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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-40.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.322

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Jean-Pierre A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Coopérative textile gramatoise, demeurant à Cahors (Lot), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Nadine X..., demeurant à Gramat (Lot), route de Cahors, 2 / Mme Jacqueline Z..., demeurant à Gramat (Lot), "La Y... David", 3 / l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, agissant comme mandataire de l'AGS, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 92-40.322 et E 92-40.323 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X... et Z... ont été embauchées par la Société coopérative textile gramatoise (CTG), en qualité de mécaniciennes en confection ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 1990 ; que Mmes X... et Z... ont été licenciées par M. A..., mandataire liquidateur de la société, le 21 novembre 1990, pour motifs économiques "aucune exploitation n'étant envisageable" ; que, le 27 novembre 1990, M. A... a proposé au juge commissaire la cession du fonds de commerce, laquelle a été autorisée avec effet rétroactif au jour du prononcé de la liquidation judiciaire ; que sur l'ensemble des dix-neuf salariés, seules Mmes X... et Z... ont été licenciées et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués (Agen, 26 novembre 1991), de l'avoir condamné à payer aux deux salariées diverses indemnités pour licenciement abusif ; alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail suppose que la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si, au jour du licenciement de Mmes Z... et X..., soit le 21 novembre 1990, M. A... avait déjà connaissance de la nouvelle offre de reprise venant remplacer celle annulée la veille par le tribunal de commerce qui avait le même jour prononcé la liquidation des biens de l'entreprise CTG, nouvelle offre dont le juge-commissaire n'a été saisi que le 27 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du même code ; alors, d'autre part, que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le repreneur avait procédé à un réembauchage au mépris du droit de priorité de la salariée licenciée avant la cession, et ce à l'insu du mandataire liquidateur ; qu'en éludant ce moyen péremptoire qui excluait nécessairement la faute reprochée à M. A... lequel n'avait eu ni le pouvoir ni l'intention de pourvoir à nouveau le poste litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les postes occupés par Mmes X... et Z... n'avaient pas été supprimés et que les licenciements n'étaient pas justifiés par les nécessités de restructuration de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ent en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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