Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-15.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.413
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Sarot, 33580 Monségur ci-devant, et actuellement Plan de Fossan, L'Hôpital, 13110 Port-le-Bouc, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M.
X..., domicilié ...,
3 / de M. Berthe, commissaire à l'exécution du plan, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. Berthe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., qui avait réalisé divers travaux de menuiserie pour le compte de la société Laujuzan loisirs, a assigné M.
Z... en paiement du prix de ces travaux, soit 234 723,63 francs ;
que M. Z... a soutenu qu'il ne pouvait être condamné au paiement d'une somme supérieure au montant des lettres de change qu'il avait acceptées, soit 138 358,87 francs ;
Attendu que, pour accueillir l'intégralité de la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des deux lettres de change et des factures produites aux débats par M. X... que les moyens de M. Z... ne sont pas justifiés, l'acceptation de lettres de change faisant, faute de preuve contraire, apparaître la réalité du rôle joué par M. Z... dans la réalisation des travaux ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Z... était personnellement débiteur de la fraction de la créance de M. X... excédant le montant des lettres de change qu'il avait acceptées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. X... une somme supérieure au montant des deux lettres de change acceptées par M. Z..., l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
REJETTE la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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