Cour de cassation, 08 février 2023. 22-11.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.600
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° P 22-11.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société GCF immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 22-11.600 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et de la société GCF immobilier, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [R] et la société civile immobilière GCF immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la société civile immobilière GCF immobilier à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R], la société GCF immobilier.
La SCI GCF Immobilier et M. [R] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI GCF Immobilier à payer à M. [H] la somme de 81.176, 82 euros au titre de la réduction du prix de vente ; d'AVOIR condamné la SCI GCF Immobilier à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'AVOIR condamné la SCI GCF Immobilier à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la SCI GCF Immobilier devait être condamnée à payer à M. [H] la somme de 81.176, 82 euros au titre de la réduction du prix de vente en raison de manoeuvres dolosives établies par une seule expertise non contradictoire diligentée après la vente immobilière litigieuse par M. [H], sans que celle-ci ne soit corroborée par des offres de preuve probantes, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 10 et 11 du code de procédure civile par refus d'application ;
2°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; qu'elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision ; qu'en l'espèce, l'acheteur du bien immobilier allègue qu'il a découvert postérieurement à la vente, alors qu'il avait déjà entamé des travaux de son propre chef, que les travaux de couverture menés par la société venderesse seraient affectés de divers désordres et malfaçons qui auraient rendu le bien « impropre à sa destination » ; que seule une expertise judiciaire contradictoire pouvait établir la matérialité et la causalité exacte des vices allégués par l'acheteur immobilier et leur antériorité à la vente ; qu'en imputant néanmoins ce vice à la SCI GCF Immobilier, sans procéder à une telle expertise judiciaire permettant d'établir contradictoirement la cause exacte des désordres allégués, la cour d'appel a violé l'article 1137 du code civil (anciens articles 1116 et 1117 du même code) par fausse application ;
3°) ALORS QUE le caractère intentionnel d'un dol par réticence se déduit, d'une part, de la connaissance qu'avait le cocontractant resté silencieux d'une information, et d'autre part de la conscience qu'il avait de son caractère déterminant pour l'autre partie ; que l'action pour rescision pour cause de dol ne peut prospérer s'il apparaît que les désordres allégués étaient apparents au jour de la vente ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la SCI GCF Immobilier avait connaissance de la teneur exacte des désordres allégués au jour de la vente de l'immeuble et si elle en avait intentionnellement dissimulé l'existence à M. [H], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1137 du code civil (anciens articles 1116 et 1117 du même code) ;
4°) ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour s'expliquer sur son défaut d'information pré-contractuelle, la SCI GCF Immobilier soutenait que, selon son objet social, elle était un « professionnel de la vente immobilière », et non un « professionnel de la construction », de sorte que son éventuelle erreur ou défaut d'information contractuelle était excusable (production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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