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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-15.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.542

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Marie, Dorothée A..., épouse Y..., demeurant au Caire (Egypte), 1079, Korniche El Nil Z... city, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Hyppolite E..., demeurant à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), Gustavia, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., C... de Roussane, Delattre, Chartier, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en cas d'empêchement du président, la minute du jugement est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, dans l'instance opposant Mme B..., épouse Y..., à M. D..., a été signé par un président de chambre par empêchement du premier président ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt que ce magistrat n'avait pas délibéré de l'affaire ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. E..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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