Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/02888
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/03166 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7TK
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
[I] [B]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître SAUGE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARCEL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CARDON, de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00477
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] a souscrit un contrat de prévoyance TNS auprès d'ALLIANZ Vie sous le n° 010-2014-001 dans le cadre du dispositif exclusivement réservé aux Travailleurs Non-Salariés, Non Agricoles (article L144-1 du Code des Assurances) et sous le n° 010-2014-002 à effet du 4 janvier 2019.
Préalablement à la demande d'adhésion du 21 décembre 2018, M. [B] a rempli sur internet avec son Agent d'[Localité 6], M. [V] un questionnaire de santé.
M. [B] a présenté sur l''il gauche un problème de tension oculaire qui a justifié une hospitalisation en urgence à l'hôpital d'[Localité 6] le 4 avril 2019.
M. [B] est en arrêt de travail depuis le 4 avril 2019.
En application du contrat de prévoyance souscrit auprès d'ALLIANZ VIE, il a régulièrement déclaré ce sinistre.
A l'examen du dossier médical transmis par M. [B], la Compagnie ALLIANZ a soumis le sinistre à son médecin conseil, le Dr [Y] [X], puis au Docteur [G] qui a examiné M. [B] le 5 juillet 2019 et a retenu une invalidité de l''il gauche ancienne résultant de la perte de l'usage de cet 'il à 17 ans.
Considérant que M. [B] avait volontairement occulté cet antécédent, ALLIANZ a refusé sa prise en charge et notifié la nullité du contrat qui a été résilié de plein droit.
Par acte en date du 9 mars 2020 M. [B] a assigné la société ALLIANZ VIE et l'ANCRE devant le tribunal judiciaire de Pau pour notamment contester la nullité du contrat de prévoyance, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et condamnée la SA ALLIANZ VIE à lui verser les indemnités journalières du 19 avril 2019 au 27 septembre 2019 sur la base contractuelle de 100 € par jour.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pau, a notamment :
- Prononcé la mise hors de cause de l'association nationale pour la couverture des risques, la retraite et l'épargne (ANCRE) ;
- Débouté M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [I] [B], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à verser 1 000 € à la société ALLIANZ VIE ainsi que 1 000 € à l'ANCRE ;
- Condamné M. [I] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître MARCEL.
Dans sa motivation, le tribunal a relevé que l'ANCRE n'est pas un assureur auprès duquel M. [B] a adhéré mais une association par l'intermédiaire de laquelle les contrats sont souscrits.
Sur la nullité du contrat, le tribunal a considéré que M. [B] ne pouvait légitimement affirmer n'avoir aucune séquelle de sa maladie survenue à l'âge de 17 ans qui lui avait fait perdre un 'il, que les questions posées lors de la souscription du contrat étaient sans ambiguïté puisque d'ailleurs M. [B] avait signalé l'état antérieur concernant son épaule en 2013. Le tribunal a retenu que les réticences de celui-ci aux réponses apportées au questionnaire avaient été effectuées de manière intentionnelle alors même que le risque a été sans influence sur le sinistre et que l'assureur la SA ALLIANZ VIE était bien-fondée à prononcer la nullité du contrat de prévoyance. De ce fait, le tribunal rejette la demande d'expertise dès lors que le contrat de prévoyance est annulé.
M. [B] a relevé appel par déclaration du 23 septembre 2021, critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens et à indemniser la SA ALLIANZ VIE de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. [B], appelant, demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 6 juillet 2021.
- Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de prévoyance en l'absence de mauvaise foi ou de fausse déclaration intentionnelle de M. [B].
- Retenir une omission involontaire et faire application de la réduction proportionnelle de l'indemnité due à Monsieur [B] depuis le 19 avril 2019.
- Dire bien fondée la contestation du rapport du Dr [G].
- Voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la SA ALLIANZ.
- Condamner la SA ALLIANZ aux entiers dépens outre 3 000 € sur le fondement
de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [B] fait valoir principalement, sur le fondement des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances :
- qu'il n'a fait aucune fausse déclaration intentionnelle, la perte de son 'il gauche à l'âge de 17 ans en 1978 étant bien antérieure aux 10 dernières années avant la souscription du contrat et sans aucun lien avec l'intervention en 2013 sur la coiffe des rotateurs de son épaule ;
- qu'il ne se considère pas comme atteint d'une infirmité ou en invalidité, n'avait aucun suivi, ni prise en charge à la suite de l'intervention à l'âge de 17 ans, et n'a eu aucune difficulté pour travailler ;
- il n'a pas refusé de produire le rapport d'expertise du Docteur [G], il a communiqué ce qu'il avait en sa possession et a accepté la levée du secret médical ;
- la décompensation sévère de la greffe de cornée subie le 15 mai 2019 n'est pas une décompensation d'un état antérieur et une expertise judiciaire devra vérifier ce point, l'expertise du Docteur [G] étant insuffisante et partiale ;
- il demande à la cour de considérer que son omission était involontaire et ne doit conduire qu'à une réduction de l'indemnité si le lien avec l'état antérieur est confirmé ;
- il accepte la mise hors de cause de l'association ANCRE.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, la SA ALLIANZ VIE intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu'il a :
- Débouté M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [I] [B], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à verser 1 000 € à la société ALLIANZ VIE ainsi que 1 000 € à l'ANCRE ;
- Condamné M. [I] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître MARCEL ;
- Condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître MARCEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SA ALLIANZ VIE fait valoir principalement, sur le fondement des articles L113-8 du code des Assurances, que :
- Le caractère inexact de la déclaration effectuée est apprécié par rapport aux questions posées par l'assureur, or, M. [B]a répondu non à la question de savoir s'il avait subi au cours des 10 dernières années une intervention chirurgicale et s'il était atteint d'une maladie ou victime d'un accident ayant entraîné des séquelles, une infirmité ou une invalidité totale partielle, alors d'une part qu'il avait omis de déclarer une intervention de la coiffe des rotateurs en 2013 contrairement à ce qu'il a soutenu en première instance, ainsi qu'une invalidité avec gauche perte de la vue et de l'usage de cet 'il.
- Selon l'expert mandaté par la SA ALLIANZ VIE, la pathologie oculaire gauche que subit M. [B] depuis le 4 avril 2019 est une décompensation de celle survenue à l'âge de 17 ans qui lui a fait perdre la vision de cet oeil.
- la bonne foi s'apprécie au jour de la déclaration inexacte ou incomplète et au regard du caractère non équivoque de la question posée ainsi que des termes parfaitement lisibles du questionnaire comme en l'espèce, justifiant d'écarter la bonne foi de M. [B] dans l'omission de ses 2 antécédents médicaux, omission qui a modifié l'objet du risque ou en a diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur.
- la demande d'expertise judiciaire est sans objet dès lors que le contrat d'assurance est annulé pour fausse déclaration intentionnelle même si le risque dénaturé est sans influence sur le sinistre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la nullité du contrat de prévoyance souscrit par M. [B] :
Selon l'article L 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ;
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l'article L113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.[...]
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l'espèce, lors de son adhésion à effet du 4 janvier 2019 au contrat collectif d'assurance souscrit par l'ANCRE auprès de la SA ALLIANZ, M. [B] a rempli un questionnaire le 27 décembre 2018 qui comprenait les 3 questions précises suivantes :
8- Au cours des 10 dernières années, avez-vous séjourné dans un établissement de soins y compris en ambulatoire, hors passage aux urgences pour soins sans gravité '
Réponse NON
9- Au cours des 10 dernières années, avez-vous subi une intervention chirurgicale ' Réponse NON
15- Avez-vous été atteint d'une maladie ou victime d'un accident ayant entraîné des séquelles, une infirmité ou une invalidité totale ou partielle '
Réponse NON
Or, il n'est pas contesté devant la cour et M. [B] l'a confirmé au Docteur [G] lors de son examen le 5 juillet 2019, qu'il avait subi une intervention de la coiffe des rotateurs en 2013, c'est-à-dire une intervention chirurgicale au cours des 10 dernières années avec un séjour dans un établissement de soins, et qu'il avait présenté des symptômes de fortes douleurs sur l''il gauche traitées par collyre en 1978 ayant entraîné une perte totale de vision de son 'il gauche, alors qu'il était âgé de 17 ans, traitements pour lequel il n'avait conservé aucun élément, ni dossier médical. Néanmoins, la perte de vision d'un 'il constitue à l'évidence une infirmité qu'une personne ne peut ignorer ni oublier, même si elle n'a pas été reconnue comme une invalidité pour ne pas porter préjudice à l'apprentissage et à la vie professionnelle de M. [B].
Quand bien même il aurait donc relativisé cette infirmité remontant à plus de 30 ans, il ne pouvait répondre non en toute bonne foi à la question 15 sur l'existence d'une infirmité partielle, non limitée aux 10 dernières années.
Il importe peu en outre que la pathologie ou la maladie objet de la déclaration de sinistre n'ait aucun lien avec les antécédents médicaux qui ont été omis dans le questionnaire de santé, comme l'intervention sur la coiffe des rotateurs, 5 ans avant la souscription du contrat, dès lors que ces omissions modifient l'appréciation des risques par l'assureur et le calcul des primes qui y correspondent. Aucune expertise médicale n'est donc nécessaire pour rechercher l'existence d'un état antérieur aux symptômes survenus en avril 2019 sur son oeil gauche.
Les trois réponses négatives de M. [B] constituent donc bien des fausses déclarations au sens de l'article L113-8 du code des assurances précité, justifiant pour l'assureur de prononcer la résolution du contrat et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B].
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
En outre, M. [B] devra payer à la SA ALLIANZ VIE une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
La cour déboute M. [B] de ses demandes de ce chef
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean William MARCEL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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