Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03315 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - CHAMBERY,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 11 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023RJ210)
rendue par le juge commissaire de [Localité 7]
en date du 06 septembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023
APPELANTE :
SCI QUILLON au capital de 762 245,09 euros, immatriculée sous le numéro 378 240 451 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.N.C. BUENOS DIAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante,
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [N] [M], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société BUENOS DIAS, société en nom collectif au capital social de 24.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 882 893 191, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 19 avril 2023,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 01 décembre 2023, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons entendu les parties,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2023 rendu par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble en charge de la liquidation judiciaire de la société Buenos Dias rejetant la demande de résiliation du contrat de bail commercial formulé par la SELARL Chezeaubernard, agissant pour le compte de la SCI Quillon ;
Vu la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 formée par la société SCI Quillon ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 octobre 2023 par la société [M] & Associés qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société SCI Quillon SAS irrecevable en son appel,
- condamner la société SCI Quillon SAS à verser une somme de 2 500 euros à la SELARL [M] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Buenos Dias, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit ;
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, la société intimée fait valoir que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire doit être porté devant le tribunal de la procédure collective en application de l'article R.621-21 du code de commerce, et non pas devant la cour d'appel.
Elle en déduit que l'appel formé par la société SCI Quillon est irrecevable.
Vu les dernières écritures déposées le 28 novembre 2023 par la société appelante qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la SELARL [M] & Associés mal fondée en son moyen tiré de l'irrecevabilité,
- débouter la SELARL [M] & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'appel de la SCI Quillon SAS recevable,
- condamner la SELARL [M] & Associés à verser à la société SCI Quillon SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [M] & Associés aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 543 du code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal de la procédure collective et statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge commissaire est susceptible d'appel.
L'appelante en déduit que les ordonnance du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant deux degrés de juridiction, le tribunal de commerce et la cour d'appel. Selon elle, il ne peut lui être reproché d'avoir directement saisi la cour d'appel car « celui qui peut le plus peut le moins ».
Elle explique ainsi qu'il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément choisi de se priver d'un degré de juridiction.
L'incident a été appelé à l'audience du 1er décembre 2023 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article R.621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal.
En l'espèce, il est constant que la société SCI Quillon n'a pas formé de recours devant le tribunal de commerce, compétent en vertu de l'article précité, mais a directement interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 septembre 2023 devant la cour d'appel de Grenoble.
Contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, il n'est pas loisible à tout justiciable de passer outre un degré de juridiction et ainsi s'affranchir de règles impératives.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de la société SCI Quillon.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déclarons irrecevable l'appel de la société SCI Quillon formé par déclaration du 15 septembre 2023.
Condamnons la société SCI Quillon à payer la somme de 800 euros à la société [M] & Associés, ès qualité, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SCI Quillon aux dépens de l'appel, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 7] Chambéry en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment