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Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-81.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.660

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-81.660 F-D N° 951 SC2 30 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme [K] [V], M. [P] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 février 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, a condamné la première, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [V] et M. [J] ont, au cours des années 2007, 2008 et jusqu'au 16 juin 2009, porté plusieurs dénonciations contre M. [L] [T], père des trois enfants mineurs de la première et contre différents tiers dont certains sont demeurés inconnus, des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs, enlèvements de mineurs et assassinats ; que tous deux ont été poursuivis pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère de crimes imaginaires ; que le tribunal les a déclarés coupables de l'ensemble des faits reprochés et a reçu M. [T] en son action civile ; que les prévenus puis le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel a prononcé la relaxe pour certains des faits reprochés et a confirmé le jugement ayant déclaré les prévenus coupables des autres chefs de prévention ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 226-10, 226-31, 434-26 et 434-44 du code pénal du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [V] coupable des faits de dénonciation calomnieuse pour l'année 2008 et des faits de dénonciation mensongère pour les faits des années 2008 et 2009 ; "aux motifs que c'est à juste titre que l'avocate de M. [J] et de Mme [V] reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait l'amalgame entre les faits reprochés à chaque prévenu ; que la cour tentera de faire la part des choses entre chacun d'eux ; sur les textes applicables, que l'article 226-10 du code pénal dispose que "la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende" ; que, pour que le délit soit constitué, il faut que la dénonciation soit spontanée, formulée à l'encontre d'une personne identifiée ou identifiable, destinée à une autorité susceptible d'y donner suite, et qu'elle porte sur un fait inexact, même partiellement ; que l'article 434-26 du code pénal dispose quant à lui que "le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende"; que là encore, la dénonciation doit être spontanée et son auteur de mauvaise foi ; que les autorités judiciaires doivent avoir été exposées à d'inutiles recherches ; que le risque suffit, sans qu'il soit nécessaire que les recherches aient été effectives ; que la culpabilité de Mme [V] et de M. [J] sera examinée au regard de chacun de ces textes et de chacun des actes commis ; que concernant Mme [V] les premiers faits qui peuvent lui être reprochés consistent dans son dépôt de plainte du 10 octobre 2007 à l'encontre de monsieur [B] [F], ami du père des enfants [W], [Y] et [N] [T], pour viol, aux motifs que [W], au retour du droit de visite et d'hébergement de chez M. [T] le week-end précédent était perturbé et avait fini par déclarer que "[B] avait mis son sexe dans sa bouche et dans son sexe" ; que l'on sait que cette plainte a été classée sans suite le 24 octobre 2007, M. [C], docteur, commis par le parquet de Draguignan, ayant conclu à l'absence de pénétration vaginale ou anale sur la petite [W] ; que cette plainte n'est pas constitutive de la dénonciation calomnieuse de la prévention, car elle n'est pas dirigée contre M. [T], seul visé comme victime de l'infraction, mais contre son ami, M. [F] ; qu'elle ne sera pas non plus considérée par la cour comme constitutive de l'infraction de dénonciation de faits imaginaires ; qu'il ressort en effet des éléments de la procédure que la jeune [W] était revenue de chez son père repliée sur elle-même, qu'elle avait fini par décrire des faits de viol, que ses frères avaient évoqué un baiser sur la bouche ; que, même si leurs dires avaient été induits par la façon dont M. [J] les avaient interrogés, Mme [V] avait pu, à cette époque, légitimement penser que quelque chose de grave s'était passé chez le père, justifiant sa plainte ; que la cour la relaxera donc pour les faits reprochés commis en 2007 ; que, le 29 juillet 2008, Mme [V], par l'intermédiaire de son avocate, déposait plainte entre les mains du juge des enfants de Draguignan avec copie au procureur de la République et à l'éducateur chargé de la mesure d'AEMO, contre le père de [W], M. [T], qui aurait, avec M. [F], le soir des faits dénoncés le 10 octobre 2007, attiré l'enfant dans une chambre où les deux hommes auraient introduit leur sexe dans la bouche de la fillette ; que la personne accusée dans ce courrier est directement M. [T] ; que les faits reprochés sont les faits de viol qui ont fait l'objet d'un classement sans suite le 24 octobre 2007 ; que, même s'ils ont été précisés au vu de déclarations postérieures de [W] en date du 14 juillet 2008, Mme [V] ne pouvait ignorer que M. [C], docteur, avait conclu à l'absence de viol à la date des faits reprochés ; que le rapport de M. [A], docteur, daté du 24 juillet 2008, certes assez ambigu lorsqu'il décrit "un état de stress aigu traumatique du 7 octobre 2008 pouvant être la conséquence d'un abus sexuel survenu le même jour", tout en évoquant "un traumatisme secondaire de séparation durant son placement et son isolement familial", n'était pas de nature à remettre en cause les constatations médicales du 10 octobre 2007 de M. [C], docteur, concluant à l'absence de viol ; qu'ainsi, la plainte de Mme [V] dirigée à l'encontre de M. [T] portait sur des faits de viol dont elle connaissait la fausseté ; que cette plainte n'a donc pas été faite de bonne foi et porte sur des accusations non pertinentes au sens de l'alinéa 3 de l'article 226-10 du code pénal ; que les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse sont donc établis à son encontre et que sa culpabilité sera retenue de ce chef concernant la plainte de juillet 2008 ; que ces faits sont également constitutifs de la dénonciation mensongère de faits criminels de l'article 434-26, les deux infractions ne procédant pas de la protection de la même valeur sociale, la dénonciation calomnieuse visant à protéger un intérêt privé et la dénonciation mensongère un intérêt public, à savoir l'économie d'une enquête inutile ; que par lettre du 9 février 2009 adressée au procureur de la République de Toulon, Mme [V] dénonçait des faits criminels à caractère pédosexuel commis par différents adultes en présence d'autres enfants pris en photos et filmés nus ; qu'elle reprenait ces accusations dans une lettre du 14 mai 2009, adressée au vice-procureur du tribunal de grande instance de Draguignan, évoquant des faits de pédophilie ; que, si elle décrivait les rougeurs anales de [W], elle mettait en cause "différents adultes" sans précision ; que, le 9 février 2009, accompagnée de M. [J] et de Mme [H], elle se présentait aussi à la brigade des mineurs de Toulon, arguant de faits nouveaux, et insistant pour que les enfants soient entendus ; que ces démarches ne visaient pas nommément M. [T], mais "des adultes" ; qu'il ne s'agissait donc pas de dénonciation calomnieuse, mais de dénonciation mensongère de crime, laquelle a d'ailleurs donné lieu à enquête de la part de la gendarmerie de [X] ; que cette enquête n'a pas permis d'établir les faits reprochés ; qu'elle ne pouvait être de bonne foi en dénonçant ces faits, les trois enfants ayant déclaré devant M. [G], docteur, expert psychiatre, que c'était M. [J], leur mamie et leur maman qui leur avaient dit de décrire les crimes en question ; que les faits de dénonciation mensongère de faits imaginaires sont donc établis à l'encontre de Mme [V] et que la cour retiendra la culpabilité de la prévenue sur ce fondement ; que la cour, infirmant partiellement le jugement déféré relaxera Mme [V] des faits de dénonciation calomnieuse qui lui sont reprochés pour les années 2007 et 2009, et de dénonciation mensongère de faits imaginaires pour l'année 2007, et confirmera le jugement déféré sur le surplus de la culpabilité ; "1°) alors que le crime de viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ; que dans sa plainte du 29 juillet 2008, Mme [V] dénonçait le fait que, selon les déclarations de sa fille [W], M. [T] avait avec M. [F] attiré l'enfant dans une chambre où les deux hommes auraient introduit leur sexe dans la bouche de l'enfant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [C], docteur, commis par le parquet de Draguignan avait conclu à l'absence de pénétration vaginale ou anale de la petite [W], ce qui n'excluait pas l'existence de l'acte de pénétration sexuelle décrit dans la plainte litigieuse ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [V] « ne pouvait ignorer que M. [C], docteur, avait conclu à l'absence de viol à la date des faits reprochés » là où ce praticien concluait seulement à l'absence de pénétration vaginale ou anale, la cour d'appel a dénaturé ce rapport médical entachant par là même son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse comme celui de dénonciation mensongère n'est constitué que si son auteur a non seulement dénoncé des faits inexacts mais aussi l'a fait en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce dans sa plainte du 29 juillet 2008, Mme [V] dénonçait le fait que, selon les déclarations de sa fille [W], M. [T] aurait, avec M. [F] attiré l'enfant dans une chambre où les deux hommes auraient introduit leur sexe dans la bouche de l'enfant ; qu'en déduisant, pour caractériser l'élément intentionnel du délit, la connaissance par Mme [V] de la fausseté des faits dénoncés de ce qu'elle savait que M. [C], docteur, commis par la parquet de Draguignan, avait conclu à l'absence de pénétration vaginale ou anale de la petite [W], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'il incombe au juge qui retient l'infraction de dénonciation mensongère à l'encontre du prévenu d'établir la fausseté des faits dénoncés ; qu'il n'appartient pas au prévenu de prouver la véracité des faits qu'il dénonce ; que pour retenir ce délit à l'encontre de Mme [V] à propos des dénonciations faites le 9 février et le 14 mai 2009, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces dénonciations avaient donné lieu à une enquête et « que cette enquête n'a pas permis d'établir les faits reprochés » ; qu'en déduisant de l'absence de confirmation par les enquêteurs de l'existence des crimes exposés par Mme [V], que l'élément matériel de l'infraction était caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 226-10 et 434-26 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère de crimes imaginaires, d'apprécier, d'après les éléments de la cause, la mauvaise foi du dénonciateur, laquelle exige, pour être constituée, la constatation de la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé au moment de la dénonciation ; Attendu que, pour déclarer Mme [V] coupable de dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère de faits criminels en raison de l'accusation de viol sur sa fille [W] portée le 29 juillet 2008 contre M. [T] et un tiers, l'arrêt retient que la prévenue connaissait la fausseté de ces faits puisque l'expert ayant examiné la prétendue victime avait exclu toute pénétration vaginale ou anale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Mme [V] dénonçait un viol commis par pénétration buccale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 434-26 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation mensongère de crimes imaginaires, d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite ; Attendu que, pour déclarer Mme [V] coupable de dénonciation mensongère de crimes imaginaires en raison des dénonciations formulées les 9 février et 14 mai 2009, l'arrêt retient que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait se déduire d'un classement sans suite, et que les juges étaient tenus d'apprécier la pertinence des accusations portées par la dénonciatrice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-31, 434-26 et 434-44 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [J] coupable des faits de dénonciation calomnieuse et des faits de dénonciation mensongère commis en 2009 ; "aux motifs que s'il a eu un rôle actif dans l'audition de [W] dans un cadre privé, M. [J] n'en a pas moins dénoncé spontanément aucun fait de viol, ni en octobre 2007, ni en 2008 ; qu'il a été entendu le 10 octobre 2007 par les gendarmes de [X], mais que le procès-verbal précise que "sa déposition est requise", de sorte que ses déclarations ne peuvent être considérées comme une dénonciation spontanée ; que M. [J] n'a pas été entendu par les enquêteurs en 2008, ni n'a envoyé de lettre de dénonciation ; qu'il sera par suite relaxé des fins de la poursuite concernant les faits reprochés pour les années 2007 et 2008 et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que, concernant l'année 2009, il ressort du signalement de M. [R], médecin traitant de la famille, en date du 10 février 2009 et de son audition par les enquêteurs le 14 février suivant, que M. [J] s'est effondré en larme dans son cabinet, et lui a relaté les dires d'[N], selon lequel l'enfant aurait assisté, courant septembre ou octobre 2008, à l'exécution de deux jeunes enfants, perpétrée dans le massif des Maures en présence de M. [T] et de ses amis ; qu'il s'agissait d'une déclaration spontanée, que les médecins font parties des personnes tenues de signaler aux autorités judiciaires les atteintes portées à des mineurs, et que le père des enfants était directement mis en cause ; que les faits dénoncés se sont révélés faux ; qu'ils ont donné lieu à enquête, auditions de témoins, perquisitions, auditions de M. [T] et de M. [F] ; qu'enfin leur caractère extravagant et le fait que les mineurs [W], [Y] et [N] aient déclaré devant M. [G], psychiatre, que c'était M. [J], leur maman et leur mamie qui leur disaient de raconter ces faits de meurtre, permettent de caractériser la mauvaise foi du prévenu ; que les infractions à la fois de dénonciation calomnieuse contre M. [T], nommément cité, et de dénonciation d'un crime imaginaire sont donc, sur ce point, établis à l'encontre de M. [J] ; que le 23 mars 2009, il téléphonait aux gendarmes de [X], et leur faisait part de ce que les enfants continuaient d'être violés, de ce que l'un d'eux avait fait des dessins qu'il devait donner à son institutrice mais les avait retirés de son cartable car il avait peur de son père qui avait menacé de le tuer au cas où il parlerait ; que les faits de viols ayant été classés sans suite, il a formulé cette déclaration spontanée en toute connaissance de la fausseté de ses dénonciations; que sa mauvaise foi est patente et les accusations portées non pertinentes ; que, sur ce point, les infractions reprochées sont également constituées ; que la lettre adressée par M. [J] au procureur de la république de Nice le 15 mai 2009, pour évoquer l'enlèvement de mineurs destinés à un réseau de violeurs, de bourreaux et de tueurs est constitutive de l'infraction de l'article 434-26 du code pénal ; qu'enfin il y a lieu de préciser que les dénonciations de crimes formulées par le prévenu dans son audition par les gendarmes le 7 mars 2009, ne sont constitutives d'aucune infraction, comme dépourvues de caractère spontané ; que la cour, infirmant partiellement le jugement déféré, relaxera M. [J] des faits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère de faits imaginaires qui lui sont reprochés pour les années 2007 et 2008, et confirmera le jugement déféré sur le surplus de la culpabilité ; "alors que la fausseté des faits dénoncés ne saurait résulter du classement sans suite de la plainte ; qu'il appartient au juge d'établir tant la fausseté des faits dénoncés que la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation ; qu'en affirmant en l'espèce que suite à sa dénonciation du 23 mars 2009, les faits de viols avaient été classés sans suite et qu'il avait donc formulé cette déclaration spontanée en toute connaissance de la fausseté des dénonciations, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 226-10 et 434-26 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère de crimes imaginaires, d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite ; Attendu que, pour déclarer M. [J] coupable de dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère de crimes imaginaires en raison de la dénonciation faite le 23 mars 2009, l'arrêt retient que la procédure du chef de viols ayant été classée sans suite, le prévenu a formulé cette déclaration spontanée en toute connaissance de cause de la fausseté de ses dénonciations ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait se déduire d'un classement sans suite, et que les juges étaient tenus d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est, encore, encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [V] coupable de dénonciation calomnieuse commise en 2008, et de dénonciations mensongères commises en 2008 et 2009, M. [J] coupable de dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère commises le 23 mars 2009, et ayant statué sur les peines ainsi que sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz