Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-18.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.377
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., Herbe, Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ...,
2 / de la société Bis, dont le siège est ...,
3 / de la société Drouet, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est boulevard Général Weygand, BP. 6048, 14031 Caen cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Drouet, de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis et de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 février 1985, M. Y..., maçon, engagé par la société Bis et mis par celle-ci au service de M. Z..., entrepreneur de maçonnerie, a été blessé au cours d'une opération de coulage de béton, par suite de l'effondrement du plancher sur lequel il travaillait et qui était étayé par des matériaux loués à la société Drouet ;
que la cour d'appel, statuant après expertise, a rejeté la demande de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'état des constatations de l'arrêt relevant la conclusion sans ambiguïté de l'expert judiciaire quant au contrôle insuffisant de l'étaiement, outre les efforts de dissimulation et d'obstruction opérés par l'entreprise Z..., utilisatrice des service de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait écarter la faute inexcusable du seul fait que la qualité des étais et leur force portante n'avaient pas été précisées, sans rechercher si l'effondrement non contesté du plancher qui avait causé la chute de M. Y... ne suffisait pas à caractériser ladite faute ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il appartient à la victime d'un accident du travail qui demande à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur de démontrer l'existence d'une telle faute ;
qu'ayant recherché les circonstances de l'accident et relevé que les causes de celui-ci demeuraient indéterminées, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées par M. Z... et la société Bis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... demande à ce titre la somme de 10 000 francs, et la société Bis celle de 13 046 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par M. Z... et la société Bis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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