décembre 2018, Madame [F] [I] a donné à bail à Monsieur [D] [T] et à Madame [C] [X], son épouse, un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2] (Indre), moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros hors charges.
Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi par Madame [I], a notamment :
- condamné solidairement les époux [T] à verser à Madame [I] la somme de 2 243,89 euros, représentant un arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal ;
- rejeté une demande de délais de paiement présentée par les époux [T] ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
- ordonné en conséquence aux époux [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- condamné solidairement les époux [T] à verser à Madame [I] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 450 euros à compter du 21 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
- condamné in solidum les époux [T] à payer à Madame [I] une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les époux [T] aux dépens.
Les époux [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2024.
Par acte d'huissier du 27 juin 2024, les époux [T] ont fait assigner Madame [I] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
A l'audience, les époux [T] maintiennent leur demande.
Madame [I] conclut au rejet de cette demande et à la condamnation solidaire des époux [T] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire d'apporter la preuve de la réunion de ces deux conditions.
Pour tenter de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, les époux [T] soutiennent que la perte du logement serait dramatique et que ce n'est pas sans logement que la famille pourrait se reconstruire et retrouver une situation stable.
Toutefois, Madame [I] prétend que les époux [T] ont libéré les lieux, ce que ces derniers reconnaissent.
Un commissaire de justice a d'ailleurs établi un procès-verbal de reprise le 4 juillet 2024.
Or, les époux [T] ne fournissent aucune explication et ne produisent aucun élément sur leurs conditions d'hébergement actuelles, de sorte qu'ils ne permettent pas au premier président d'apprécier si leur départ des lieux loués a entraîné des conséquences excessives.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le sérieux de leurs moyens d'appel, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée infondée et, par suite, être rejetée.
L'équité commande de condamner in solidum les époux [T] à payer à Madame [I] une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de pourvoi,
DÉBOUTONS Monsieur [D] [T] et Madame [C] [X], son épouse, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 février 2024 ;
CONDAMONS in solidum les époux [T] à payer à Madame [I] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les époux [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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