Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/655
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQOK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 juin à 13h55
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2023 à 18H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [D] [N]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 4] - GHANA
de nationalité Ghanéenne
Vu l'appel formé le 15/06/2023 à 16 h 17 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/06/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [D] [N]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [D] [N], âgé de 32 ans et de nationalité ghanéenne, a fait l'objet d'un contrôle le 11 juin 2023 à 20h15 à [Localité 5], [Adresse 1]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 20h25.
M. [M] [D] [N] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois pris par le préfet de la Haute-Garonne le 9 juin 2023 et notifié le même jour.
Le 12 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 12h30 à l'issue de la retenue. M. [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [M] [D] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 13 juin 2023 à 11h19 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] [D] [N] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h53.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 juin 2023 à 18h37.
M. [M] [D] [N] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 15 juin 2023 à 16h17.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [N] a principalement soutenu que :
- sur la procédure :
. le contrôle d'identité, sur le fondement de l'article 78-3 alinéa 3 du Code de procédure pénale, est irrégulier car aucune atteinte à l'ordre public n'est caractérisée et le premier juge a retenu que le contrôle a été opéré sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du Code de procédure pénal sans qu'aucune raison de soupçonner qu'il aurait commis ou tenté de commettre une infraction ne soit caractérisée,
. la nécessité d'une notification des droits en retenue avec un interprète par voie téléphonique n'est pas justifiée en procédure, et cette irrégularité lui cause un grief,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. la décision est insuffisamment motivée faute de prise en compte d'éléments de sa situation,
. elle contient une erreur manifeste d'appréciation puisque, père de deux enfants, titulaire d'un passeport, en situation de vulnérabilité, il n'y a aucun risque de fuite et la rétention administrative est excessive,
. une seconde erreur manifeste d'appréciation tient à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître [W] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que :
. le drame qui s'est produit à [Localité 2] ne suffit pas à caractériser un trouble à l'ordre public,
. M. [N] a renoncé à tous ses droits en retenue,
. l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'avait été suivi d'aucuen mesure le 9 juin, dans une situation identique.
M. [N] qui a demandé à comparaître, a fait état de sa confusion et de son incompréhension, lors de l'interpellation comme aujourd'hui : il voulait juste voir sa fille et n'avait pas de mauvaise intention, il ne peut pas rester au centre.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le contrôle sur le fondement de l'article 78-2 alinea 1 du code de procédure pénale est régulier et le temps d'attente de l'interprète n'était pas connu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Le contrôle
Le procès-verbal d'interpellation inscrit le contrôle d'identité dans le cadre juridique de l'article 78-2 alinea 3 du code de procédure pénale, lequel autorise le contrôle de l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, peut également être contrôlée.
Il est visé l'actualité récente, ce qui ferait indûment allusion au drame récent à [Localité 2] selon l'appelant. Il faut surtout relever que le procès-verbal démarre par le rappel que ce jour-là, M. [N] a inquiété successivement les résidents de deux lieux ou domiciles où il n'avait pas le droit de se trouver, et que le 9 juin 2023 déjà, sa présence non souhaitée tant au domicile de son ex-compagne qu'à proximité d'une école avait inquiété voisins et parents et donné lieu à une accusation de vol avec violence.
Il résulte de ces différents éléments de la procédure que l'intervention menée le 12 juin en soirée pour prévenir un trouble à l'ordre public était légitime, de sorte que le contrôle d'identité opéré n'encourt pas de reproche.
L'interprétariat
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En l'espèce, il est reproché aux gendarmes de ne pas avoir appeler un autre interprète ou attendu l'arrivée de celle qui a été jointe, annoncé sous demi-heure.
Il doit en effet être retenu que, sauf circonstances particulières, et quelque soit l'interprète sollicité, il y peu de chance qu'il se présente instantanément.
À supposer que, dans la confusion que décrit M. [N], lui assurer immédiatement une information dans sa langue sur sa situation juridique et ses droits soit irrégulier, il faut rappeler qu'en application de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Et en l'espèce, M. [N] a pu rencontrer physiquement l'interprète entendue au téléphone à peine une heure plus tard, lors de son audition à 21h30 : il ne peut donc être avancé que le non-exercice de ses droits au cours des 16 heures qui ont suivi est le fait d'une connaissance imparfaite de ses droits pendant la première heure de la retenue.
Partant, l'irrégularité soulevée doit être écartée.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'entrée et le séjour irréguliers, le refus exprimé de retourner dans le pays d'origine, l'absence de vulnérabilité, de passeport et de résidence effective, et les difficultés évoquées quant à ses filles.
Il est donc inexact de dire qu'il ne contient pas d'éléments sur sa situation, le préfet les évoquant dans la mesure des renseignements dont il disposait en la matière.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite et du caractère proportionné de la rétention administrative, le fait est que, contrairement à ce qui est indiqué, M. [N] dispose d'un passeport et surtout, sa situation, si difficile qu'elle soit, n'a pas évolué depuis le 9 juin 2023 et l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français non suivi d'un placement en rétention administrative : l'arrêté de placement en rétention administrative ici critiqué ne mentionne aucun événement postérieur et de fait, aucune infraction ou nouvelle difficulté n'est imputée à l'intéressé.
Dès lors, il ne peut être considéré comme démontré que la rétention est devenue, dans une situation inchangée, le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible.
Partant, cet arrêté de placement en rétention administrative ne fonde pas valablement la mesure de rétention administrative qui doit en conséquence être levée.
La decision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [N], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [M] [D] [N],
Rappelons à M. [M] [D] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [M] [D] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE.
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