Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.615
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant aux Causses du Gourp Salat à Valras Plage (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Madame Marie-Christine X..., épouse divorcée de Monsieur Alain Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme X... épouse divorcée Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour augmenter la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs confiés à la garde de la mère, Mme X..., par une précédente décision qui a prononcé le divorce des époux Y..., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir indiqué que les ressources de Mme X... n'avaient pas augmenté depuis le jugement de divorce, relève les revenus de M. Y... et de sa nouvelle épouse, tels qu'ils résultent de l'avis commun de dégrévement d'impôts sur le revenu, et retient que le salaire mensuel de M. Y... a très sensiblement augmenté et que ses charges sont minimisées compte tenu des ressources de sa nouvelle épouse ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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