Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maîre Nouari, vestiaire C1036
- Maître Ennochi, vestiaire E330
- Maître Carriere Jourdain, vestiaire E55
- Maître Gaultier, vestiaire D320
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/14543 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNWT
N° MINUTE :
Assignation du :
2,17 19 novembre 2021 et 11 avril 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2024
DEMANDEURS
S.A.S. AXEL FILMS PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentéE par Maître Akli NOUARI de la SELEURL ANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1036
DEFENDERESSES
S.A.S. HEREZIE
intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maitre Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
S.A.S. ANARCHIE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0055
Décision du 25 septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/14543 -N° Portalis 352J-W-B7F-CVNWT
Société AMAZON DIGITAL UK
[Adresse 1],
[Localité 10] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
EN PRESENCE DE
Monsieur [U] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représenté par Maître Akli NOUARI de la SELEURL ANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 06 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Axel films production indique détenir les droits de remake, suite, prequel et spin off sur les films " Babysitting” et " Babysitting 2" par l’effet d’un contrat de cession du 2 juin 2016 conclu avec les sociétés Axel films et Madame films qui les ont produits. M. [U] [S] est présenté comme le co-réalisateur de ces deux films, au côtés de M. [Z] [K].
La société Amazon Digital UK gère le service de vidéos à la demande par abonnement Prime Vidéo pour les clients domiciliés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Elle a produit le programme " LOL - qui rit sort ", diffusé sur la plateforme de vidéo à la demande de la marque Amazon Prime Vidéo, la société Hérézie étant chargée de la promotion du programme.
La société Axel films production déclare avoir constaté la diffusion sans son autorisation par la société Amazon Digital UK d’un spot publicitaire sur internet et à la télévision, dans laquelle une scène du film " Babysitting " était selon elle reprise, mettant en scène les mêmes comédiens et le même décor, seuls certains dialogues ayant été modifiés, dans le but de promouvoir un programme " LOL - qui rit sort " dont la réalisation a été confiée à la société Anarchie.
Par actes de commissaire de justice des 2, 17 et 19 novembre 2021, la société Axel films production a fait assigner les sociétés Amazon Digital UK et Anarchie ainsi que M. [U] [S] devant ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence parasitaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, la société Anarchie [Localité 11] a assigné la société Herezie, agence de publicité, en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, mais celle-ci n'a abouti que partiellement, notamment entre M. [S] et la société Amazon.
Par jugement du 27 juin 2023, la société Anarchie a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions du 14 décembre 2023, la société Amazon a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
L'audience sur incident s’est tenue le 6 juin 2024 et le délibéré fixé au 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Amazon Digital UK demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
Juger que l'assignation délivrée par Axel films production à Amazon Digital UK est nulle ;
A titre subsidiaire,
Juger les demandes d'Axel films production irrecevables ;
En tout état de cause,
Débouter Axel films production de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Axel films production à payer à Amazon Digital UK une somme de 20.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Axel films production aux dépens, dont le recouvrement sera assuré par la SELARL TALIENS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Herezie demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger irrecevable l'action de la société Axel films production, faute pour elle d'être cessionnaire des droits d'adaptation publicitaire des films " BABYSITTING " et " BABYSITTING 2 " et, en tout état de cause, faute d'inscription au RCA du contrat dont elle se prévaut
A titre subsidiaire,
Juger l'assignation nulle et de nul effet pour imprécision.
En conséquence,
Débouter la société Axel films production de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Axel films production demande au juge de la mise en état de :
Débouter purement et simplement la société Amazon Digital UK de l'intégralité de ses prétentions, tendant, à déclarer nulle l'assignation délivrée, à juger irrecevables les demandes d'Axel films production, à débouter Axel films production de l'ensemble de ses demandes,
Juger recevable l'assignation et les demandes d'Axel films production,
Condamner Amazon Digital UK à payer à Axel films production la somme de 15.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Amazon Digital UK aux dépens, dont distraction au profit de la SELASU ANA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Constater le désistement d'instance et d'action d'Axel films production vis-à-vis d'Anarchie [Localité 11]
Dire et juger qu'entre elles Axel films production et Anarchie [Localité 11] conserveront la charge de leurs dépens.
Juger recevables les demandes formées directement, au cours de la présente instance, contre Herezie et rejeter toute demande de mise hors cause de cette dernière
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [S] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Moyen des parties
La société Amazon Digital UK conclut à la nullité de l’assignation au motif que l’assignation ne lui permet pas de préparer sa défense car ne sont pas précisés selon elle les éléments qui auraient été repris du film « Babysitting 2 », ni en quoi les éléments qu’elle affirme repris du film «Babysitting » et, a fortiori de « Babysiting 2 » seraient originaux, ni les droits d’Axel films production, droit de remake ou droit de spin off, qui seraient contrefaits.
La société Herezie déclare, à titre subsidiaire, s’associer aux conclusions de nullité de la société Amazon Digital UK.
La société Axel films production indique ne pas agir en contrefaçon du film “Babysitting2" mais en parasitisme. Elle fait par ailleurs valoir que l’originalité s’apprécie sur le film dans son intégralité, et non pas sur les seuls passages repris du film et expose les principales caractéristiques qui font selon elle du film “Babysitting” un film original. Elle ajoute que sa demande est suffisamment caractérisée au regard des mentions du site internet de la société Anarchie [Localité 11] qui indiquent “Véritable remake d’une scène du film Babysitting” et dans la mesure où elle précise dans ses conclusions le minutage exact des reproductions et/ou adaptations non autorisées.
Réponse du juge de la mise en état
Par application de l'article 789 alinéa 1 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 73 du même code prévoit que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
En vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit. Il appartient en outre au juge d’apprécier la validité de l’assignation au regard de l’action dont il est saisi.
En vertu de l’article 114 du même code, «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
Il s'en déduit qu'il incombe aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d'auteur d'indiquer clairement et précisément dans leur assignation les éléments sur lesquels des droits d'auteur sont revendiqués, les éléments qu'ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2012, pourvoi n°11-10.463).
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation et des conclusions récapitulatives notifiées le 5 octobre 2023 par la société Axel films production que celle-ci reproche aux défenderesses des faits de contrefaçon du film “Babysitting”, le film “Babysitting2" n’étant cité qu’au titre du parasitisme, reprochant la reproduction quasi-servile d’une scène du film selon elle particulièrement connue du public, au regard de la reprise des décors, des personnages et des plans du film ainsi qu’une référence au titre même du film, les écritures de la société Axel films production décrivant précisément quelles séquences du spot publicitaire constituent selon elle la reprise du film “Babysitting” (pages 12 et 13 de ses conclusions). En outre, la société Axel films productions fait valoir en page 11 de ses conclusions d’incident n°2 que l’originalité du film ressort de “la façon de filmer sous la forme d’un faux documentaire, le dispositif de narration qualifié de malin, l’utilisation du procédé de found footage, attaché, par le passé, aux films d’horreur, et utilisé ici dans une comédie. La double identité du film, à la fois film de comédie et de comédie romantique constitue aussi un de ses traits distinctifs”. Il se déduit du tout que la société Axel films productions fait grief aux défenderesses de reproduire dans le spot publicitaire litigieux ces caractéristiques qui font selon elle du film une oeuvre originale. Ce faisant, l’objet de la demande de la société Axel films production est suffisamment détaillée pour permettre aux défenderesses d’assurer leur défense. Le fait que la société Axel films production vise à la fois les droits de remake et les droits de spin off n’est pas de nature à invalider l’assignation.
Le moyen tiré de la nullité de l'assignation est donc écarté.
Sur les fins de non recevoir opposées à la société Axel films production
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 71 du même code, “constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire”.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur la qualité à agir de la société Axel productions films en contrefaçon de droit d’auteur
Moyen des parties
Les sociétés Amazon Digital UK et Herezie concluent au défaut de qualité à agir de la société Axel films production, motif pris de ce qu’elle n’est pas cessionnaire du droit d’adaptation publicitaire.
La société Axel films production fait valoir qu’elle est cessionnaire des droits de remake et de spin off pour une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles, ce qui comprend nécessairement les adaptations publicitaires, la loi n’en faisant pas une catégorie distincte d’oeuvre.
Réponse du juge de la mise en état
L’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose:« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée. »
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société Axel films production est cessionnaire des droits de remake et de spin off des films “Babysitting” et “Babysitting2" (pièces Axel films production n°5 à 10). Ces droits sont définis de manière similaire dans les contrats de cession de droits, en substance comme suit: - droit de remake: « droit de réaliser et d’exploiter une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles (films, téléfilms, séries, etc.) audio et/ou littéraires, postérieurement au film faisant l’objet des présentes et reprenant les mêmes thèmes, situations personnages, dialogues, mise en scène, etc. ».
- droit de spin off: « droit d’adapter un ou plusieurs éléments du film (personnages, situations, etc.) en vue de les exploiter dans une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles (films, téléfilms, séries, etc.) audio ou littéraires, dans des aventures différentes de celles relatées dans le film. ».
Il se déduit de ces clauses de cession que les droits de remake et de spin off s’appliquent à toute oeuvre audiovisuelle, sans limitation de catégorie d’oeuvres, au regard de la liste d’exemples de catégorie d’oeuvre (“films, téléfilms, séries”), signalée comme non exhaustive par l’emploi du terme “etc...”.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non recevoir soulevée de ce chef par les sociétés Amazon Digital UK et Herezie.
Sur l’inopposabilité des droits d’Axel films productions aux tiers
Moyen des parties
La société Amazon Digital UK conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Axel films, motif pris de l’absence d’enregistrement du contrat de cession de droits du 2 juin 2016 au registre du cinéma et de l’audiovisuel (RCA) et de sa bonne foi, faisant valoir avoir sollicité auprès d’Universal France, titulaire des droits de distribution sur le film « Babysitting », les droits nécessaires à la diffusion d’extraits du film dans la publicité et ignorer l’existence du contrat de cession de 2016.
La société Herezie conclut également à l’irrecevabilité des demandes de la société Axel films, motif pris de l’absence d’enregistrement du contrat du 2 juin 2016 au registre du cinéma et de l’audiovisuel (RCA).
La société Axel films production soutient que la société Amazon Digital UK ne peut se prévaloir de l’inopposabilité du contrat de cession de droits du 2 juin 2016 en raison de sa mauvaise foi, qui se déduit des documents contractuels indiquant qu’elle devait acquérir les droits de reproduction du film, de l’absence de démarche à cette fin envers d’éventuels ayant droit et du fait qu’elle ne pouvait ignorer ses droits car l’une de ses juristes, Mme [D] [W], avait négocié en 2016 avec elle, l’achat de droits de remake pour l’Angleterre. Elle estime que les arguments invoqués par la société Amazon Digital UK pour démontrer sa prétendue bonne foi, sur le fondement d’échanges de courriels avec le distributeur du film Babysitting, sont inopérants, ils démontrent de plus fort sa mauvaise foi
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article L.123-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée prévoit: « Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (…), doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel (…) : 1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions de droit d’exploitation soit d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l’un quelconque de ses éléments présents et à venir ; (…) A défaut (…), les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers. »
En l’espèce, il est constant que le contrat de cession du 2 juin 2016 par lequel la société Axel films production est devenue cessionnaire des droits de remake et de spin off dont la protection est demandée dans son action au fond contre les défenderesses n’a pas fait l’objet d’une inscription au registre du cinéma et de l’audiovisuelle, de sorte cette cession est inopposable aux tiers et au cas particulier aux défenderesses, sauf mauvaise foi de leur part.
A cet égard, il est établi par les pièces versées aux débats (pièce Amazon Digital UK n°F2) que le projet de publicité avait vocation à reproduire des extraits du film “Babysitting”, la publicité étant d’ailleurs présentée comme un “véritable remake d’une scène du film Babysitting” (pièce Axel films productions n°20, page 23). En se contentant de solliciter auprès de la société Universal France, titulaire des droits de distribution sur le film « Babysitting » (pièce Amazon n° F-1), les droits nécessaires à la diffusion d’extraits du film dans la publicité litigieuse (pièce n° F-2), sans rien demander aux titulaires de droit alors inscrits au RCA et qui auraient pu l’informer de l’existence du contrat de cession de 2016, les défenderesses ont manifestement agi de mauvaise foi, de sorte qu’elles sont mal fondées à se prévaloir de l’inopposabilité de la cession de droits à la société Axel films production.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef sera également écartée.
Sur la qualité à agir de la société Axel films production sur le fondement du parasitisme
Moyen des parties
La société Amazon Digital UK fait valoir que la société Axel films production n’a pas qualité à agir sur le fondement du parasitisme au motif que n’étant pas titulaire des droits d’exploitation des films “Babysitting” et “Babysitting2", ne les ayant par ailleurs pas produit, ni contribué à leur succès, n’ayant ainsi aucun droit sur la notoriété revendiquée desdits films.
La société Herezie développe le même moyen dans ses conclusions.
La société Axel productions film oppose qu’en se réservant les droits de remake et de spin off des films “Babysitting” et “Babysitting 2", elle se réservait de capitaliser sur le succès de ces deux films, afin d’être la seule à développer des remakes et spin off des deux films.
Réponse du juge de la mise en état
Le moyen tiré du défaut de qualité en raison de l’absence de production des films litigieux par la société Axel films production et de la contribution à leur notoriété sont des moyens de fond et non des fins de non recevoir dès lors notamment que l’action en parasitisme n’est pas une action réservée au sens de l’article 31 du code de procédure civile, le demandeur n’ayant qu’à justifier d’un intérêt à agir qui découle manifestement en l’occurrence de l’investissement réalisé par l’acquisition des droits litigieux.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non recevoir soulevée de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Amazon Ditigal UK sollicite aux termes de son dispositif que la société Axel films production soit en tout état de cause déboutée de ses demandes.
Toutefois, cette demande n’est soutenue pas aucun autre motif que ceux sur lesquels il a été précédemment statué, étant en outre rappelé que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher le litige au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur le désistement d’instance et d’action de la société Axel films à l’égard de la société Anarchie [Localité 11]
Moyen des parties
La société Axel films production déclare se désister de l’instance et de l’action engagée le 2 novembre 2021 à l’encontre de la société Anarchie [Localité 11] se trouvant en liquidation judiciaire.
La société Anarchie [Localité 11] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Réponse du juge de la mise en état
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Axel films production et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance.
Sur le désistement d’instance d’action de M. [S]
Moyen des parties
Exposant que la médiation lui a permis de régler amiablement son litige avec la société Amazon Digital UK, M. [S] déclare se désister de son instance et de son action.
Aucune des autres parties à l’instance n’ont présenté de prétentions, de défense au fond ni fin de non-recevoir à son encontre.
Réponse du juge de la mise en état
Il est relevé que M. [S], qui a été assigné par la société Axel films production et à l’encontre duquel aucune des parties à l’instance n’a formé de prétentions, n’a formulé aucune demande à l’encontre desdites parties, les conclusions au fond notifiées par la société Axel films production étant au demeurant prises en son seul nom, “en présence de M. [S]”.
Il n’y a dès lors pas lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [S].
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Ecarte l’exception de procédure soulevée par les sociétés Amazon Digital UK et Herezie tirée de la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la société Axel films production ;
Ecarte les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Amazon Digital UK et Herezie tirées du défaut de qualité à agir de la société Axel films production en contrefaçon de droit d’auteur du fait du défaut d’acquisition des droits d’adaptation publicitaire et de l’inopposabilité de la cession de droits à son bénéfice et du défaut de qualité à agir sur le fondement du parasitisme;
Rejette en conséquence la demande de débouté de la société Herezie;
Dit n’y avoir à statuer sur le surplus des demandes de la société Amazon Digital UK;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Axel films production à l’égard de la société Anarchie [Localité 11] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°21/14543 à l’égard de la société Anarchie [Localité 11] et de le dessaisissement de la juridiction à son égard ;
Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge de la société Axel films production relativement à l’instance nouée avec la société Anarchie [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance et d’action de M. [S] ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 selon le calendrier suivant:
- 10 octobre 2024 (date relais) pour les conclusions au fond de la société Herezie
- 21 novembre 2021 pour les conclusions de la société Amazon Digital UK.
Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron