Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00235
APPELANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [Z] [O] (Fille) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [O] (l'assurée) d'un jugement prononcé le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 mars 2019, l'assurée a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, 'syndrome de canal carpien' constaté pour la première fois le
16 novembre 2018.
A l'appui de cette demande, le certificat médical initial, établi le 15 mars 2019, évoque un 'syndrome de canal carpien bilatéral prédominant à gauche, EMG atteinte sensitivomotrice bilatérale chez assistante de direction sur ordinateur depuis 03 ans, Tableau 57.'.
Par courrier du 29 avril 2019, la caisse a indiqué à l'assurée que sa demande ne pouvait être traitée en l'état, faute de précision quant à la latéralité de la pathologie, l'assurée répondant par courriers dès le 3 mai 2019 que ses deux bras sont atteints ainsi que l'indique le certificat médical initial. Puis, par courrier du 13 mai 2019, la caisse demande à nouveau à l'assurée d'indiquer dans sa déclaration dans la rubrique 'nature de la maladie' le siège des lésions (main droite et/ou gauche), la salariée a renvoyé la déclaration de maladie professionnelle complétée avec 'mains gauche et droite' le 27 mai 2019.
Le 20 juin 2019, la caisse informe l'assurée que sa déclaration de maladie professionnelle a été reçue et qu'une décision interviendra dans le délai de trois mois sauf nécessité d'un délai d'instruction complémentaire, un dossier différent étant ouvert pour chacun des deux bras, n° 192315752 pour le coté gauche et n° 190315754 pour le coté droit.
Par courriers du 26 août 2019, un pour chaque bras, la caisse informe l'assurée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction pour trois mois à compter de ces courriers.
Par courriers du 05 septembre 2019, la caisse indique à l'assurée que les dossiers sont transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
d'Ile-de-France (CRRMP), la reconnaissance n'ayant pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie.
Le 22 février 2021, le CRRMP d'Ile-de-France émettait deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci, tels que décrits par l'enquête administrative, ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 15 mars 2019.
Saisi par la requête de l'assurée formée le 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a par jugement du 18 mai 2021 :
- déclaré le recours formée par l'assurée recevable,
- ordonné la transmission du dossier médical de l'assuré au CRRMP de la région Bourgogne- Franche Comté avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre les affections dont souffre l'assurée, soit un syndrome canal carpien bilatéral, constatées le 15 mars 2019, et son travail habituel au regard du tableau n°57 A,
- sursis à statuer dans l'attentent de l'avis du CRRPM de la région Bourgogne-Franche Comté.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que les éléments médicaux produits par l'assurée amenaient à considérer que l'assurée a pu effectuer les travaux visés dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé remis à une date non précisée au dossier à l'assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 octobre 2021
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 3 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assurée demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- reconnaître que les conditions du tableau 57 C sont réunies,
- confirmer la reconnaissance de la maladie professionnelle bilatérale du syndrome du canal carpien,
- débouter la caisse de son refus de prise en charge dans le cadre des maladies professionnelles,
- mandater une expertise juridique si elle était dans l'incapacité de trancher en sa faveur malgré les pièces probantes du dossier.
En premier lieu l'assurée relève que la caisse n'a pas rendu sa décision dans le délai de trois mois après la demande du 18 mars 2019, prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Ensuite, selon l'assurée, la saisine du CRRMP par le tribunal ne s'imposait pas dans la mesure où elle considère que l'affection dont elle est atteinte aux deux bras est la conséquence de son activité professionnelle de sténo-dactylo qu'elle déclare exercer depuis le 15 décembre 1981, soit 37 années d'ancienneté, métier qui obligent à effectuer les gestes visés à la troisième colonne du tableau 57 C concernant les affections atteignant le poignet, la main et les doigts.
Les deux autres conditions relatives à l'inscription dans le tableau et au délai de prise en charge n'étant pas discutées par la caisse, elle considère que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer pour la maladie affectant ses deux poignets, évitant ainsi la nécessité de saisir le CRRMP.
Elle se plaint que la décision de rejet de prise en charge lui ait été opposée alors qu'elle n'a pas été ni examinée, ni questionnée sur l'ergonomie et l'aménagement de son poste de travail.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assurée mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
- rejeter toutes les demandes de l'assurée.
La caisse soutient quant au délai d'instruction :
- qu'elle n'a reçu la déclaration de maladie professionnelle dûment complétée seulement le 28 mai 2019, les premières déclarations ayant dues être retournées cas elle n'étaient pas exploitables par manque de précision sur la nature de la maladie,
- que le 05 septembre 2019 deux notifications de refus conservatoire de prise en charge étaient adressées en lettres recommandées à l'assurée.
Sur les conditions de prise en charge, la caisse relève que les éléments recueillis lors de l'enquête et l'avis du médecin- conseil n'ont pas permis d'établir que les travaux pratiqués par l'assurée dans l'exercice de son activité professionnelle correspondaient à ceux mentionnés dans la liste limitative prévue au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en mars 2019 dispose que :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'.
Il résulte de ce texte que le délai de trois mois ne commence à courir qu'à compter de la date à partir de laquelle la caisse a un dossier complet. En l'espèce, la caisse a indiqué sans ambiguïté à la salariée que le dossier n'était pas complet en l'absence de précision dans la déclaration de maladie professionnelle de la main touchée par le syndrome, alors même que la caisse a l'obligation d'ouvrir un dossier par membre touché. La mention de bilatéral sur le certificat médical initial ne pouvait suffire et ce d'autant plus qu'il évoquait un syndrome 'dominant'. La caisse a retourné la déclaration qui ne pouvait donc de ce fait être instruite. Elle a à nouveau clairement indiqué à la salariée que l'instruction commençait à réception de la déclaration de maladie professionnelle complétée soit le 28 mai 2019.
L'assurée ayant ensuite été avisée du délai supplémentaire d'instruction, par courriers du 26 août 2019, avant l'expiration du premier délai de trois mois débutant le 28 mai 2019, aucune décision implicite de reconnaissance n'a pu intervenir, un refus conservatoire de prise en charge ayant été notifié par courriers du 22 novembre 2019 dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Le moyen tiré du non respect du délai de trois mois sera donc écarté.
Sur l'exposition aux risques professionnels
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
L'affection objet de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle objet de la présente instance relève du tableau suivant qui indique, en sa rédaction applicable au litige:
Tableau 57 C - Poignet - Main et doigt
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon
En l'espèce, la caisse considérant que l'enquête n'établissait pas que l'assurée avait été exposée aux risques professionnels découlant des travaux limitativement énumérés au tableau a régulièrement saisi un CRRMP en application des dispositions des alinéas 6 et 8 de l'article L. 461-1 et de l'article D. 461-30du code de la sécurité sociale et suivant l'avis du CRRMP d'Ile-de-France, a retenu que les conditions de la troisième colonne du tableau n'étaient pas remplies.
A l'appui de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'un deuxième CRRMP, l'assurée produit les attestations des Dr [H] et [N] qui affirment sans aucune démonstration que le syndrome du canal carpien bilatéral découle de son activité professionnelle de gestionnaire administrative qui rentre dans les indications des métiers à risque du tableau 57.
Si l'employeur répond au questionnaire d'enquête en excluant le fait que l'assurée effectuait les travaux prévus au tableau, la conclusion de l'enquêteur au sujet des tâches effectuées par l'assurée relève que :
'l'assurée sollicite ses mains lors de l'utilisation de l'outil informatique (clavier, souris) plusieurs heures par jour en cumulé.'.
Dans la conclusion administrative de la synthèse de l'enquête il est noté :
'L'exposition au risque est reconnue mais une ou plusieurs autres conditions administratives ne sont pas remplies à la date du 16 novembre 2018. Si le SA statue sur les conditions à la date du CMI, cette position pourra être révisée dans un second temps si la date de première constatation retenue par le médecin- conseil est différente.'.
Compte tenu de la nature du litige opposant la caisse à l'assurée c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la saisine d'un deuxième CRRMP ainsi que cela est expressément prévu par l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, rendant inutile la demande d'expertise médicale sollicitée par l'assurée, le tribunal ayant également relevé que les éléments du dossier amènent à considérer qu'elle a pu effectuer les travaux visés au tableau 57 des maladies professionnelles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il vise par erreur le tableau n°57 A dans la mission confiée au CRRMP en lieu et place du tableau 57 C.
Partie succombante à la présente instance, l'assurée devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [M] [O]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/0235) prononcé le
18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, sauf en ce qu'il indique le tableau 57 A en lieu et place du 57 C dans la mission confiée au CRRMP de la région Bourgogne - Franche Comté ;
RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il statue sur les demandes de Mme [O] après avis du 2ème CRRMP
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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