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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-80.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.065

Date de décision :

15 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1989, qui, pour recels, falsification de chèques et usage, escroqueries et importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 410 et 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, contrairement aux allégations du moyen, le prévenu a reçu signification du jugement à sa personne et en a relevé appel, de même que le ministère public et l'administration des Douanes ; que l'intéressé a été cité le 3 juillet 1989 pour l'audience du 8 novembre 1989 et qu'à cette dernière date il a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt ; que les juges du second degré, après avoir déclaré l'appel du prévenu recevable en la forme, ont statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir statué hors sa présence ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 382 et 388 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de la déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel que le demandeur a expressément limité son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui remet en question les condamnations fiscales, prononcées à la demande de l'administrations des Douanes, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, d de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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